Bail à ferme de la cure de Champtoceaux : 1525

Non seulement elle est manifiquement située, et c’est surement un pur bonheur que d’y résider, mais c’est aussi une véritable chatellenie avec des officiers.
Le plus surprenant dans cet acte est le nom du curé, car il porte un nom breton URVOY, mais vit à Angers, et en outre, la cure de Champtoceaux relève de l’évêché de Nantes et non celui d’Angers. Bref, c’est aussez déroutant géographiquement.

Et pour vous distraire un peu, voici la plus ahurissante vue de Champtoceaux, à une époque ou la photographie en couleur n’existait pas on avait eu l’idée de colorier le blanc et noir, et même de créer des vues de nuit. Donc voici Champtoceaux la nuit :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement establiz vénérable et discrete personne maistre Jehan Urvoy prêtre bachelier en droit curé de l’église parochiale de Chasteauceaux au diocèse de Nantes et chapelain en l’église d’Angers demourant en la cité d’Angers d’une part
et discrete personne missire Pierre Levoyer prêtre demourant audit Chasteauceaux d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Urvoy curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Levoyer qui a prins et accepté dudit curé audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à ladite feste de Toussaincts lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite cure de Chasteauceaux avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances o les réservations expressement faites par ledit curé cy après déclarées
pour en prendre par ledit preneur tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmolumens à icelle cure appartenant ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur ses hoirs et aians cause audit bailleur et aians sa cause par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 130 livres tournois en la maison dudit bailleur en la cité d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes dudit preneur paiables par chacun an à deux termes aux festes de la Magdalaine et Toussaints moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de la Magdalaine prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et sera tenu ledit preneur acquicter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure, administrer les sacrements aux paroissiens et acquiter ledit curé des charges dont il pourroit estre tenu à cause de sadite cure en quelque manière que ce sois
aussi sera tenu ledit preneur assister aux services, payer et acquiter par chacun an ledit curé encores les officiers de monsieur l’évesque de Nantes tant de tous décimes et non residances que autres choses ordinaires accoustumées estre paies par chacun an,
et de payer et acquiter à la recepte de Chasteauceaux le nombre de 42 jallais de vin de rente deuz par chacun desdites 5 années au terme de vendange, et autres debvoirs deuz à cause de ladite cure, le tout aux despens d’iceluy preneur
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses cousts et mises les maisons pressouer et autres appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent et comme elles luy seront mises et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que si aulcuns procès sourdoient à l’occasion des rentes ou autres choses deues à ladite cure et dont ledit curé a accoustumé de jouir ledit curé sera et demeure tenu les conduire à ses despens ou en faire rabais audit preneur sur sadite ferme
et sera et demeure tenu ledit preneur garder et observer audit curé ses droits et proéminences qu’il a et peult avoir à cause de sadite ferme sans aulcuns en laisser diminuer ne perdre et si aulcunes entremises y estoient faites les luy dire et révéler afin que ledit curé y puisse mettre provision d’heures et de temps
et sera tenu ledit preneur faire résidence en la maison presbitérale d’icelle cure et soy y gouverner ainsi que ung homme de bien doibt faire
réservé les droits de dixmes que ledit curé a de coustume de prendre en ladite paroisse à cause de la deffuncrie ? avecques la moitié des rentes par blés, la moitié du clos de vigne de Chappalu, aussi la chambre et garde robe de dessus la salle du presbitaire, et le petit celier derrière ladite salle, et aussi la vigne d’Aigrefeuille, avecques le droit de patronage de la chapelle de la Grafinière ? sans ce que ledit Levoyer y prenne rien en aulcune manière esdites choses réservées,
et aura et prendre ledit preneur tous et chacuns les fruits et revenus de tous et chacuns les prés estant des appartenances de ladite cure avecques les premisses de la deffuncrie ? en ladite paroisse de Chasteauceaux en tant et pour tant qu’il en peult appartenir audit curé,
et a promis doibt et demeure tenu ledit Levoyer bailler et fournir audit curé des personnes de Jehan Levoyer lesné et de Jehan Valleau de ladite paroisse de Chasteauceaux lesquels eulx et chacun d’eulx cautionneront ledit Levoyer de ladite ferme et eulx obligeant au paiement desdites 130 livres pour ladite ferme et accomplissement des choses d’icelle ferme réservé du service divin et en feront leur propre fait et debte, et ce dedans la feste de Noel prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rendre et paier etc et ladite ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’il sera curé d’icelle cure et non autrement, et aux dommages dudit bailleur et aians sa cause amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Franczois Leroy clerc escolier estudiant en l’université d’Angers et Macé Leroy aussi clerc de la paroisse de Bouzillé tesmoings, fait et donné Angers

