Mathurin Cassard époux d’Ysabeau Biré, marchand à Pirmil près Nantes, vend des biens à Angers 1599

Mathurin Cassard, marchand à Pirmil (alors Saint-Sébastien-sur-Loire) près Nantes, a hérité de sa grand mère Ysabeau de Clermont. L’acte de vente des biens dont il a hérité à Angers est intéressant car il donne ses parents, Henri Cassard et Madeleine Guesdon, et il dit aussi qu’il y a des actes passés à Ancenis. On voit que la Loire était alors un fleuve d’échanges permanents, aussi pour les liens de famille, et ce fut mon cas quand j’ai débuté autrefois mes recherches, car javais après la Révolution un ancêtre décédé à Pirmil, né à Pirmil, mais surtout aucun mariage trouvable alentours. Ce n’est que lorsque j’ai pu trouver que sa femme était native d’Orléans que j’ai compris qu’il fallait me rendre à Orléans, et en me rendant autrefois à Orléans, j’ai remonté cette femme, et mieux elle était dans le quartier que j’ai bien connu pour y avoir vécu durant 3 années 1665-1968. Ainsi, j’ai une immense connaissance des liens familiaux qui pouvaient se développer tout au long de la Loire, quand elle était autrefois naviguée : c’était le temps avant le train qui a tout changé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1599 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Mahurin Cassard marchand à Pillemy près Nantes en Bretagne, fils de defunts Hanry Cassard et Magdeleyne Guesdon, de leur premie rmariage, et héritier de defunte honnorable femme Guillemine de Clermont son ayeule en son vivant dame du Haut Plessis soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par devant nous et le terme des présentes vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnorable homme Jehan Allain marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Morice présent et acceptant lequel a achapté et achapte dudit Cassard pour luy et honorable femme Catherine Cupif sa femme leurs (f°2) hoirs la moitié d’ung lopin de vigne en gast mal planté de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ, compris deux petits jardins au bout, situés au clos de Bellebeille paroisse saint Nicolas, ladite moitié prise du cpoté devant le chemin tendant de Guouneau au village de la Bare l’autre moitié desquels 8 quartiers appartenant à Alexandre Loguetière et Ysableu Digne sa femme comme apert par les partages faits choisis et optés entre lesdits Loguetière et Cassard par devant Me Mathurin Lepelletier notaire royal Angers le 19 mai dernier, dont ledit Cassard a baillé copie audit Alain – Item la moitié d’un petit jardin à prendre au derrière de la maison du lieu de la Croix Pelet dite paroisse saint Nicolas à prendre laquelle moitié proche du derrière du puits qui est au jardin dudit lieu de la Croix Pelet – Item la moitié d’une chambre basse en apentis ou y a cheminée située audit lieu de la Croix Pelet pour l’exercer comme ainsi qu’il est déclaré (f°3) au partage dessus daté avec les droits et usage en l’auvan ou ballet et ayreaux et yssues et passages dudit lieu de la Croix Pelet, et l’usage au pressoir et grange en laquelle est ledit pressois dudit lieu de la Croix Pelet, avec les droits d’aller au puits et autres droits qui sont déclarés au partage dessus daté, et généralement vend audit Allain tous droits noms raisons et actions qui lui compètent et appartiennent audit lieu de la Croix Pelet Bellebeille et environ à titre successif de ladite defunte Guillemine de Clermont tant portés au partage du 19 de ce mois que par les partages de la succession de ladite defunte de Clermont faits par devant Me Guillaume Lelarge licencié ès droits sénéchal de la cour d’Ancenis le 5 octobre 1587 dont ledit Cassard a baillé copie non signée (f°4) audit Allain sans qu’elle est signe d’ung seing rayé et biffé, aux charges dudit Allain de tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés, et des rentes par bled argent ou vinaiges si aulcuns sont deubz soit en fraresche ou hors fraresche, jusques à la concurrence de 20 pintes de vin 2 boisseaux de bled et 10 sols argent si tant en est deu et en outre les cens accoutumés que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, néanlmoins vend lesdites choses quites du passé jusques à ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 107 écus sols deux tiers d’escu valant 350 livres, que l’acquéreur soubmis et obligé sous ladite cour royale d’Angers promet payer audit vendeur en cette ville d’Angers fournissant par le vendeur de ratiffication valable du présent contrat de Ysabeau Bire (f°5) sa femme et d’ung marchand et autre personne solvable de la ville de Nantes ou d’Ancenis, lequel avex ladite femme dudit Cassard, ledit Cassard, et tous trois ensemble s’obligeront solidairement chacun d’eux seul et pour le tout garantir audit Allain lesdites choses contenues en ce contrat de tous troubles ou hypothèques vers et contre tous fournissant icelles ratiffications ledit Allain paiera ladite somme de 116 écus deux tiers audit Cassard …

