René Fradin cède son office de conseiller à la Chambre des Comptes de Bretagne à Jacques Constantin, Nantes et Angers 1621

l’acte est en fait un quittance du premier versement de 10 000 livres sur les 30 000 livres du prix de l’office, et ce par la mère de Jacques Constantin. Mais le notaire d’Angers a conservé en annexe la copie de la cession originale passée à Nantes, donc je vous la mets après la quittance.
En fait Jacquine Rousseau, la mère de Jacques Contantin, a envoyé 2 amis proches traiter à Nantes l’affaire : Martineau et Avril.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 10 février 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis ledit sieur Fradin lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous de ladite damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente la somme de 10 000 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 30 000 livres tz prix du concordat dont copie est de l’autre part et la somme de 60 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme de 10 000 livres tz depuis le 11 janvier dernier jusques à huy dont ledit sieur Fradin s’est tenu contant et en a cquité et quite ladite Rousseau et autres desnommés audit concordat sans préjudice du surplus desdites 30 000 livres et des intérests depuis ledit 11 janvier dernier et autres clauses dudit concordat et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur du ? en présence de noble homme René Leroyer recepveur des traites et René Lemarye et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers

  • le concordat passé à Nantes
  • Le 11 janvier 1621 après midy, par devant la cour de Nantes avecques submission et prorogation de juridiction y jurées o pro… de personnes et biens endroit ont esté présents nobles gens monsieur maistre René Fradin sieur de Malmouche conseiller du roy et maistre ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en cette ville de Nantes paroisse de Nostre Dame d’une part, et monsieur maistre Charles Martineau aussy conseiller de sa majesté et maistre ordinaire en ladite chambre demeurant en cette dite ville de Nantes dite paroisse de Nostre Dame et noble homme Urban Avril sieur de la Roche demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Feraudière conseiller au siège présidial d’Angers, noble homme monsieur maistre Gabriel Constantin sieur de la Feraudière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne son fils, et noble homme Jacques Constantin sieur de Monriou aussy son fils demeurant en ladite ville d’Angers paroisse de Saint Martin d’aultre part
    lesdits sieurs Martineau et Avril fondés de procuration passée par Serezin notaire royal audit Angers le 3 avril dernier et dont la grosse est demeurée attachée à la présente minute
    entre lesquels ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuyvent c’est à savoir que ledit sieur de Malmoucher a ce jour délivré auxdits sieurs Martineau et Avril esdits noms sa procurationà résigner sondit office de conseiller et maistre de ladite chambre des comptes de cedit pays au profit dudit sieur de Monriou pour la somme de 30 000 livres tounois de laquelle somme lesdits sieur Martineau et Avril esdits noms s’obligent de payer audit sieur de Malmouche et jusques au parfait payement la rente de ladite somme à raison du denier seize à commencer le payement et cours de ladite rente de ce jour et jusques audit parfait payement qui luy sera fait au choix et option dudit sieur de Malmouche en bonne monnoie d’argent ayant cours scavoir 10 000 livres en argent et le surplus montant 20 000 livres en bons et vallables contrats de constitution que ladite Rousseau et lesdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin garantiront avecques promesse de fournir et faire valoir le tout payable ung mois après que ledit sieur de Monriou aura esté pourvu audit office ce qu’il sera obligé de faire à ses frais d’huy en 3 mios prochainement venant, après lequel temps ledit office demeurera ses périls et fortunes
    au moyen de quoi ledit sieur de Monriou jouira des gaiges dudit office à commencer du premier de ce mois de janvier et encores des épices et aultres émoluements à commencer du 1er mars prochainement venant
    parce que où et au cas que pour recevoir et estre payé desdits gaiges épices ou esmoluements il auroit beoing des quittances dudit sieur de Malmouche ledit sieur luy en fournira à la première demande et requeste
    et à ce faire et fournir et tout ce que dessus se sont lesdites parties en tant que sa part touche à chacuns se sont obligés et obligent les unes vers les aultres sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente d’iceux et comme pour deniers royaux se tenant pour tous sommés et requis
    et feront lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms ratiffier et avoir agréable les présentes à ladite Rouxeau et auxdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin dans 3 sepmaines prochainement venant à peine de 3 000 livres laquelle pour ce est et demeure commise entre les parties et payable à celuy ou ceux qui voudront entretenir les conditions du présent concordat par celuy ou ceux qui refuseront de les tenir les requeront ou aultrement ne les acompliront et ce pour tous despens dommages et intérests que lesdites parties ont dès à présent et par ces présentes liquidées à ladite somme et pourront lesdits contrats que l’on garantira en principal et tous accessoires estre retirés par les garantenoirs en payant les sorts principaux et rentes escheues
    et pour l’exécution des présentes ont lesdites parties esleu domicile en cette ville de Nantes scavoir ledit sieur de Malmouche en sa maison et demeurance et lesdits Martineau et Avril esdits noms de procurateurs en la maison et demeurance dudit Pierre Martineau en cette ville pour y estre faits scavoir tous exploits et sommations requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareille nature force et vertu que si faits estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires sans les pouvoir contredire et disputer ny les ingerences qui sur ce interviendront en manière quelconque renonczant à tous droits et privilèges lettres de commutations et autres choses contre la teneur des présentes pour l’exécution desquelles ils se submettent à ladite cour et y prorogent de juridiction et à l’entière exécution des clauses et conventions cy dessus vers ledit sieur des Malmouche se sont lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms de procureurs desdits sieurs et dame les Constantins et Rouxeau obligés et obligent par vertu de leur dit pouvoir solidairement eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore pour ladite Rouxeau à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty primis et juré tenir sur tous leurs biens sans y contrevenir à quoy elles ont renoncé et renoncent y ont esté par nous de leur vouloir et consentement o le jugement de notre dite cour de Nantes jugées et condemnées les y jugeons et condemnons fait et consenty audit Nantes au logis de noble homme René Menardeau sieur du Perai conseiller du roi alloué et lieutenant général civil et criminel audit Nantes lesdits jour et an