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Transaction à Champtoceaux pour un faux, 1531

mais, généralement, l’acte commence par énoncer les demandes et les réponses des défendeurs, mais ici, rien de tel, et on apprend seulement indirectement qu’il y a eu un faux. Le différend porte manifestement sur une somme peu élevée, et les procès ont ici encore coûter plus cher que la somme initiale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 16 février 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès feussent meuz et prendans par devant monsieur le seneschal d’Anjou son lieutenant et cour d’Angers, entre Laurence Le Bouessellier demanderesse et accusatrice et le procureur fiscal d’Anjou joint avecques elle d’une part,
et Françoise Boullet déffendeur et accusé d’autre part, et Jehan Lerey demandeur en mathière de services et ledit Boullet déffendeur
esquels procès tellement à estre procédé par chacune desdites parties que ledit déffendeur estoit en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels esviter il s’estoit ce jourd’huy transporté vers maistre Macé Leroy bachelier ès loix procureur desdits demandeurs auquel il auroit dict que voullontiers il transigeroit et appointeroit desdits procès avec lesdits demandeurs
à quoy ledit maistre Macé Leroy a bien voullu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Françoys Boullet mareschal demourant à Chantoceaux d’une part, et ledit Me Mace Leroy au nom et comme procureur de ladite Bouesselier et dudit Jehan Leroy, et promectant leur faire avoir agréable les présentes d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir aujourd’huy transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent de et sur lesdits différends et procès en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Boullet pour estre et demourer quicte desdites demandes et accusations que luy faisoient lesdits Lebouessellier et Leroy respectivement et des despens desdits procès a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits Lebouellelier et Leroy demandeurs respectivement la somme de 8 escuz d’or au merc du sol franche et quicte dedans les termes jours et festes de Noël prochainement venant et Toussaints prochain après ensuyvant moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et ce sans préjudice des despens taxés à l’encontre dudit différens si aucuns sont
et moyennant cesdites présentes et après ladite somme de 8 escuz poyée par ledit Boullet demeurent quicte iceluy Boullet vers lesdits demandeurs desdits procès et accusation et despens d’iceulx leurs circonstances et dépendances
et aussy moyennant cesdites présentes demeure certain procès meu entre ladite Lebouesselière demanderesse en matière de faux d’une part et ledit Boullet déffendeur d’autre, nul assoupi et adnullé sauf que ledit Boullet a promis et demeure tenu poyer et contrubuer pour une moitié au procès que ladite Lebouessellier entend suyvre contre Jehan Dibonneau pour raison du moyen de faulx et faire la moitié des dilligences dudit procès
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme ledit Boullet ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Guillaume Lemée demourans à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue saint Jeahan Baptiste les jour et an susdits

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Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

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Inventaire des titres de Françoise Belot veuve de n.h. Jean Normand sénéchal de Chantoceaux, Angers 1653

Françoise Belot, veuve chargée d’enfants, a déjà fait un contrat de mariage avec René Angevin, en vertu duquel elle doit dresser un inventaire pour préserver les droits de ses enfants.
L’inventaire des meubles est très long, et vous avez donc aussi :

    sur ce blog ce jour, l’analyse des biens
    sur mon site l’inventaire des meubles, qui est analysé ce jour sur mon blog