 

Inventaire des biens de Mathurin Cassard au décès de sa première femme Julienne Honoré : Saint Lumine (44) 1743

Je vous emmêne de temps à autre faire un détour par Clisson et ses environs. Pays de vigne, vous allez voir que le peu que possède Mathurin Cassard, ainsi que sa seconde femme, Catherine Maillard, consiste surtout en barriques.

Les lits sont tous mauvais, comme on disait alors pour ce qui était loin d’être neuf, et qui avait sans doute déjà fait plusieurs générations.

Mais, oh stupéfaction ! Il a des napes, des mouchoirs, et même une chemisette, choses surprenantes. Certes les mouchoirs sont certainement assez rudes pour le nez en grosse toile, et il en existait de plus fins, en baptiste, pour les riches. Mais tout de même, j’avais cru comprendre qu’on se mouchait le plus souvent sur sa manche en l’absence de mouchoirs, et que le mouchoir était très rare autrefois.

La seconde épouse, Catherine Maillard, est certe veuve, mais comme le notaire ne fait aucune allusion à un quelconque compte qu’elle rendra dans le futur à ses enfants on peut conclure qu’elle n’en a pas.

Le vocabulaire variait beaucoup selon les régions à l’époque, ainsi ici les draps sont des linceuls, et les manteaux, à ce que j’ai compris sont des bernes. A moins que vous ayiez une meilleur suggestion. Je vous ai mis en rouge les termes inhabituels sur ce blog, et en rose ceux qui attestent de la modicité. J’attire surtout votre attention sur l’assiette, unique assiette de tout l’inventaire ! Je me suis demandée comment ils mangaient, mais il semble que la vaisselle était en terre, enfin c’est ce que j’ai cru comprendre.

Acte des Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1743 devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, Inventaire et prisage des meubles, effets et bestiaux dépendant de la communauté d’entre Mathurin Cassard laboureur demeurant au village du Pay paroisse de Saint Lumine et de defunte Julienne Honnoré sa première femme, père et garde naturel de Mathurin, Jean et Thérèse Cassard ses enfants d’avec ladite feue Honnoré, fait pour arrester la communauté d’entre luy et ses dits enfants, étant convolé en secondes nopces avec Catherine Maillard sa femme, veuve en premières nopces de Gabriel Paviot, auquel inventaire a été vacqué par nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson le 4 juillet 1743 sur la réquisition dudit Mathurin Cassard en présence de François Lefort oncle maternel desdits mineurs demeurant audit village du Pay dite paroisse et de François Cassard oncle paternel desdits mineurs demeurant aussi audit village du Pay, et étants en la maison et demeure desdits Mathurin Cassard et femme après serment par chacun d’eux fait et presté séparément ès mains de l’un de nous dits notaires, l’autre présent, de tous les biens dépendants de ladite communauté montrer et enseigner pour estre inventoriés au présent inventaire sans aucuns cacher ny détourner sous les peines de l’ordonnance leur exprimées et données à entendre par nous dits notaires, lesdits biens meubles ont été prisés et estimés par Mathurin Bastard laboureur demeurant au village du Pay paroisse de Saint Lumine, et Pierre Metayreau aussi laboureur demeurant à la Bigotière paroisse de Maison priseurs jurés et expérimentés, qui après avoir devant nous dits notaires presté séparément le serment au cas requis, les ont prisés et estimés en leur conscience eu égard au cour des terres selon et ainsi qu’il ensuit :