      pas de signatures, car il s’agit de la copie signée du notaire Romefort

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    Guillaume, Laurent et Pierre Voisin étaient frères, Murs-Erigné et Paris 1521

    et avaient manifestement un autre frère ou soeur, puisqu’ils possèdent le clos Voisin à Murs divisé en 4. Guillaume Voisin a un office très important à Paris, comme procureur de la chambre des Comptes, qui était celle du royaume, alors que d’autres existaient dans quelques provinces comme la Bretagne qui avait sa chambre des Comptes à Nantes.
    Le clos de vigne ne vaut pas grand chose, et probablement le coût du voyage, en tout cas, on peut supposer que Laurent Voisin, marchand à Paris, voyage par voie d’eau, en l’occurence la Loire, puisqu’il a pour témoin un marchand d’Orléans, qui a sans doute été rencontré au cours du voyage. Et on apprend qu’il repart à Paris avec de la marchandise de linge, toujours certainement par voie d’eau. Il est clair que son frère Pierre vend à Angers la même chose.
    Le linge consistait en draps, serviettes, torchons, et probablement mouchoirs et chemises. Et je me permets de rappeler encore ici, que les marchands de draps de laine vendaient de l’étoffe de laine, mesurée à l’aulne, et les marchands de draps de soie de l’étoffe de soie. Ces étoffes étaient ensuite utilisées par les très nombreux couturiers pour faire des vêtements.

    LINGE. s. m. Toile coupée selon les differents usages à quoy on la veut employer, soit pour sa propre personne, soit pour les diverses necessitez du mesnage, &c. Beau linge. gros linge. menu linge. linge fin. linge plein. linge ouvré. linge damassé. linge de table. linge de cuisine. linge de nuit. linge neuf. vieux linge. linge sale. blanchir, empeser, savonner du linge. mettre du linge à la lessive. du linge blanc de lessive. accoupler le linge. changer de linge. prendre du linge. mettre du linge. mettre des chemises, des servietes au linge sale. Blanchisseuse de gros linge. Blanchisseuse de menu linge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1520 (avant Pâques, donc le 14 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Laurens Voisin marchand demourant à Paris, tant en son nom propre et privé nom que comme aiant le droit et action part et portion ainsi qu’il dit de honorable homme et saige maistre Guillaume Voysin procureur de la chambre des Comptes à Paris son frère germain quant à faire et passer ces présentes
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à sier Pierre Voysin marchand demourant à Angers son frère, qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme absente leurs hoirs etc
    la quarte partie par indivis d’un clox de vigne nommé le Clox Voisin contenant 4 quartiers de vigne ou environ assis en la paroisse de Murs avecques les hayes et cloisons d’iceluy joignant d’un cousté à la terre des héritiers feu Esgtienne Dupé et d’autre cousté à la plante de Estienne Desmazières aboutant d’un bout au chemin tendant de Guegné à Lymesle et d’autre bout (blanc)
    ou fye du seigneur dont il est tenu et subject et aux debvoirs anciens et accoustumés
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols dont et de laquelle somme ledit vendeur en a eu et prins en paiement dudit achacteur de la marchandise de linge jusques au prix et valeur de 7 livres 2 sols tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte ledit achaceur
    et le surplus de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme et ledit maistre Guillaume Voisin à ce présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication adit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant à leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Benoist Guerchet ? marchand demourant à Orléans, Thomas Quineboche barbier demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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