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E4 (Cireul notaire Angers) – Voici ma retranscription : Advenant ladite heure d’une heure après midy dudit jour 17 juin 1653 nous notaire susdit (Cireul Angers) nous serions transporté à la maison de ladite damoiselle Belot à sa présence et requeste et encore en présence de noble homme René Angevin sieur de la Bossère conseiller du roy au grenier et magazin à sel de St Florent le Vieil son fiancé, avonc procécé et continé audit inventaire des titres papiers et enseignements nous réprésentés par icelle damoiselle Belot comme s’ensuit :
1 – Contrat de mariage dudit défunt sieur Normand et de ladite damoiselle Belot passé par défunt Me Julien Deillé vivant notaire de cestte cour le 9 février 1634 au pied duquel est un acte de cession et quittance passée par ledit Deillé le 23 février 1634
2 – Sentence rendue au siège de la Prévosté de cette ville de 3 septembre 1649 entre ladite damoiselle Belot ayant répudié la communauté de biens entre ledit défunt sieur Normand et elle, et Jean Normand et autres portant le raplacement à elle fait de ses propres à elle donnés par sondit contrat de mariage
3 – Une liasse de 6 pièces : 1e un contrat de constitution de 200 livres de rente hypothécaire au profit de Me Ysahie Belot vivant sieur de la Berronière père de ladite demoisellle Belot, par damoiselle Marie Joubert veuve de noble homme Guy Drugon vivant sieur de Terrefont pour 3 200 livres de principal passée par Bourdon notaire royal à Saumur le 17 janvier 1634 – 2e un exploit fait à la requeste de Jean Joubert mari de Marye Boursier à René Jean et Mathurin les Boursier par Chenouard le 27 avril 1646 – la 3e passée par Chesneau notaire de cette cour le 24 août 1643 entre Me Robert Dumont Me Simphorien Collin et Me Jean Bellereau – 4e sentence obtenue par ledit défunt sieur Normand comme mary de ladite damoiselle Belot à l’encontre de Me Claude Gaillard mari de damoiselle Jeanne Drugon au siège de la prévosté de Saumur le 9 mars 1645 exécutoire au profit dudit défunt sieru Normand contre ledit Gaillard comme il estoit au profit dudit sieur Belot – 5e exploit de commandement à la requeste dudit défunt sieur Normand par Boyleau sergent du 2 mai 1645 – 6e acte passé par Delanoe notaire de la court de Saumur le 26 mai 1645 par lequel ladite damoiselle Belot déclare estre dû 2 années de ladite rente ci dessus
4 – Partages des biens demeurés du décès de défunt Me Guillaume Destriché entre René Destriché écuyer Jean Destriche sieur de l’Isle noble homme Me Estienne Erreau sieur du Tample advocat en cette ville et ledit défunt Normand et ladite damoiselle Belot passé par Jean Gouin notaire en cette ville le 24 décembre 1648
5 – contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Normand de damoiselle Catherine Boguais veuve de défunt Charles Chedeville vivant écuyer et de René Chédeville écuyer et de damoiselle Marguerite du Boullay sa femme de la somme de 67 livres 10 sols de rente à prendre chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Hallière passé par Jean Héard et Jean Jamain notaires du marquisat de Voullaines le 6 avril 1641
6 – concordat fait par ledit défunt Normand de son estat et office de sénéchal de Chantoceaux et autres offices y mentionnés à Me Mathurin Pionneau passé par Me René Serezin le dernier janvier 1643 pour la somme de 7 000 livres de laquelle ladite damoiselle Belot a déclaré qu’il ne reste plus que 1 800 livres de principal à payer
7 – contrat de constitution de 75 livres de rente hypothéquaire vendue au profit dudit défunt sieur Normand par Me Claude Lebrun Julienne Testoin sa femme Michel Bauducelle et Anne Berthelot sa femme pour 1 200 livres de principal passé par Lebrun notaire royal à Nantes résidant à Ancenis le 30 avril 1644