2 chaudrons, un grand et un moyen, avec un poislon et une marmite, une poisle à frire et une cramaillère 18 livres 10 sols

2 bouts de planche servant de table 10 sols

une met (maie) à boulanger 4 livres

un grand coffre fait à panneau 9 livres

un coffre fait à plein bois 5 livres 10 sols

une paire d’armoire faite à 4 batans 12 livres

un mauvais lit avec un charlit 10 livres

2 mauvaises couchettes avec une mauvaise baline 30 sols

2 paires de portoires 3 livres 10 sols

3 pics , 3 tranches et une mauvaise ratelleuse 6 livres 10 sols

2 pelles de fer et 2 fourches, l’une à 3 l’autre à 2 doigts de fer 4 livres 10 sols

2 faucherets tous emmanchés 2 livres 15 sols

une forge avec son marteau 20 sols

2 grandes serpes et 2 serpes à tailler, avec un hachereau 3 livres 10 sols

3 faucilles 15 sols

un troipied avec un penseau de fer et un boisseau 2 livres

un charnier avec un petit marteau et une paire de tenailles 2 livres 6 sols

une posne de terre 25 sols

9 bernes (manteaux) de grosse toile avec 3 napes de grosse toile 15 livres

2 mauvais cotillons un de grenete et l’autre de toile, un corset brun, 2 devantières une de toileet l’autre brune avec une mauvaise chemisette 3 livres

3 coiffes et 3 mouchoirs tant de grosse toile que de fine 15 sols

une assiette d’étain 10 sols

toute la poterie de terre et bouteilles 1 livre

une seille de bois 5 sols

une grande cuve 9 livres

11 barriques et 2 quarts 17 livres

une mère vache 40 livres

et finalement une jument avec tout son équipage 36 livres

 

Et sont tous les meubles dépendant de ladite communauté, lesquels sont trouvés monter, sauf erreur de calcul à la somme de 211 livres 11 sols, desquels meubles et bestiaux ledit Cassard s’est volontairement chargé pour les représenter et en tenir compte à sesdits enfants en terme et lieu

Et on lesdits priseurs signé avec nous dits notaires, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer, ledit Mathurin Cassard a fait escrire Pierre Hallouin, ladite Maillard sa femme Jean Kelly, ledit François Lefort écuyer Jacques Robinault, et ledit François Cassard Pierre Ernaud, tous de Clisson

 

Et avenant les 2 heures de l’après midy de cedit 4 juillet 1743 nous notaires susdits avons procédé à l’inventaire des meubles appartenant à la dite Catherine Maillard femme dudit Mathurin Cassard :

une marmite avec une travaillère 1 livre 15 sols

2 chaudrons 7 livres

une poisle à frire avec un poislon 1 livre 10 sols

3 pieds 1 livres 10 sols

une serpe à tailler avec une mauvaise grande serpe, une faucille 1 livre

une ratelle avec un cereau 13 sols

une hache avec une uville 1 livre 5 sols

un pic avec une mauvaise pelle 1 livre

une gruge avec un peseau de fer 12 sols

une paire de portoires 1 livre 10 sols

3 barriques 4 livres

un grand coffre 7 livres

3 bouts de planche 10 sols

un lit avec un travers de lit, un mauvais charlit avec les rideaux 20 livres

7 bernes de grosse toile avec 2 linceux de brin, 5 napes et 2 serviettes 17 livres

un travoüil avec ses fuseaux et 4 gèdes de graille 7 sols

une güie 5 sols

un chandelier de cuivre avec une grille de fer 10 sols

et finalement un mauvais lit avec un travers, un petit oreiller et une mauvaise berne 5 livres

Et sont tous les meubles appartenant à ladite Catherine Maillard femme dudit Cassard, lesquels elle a fait amener chez son dit mari ainsi qu’il le reconnaît pour entrer en leur communauté, lesquels se sont trouvés monter sauf erreur de calcul à la somme de 72 livres 7 sols. Fait et arrêté en la maison et demeure desdits Cassard et femme.

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

 

 

 

 

 

Contrat de mariage de Charles Leroux et Claude Cassard, Rezé, Vertou et Pirmil, 1717

cet acte commence par une donation mutuelle, puis à la fin de l’acte, il semble qu’il y ait un plafond fixé à 2 000 livres, mais ce dernier paragraphe étant assez alambiqué, je n’ai pas saisi s’il y avait ou non ce plafond, ou si au contraire ce plafond était réfuté.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble homme Charles Leroux sieur des Redellières majeur d’ans, originaire de la paroisse de Château-Thébaud, fils de feus nobles gens Charles Leroux et Anne Chevalier, demeurant en sa maison de la Nouet paroisse de Vertou d’une part,
et damoiselle Claude Cassard aussi majeure, originaire de la paroisse de Rezé, fille de feus Me Pierre Cassard sieur de la Robinière et de damoiselle Anne Joubert, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien d’autre part
lesquels se sont devant nous respectivement promis la foy de mariage pour la solemniser le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine,
en faveur et considération duquel mariage ils déclarent se faire respectivement donnation l’un à l’autre mutuellement et également à perpétuité au plus vivant d’eux deux tant d’une tierce partie au grand de la propriété et jouissance de toutes leurs maisons terres héritages contrats de constitutions rentes revenus et autres immeubles de quelque nature originalité qu’ils soient qui leur appartiennent et pouront appartenir de successions directes collatérales et autrement en quelques lieux qu’ils puissent être situés que de de tous leurs meubles argent crédits et effets mobiliers présents et futurs, ensemble de leurs acquets et conquets, pour le survivant et les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignées jouir et disposer en toute propriété à perpétuité tant de ladite tierce partie d’immeubles que du total desdits immeubles et effets mobilières et desdits acquets et conquets aussi en propriété pour une moitié et de tout par usufruit pendant sa vie, à l’effet de laquelle donation il se mettre en paisible possession et jouissance dès l’instant du décès du premier mourant lequel dès à présent se démet et désiste desdites choses données et en fait propriétaire irrévocable ledit survivant, aux charges d’acquiter les legs pieux et frais funéraires et leurs dettes auxquelles ladite donation pourra se trouver tenue,
et pour ce faire insinuer publier et enregistrer par tout ou besoin sera le même donation il a institué pour procureurs spéciaus scavoir ledit sieur des Redelières Me (blanc) et ladite damoiselle Cassard (blanc) auxquels ils en donnent tout pertinent pouvoir,
et au surplus ils conviennent et arrestent expressement que chacun d’eux payera ses debtes passiges sans que le bien de l’un souffre pour acquiter celles de l’autres ni que leur communauté en soit chargée
que ladite communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce que la coutume de Bretagne dispose de contraire à cet égard
qu’en cas de renonciation à ladite communauté et auxdites donations ladite demoiselle Cassard aura tous les habillements et linges qui se trouveront à son usage et ses habillements et linges de dueil, ensemble son troussel, le tout suivant sa condition et préférence, quite de frais
et convenu que si elle survit sans enfants elle prendra douaire conventionnel la moitié du revenu des immeubles dudit futur et s’il y a enfants elle n’en prendre pendant qu’ils vivront qu’une tierce partie, par ce que s’ils décèdent avant elle, ce douaire remontra à ladite moitié
sans lesquelles conditions ledit mariage ne seroit, à l’exécution de quoy lesdits futurs époux obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs, déclarant que l’effet des donnations de meubles et immeubles ne peut quant à présent excéder la somme de 2 000 livres sans pour tant que cela y puisse aucunement préjudicier respectivement, que les mêmes donnations sortent leur plein et entier effet sans aucune limitation quans le cas y échoira
consenty jugé condemné fait et passé chez ladite demoiselle Cassard où elle a avecq ledit sieur des Redelières signé, en présence de demoiselle Catherine Leroux sa sœur, nobles hommes Charles Leroux sieur des Tenaudières son cousin, Jean Aubin sieur des Nennetières marchand beau-fère de ladite demoiselle Cassard, et Julien Bureau sieur de la Grenerais qui ont signé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Etienne Cassard et Jeanne Babonneau vendent une part de la maison du Temps Perdu, Angers 1619

Je crois que cette part d’héritage est la plus petite que j’ai jamais rencontrée à ce jour, car elle fait la 1/36ème partie d’une maison. Elle lui vient d’une grand tante, nommée Renée Cathelinaie dame de la Roche.

    Voir ma page sur les ouvriers de la monnaie, car j’en ai un dans mes ancêtres. Ci-dessous, l’hôtel de la monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 2 décembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Estienne Cassart Me ouvrier de la monnaie de Nantes lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à noble homme René Langloys conseiller général des taites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la 18ème partie en une moitié de la maison ou pend pour enseigne le Temps Perdu sise sur la rue St Michel du Tertre joignant d’un costé aux maisons et appartenances de de Hector Lesourt Me fourbisseur d’autre costé la maison et appartenances de la veufve Martin abouté les appartenances où demeure le sieur de la Gillière Boylesve et d’autre bout le pavé de ladite rue, ainsi que toute ladite maison et appartenances se poursuit et comporte et que ladite 18ème partie en une moitié est eschue et advenue audit vendeur de la succession de Renée Cathelinaye dame de la Roche sa grand tante sans rien en excepter retenir ne réserver

    ceci est l’origine du bien, et on peut en conclure que Renée Cathelinaie est décédée sans hoirs, mais avait 2 frère et soeur (ou 2 frères, ou 2 soeurs), ce qui divise par deux ses biens propres aux Cathelinaie. Puis ce frère ou cette soeur font Etienne Cassard mais j’ignore comment on divise par 18.

o fiefs et seigneurie du chapitre Saint Maurille d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et feodaulx anciens et accoustumés que ledit vendeur a dit ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 60 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur, laquelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
ledit vendeur a céddé et cèdde audit acquéreur les louages qu’il a dit et assuré luy estre deubz de ladite part et portion depuis le terme de St Jehan Baptiste 1602 jusques aujourd’huy pour s’en faire payer par ledit acquéreur de noble homme Charles Hervé demeurant en ceste ville … tout ainsi que ledit vendeur eust pu faire auparavant ces présentes, à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et consent qu’il prenne et retienne des héritiers de défunt noble homme (blanc) Hervé une somme de la
et à cest effet luy a mis en main le récepissé qu’il avait dudit défunt … à la charge d’en aider à ses cohéritiers si besoin est
la dite cession faite pour et moyennant la somme de 40 livres tz payée et baillée contant par ledit aquéreur audit vendeur dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit acquéreur à la charge outre audit acquéreur d’acquiter ledit vendeur des arrérages des cens rentes et debvoirs au cas qu’il se trouvera que ledit vendeur y soit tenu et sauf audit acquéreur à s’en défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il vera estre à faire
promettant ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Babonneau sa femme et en fournir ratifficaiton valable audit acquéreur dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et jugé comme par son juge ordinaire, renonçant à tous déclinatoires et privilèges et a esleu domicile en ceste ville maison de Me Christofle (illisible) advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoier et estre de tels effets force et verty comme si faits estoient à sa propre personne et domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.