8 – contrat de constitution de 23 livres un sol de rente hypothécaire au profit de défunt honorable homme Charles Normand curateur des enfants de défunt Marc Brunetière et Mathurine Couet par Jean Brunetière sergent pour la somme de 390 livres passé par René Alleau notaire de la baronnie de Chantoceaux le 1er juin 1630
9 – contrat de contitution de 16 livres 13 sols 4 deniers vendue au profit dudit défunt sieur Normand pour 300 livres de principal par Mathurin Allard et Jeanne Delestre sa femme Me Pierre Boys et coobligés passé par Bouvet notaire de cette ville de 29 mars 1646
10 – contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente vendue au profit dudit défunt sieur Normand par Pierre Berault Jacques Huet et leur femmes pour 300 livres de principal passé par ledit Bouvet le 30 juin 1646
11 – trois pièces attachées ensemble, dont 2 sont en parchemin qui n’ont esté inventoriées, et le 3e adveu rendu par ladite demoiselle Belot à monsieur le Prince seigneur de la Galloire pour raison du lieu du Faradon et autre choses y mentionnées
12 – contrat de constitution de 55 livres 11 sols 2 deniers de rente vendue par ledit défunt sieur Normand et ledit défunt sieur Isahie Belot pour 1 000 livres de principal au profit de noble homme Me Estienne Erreau sieur du Temple passé par Jolly notaire royal audit Angers le 5 février 1646
13 – contrat de constitution de 22 lvires 4 sols 6 deniers de rente vendue par défunt Fleurant Dugé et ledit défunt sieur Normand pour 400 livres de principal au profit de dame Allard veuve de Me Jacques Clement passé par ledit Serezin le 7 mai 1644, au pied duquel est l’amortissement fait par Pierre Allard héritier de ladite défunte Allard passé par Simon notaire de cette court le 21 avril 1650
14 – liasse de papiers contenant 21 pièces concernant ladite rente cy dessus
15 – obligation consentie par Claude Marchais à Jacques Tounlanc de 270 livres laquelle somme ledit Marchais se serait obligé payer audit défunt sieur Normand en l’acquit dudit Toublanc par acte passé par Morineau notaire de Chantoceaux le 12 août 1648
16 – acte entre ledit défunt Jacques Toublanc Mathurin et Mathurin les Petiteaux frères par Morineau notaire de Chantoceaux par lequel lesdits Petiteaux se seroient solidairement obligés payer en l’acquit dudit Toublanc audit défunt Normand 540 livres
17 – deux pièces attachées, la 1e en parchemin de la contre-lettre consentie audit défunt sieur Normand par le sieur Jacques Bridon et Jacques Toublanc – la 2e contre-lettre consentie audit défunt Normand par ledit Toublanc et Perrine Pesnot sa femme
18 – obligation passée par Julien Morineau notaire de Chantoceaux le 5 mars 1649 par laquelle Me Jean Bossard et René Pesnot se sont obligés solidairement payer audit défunt Normand en l’acquit dudit Jacques Toublanc 600 livres
19 – obligation consentie par Noel Molineau Perrine Bouet sa femme de 30 livres au profit dudit défunt sieur Normand passée par Jacques Bertou notaire de Chantoceaux le 13 septembre 1645
20 – Partages non signés, des biens de défunts Guillaume Normand et Ysabel Godin sa femme passés par Morineau notaire dudit Chantoceaux le 29 octobre 1624
21 – acte fait entre Me Jean Bossard et René Garnier par devant Lerbette notaire de Bescon le 3 septembre 1648 portant que ledit Garnier se seroit obligé payer audit défunt Normand en l’acquit dudit Bossard 400 livres
22 – contre-lettre consentie par ledit Jean Bossard audit défunt Normand pour le tirer hors de cause de la somme de 22 livres de rente au profit de François Gohin escuier passée par Chedran notaire de cette court le 3 septembre 1648
23 – acte passé par nout entre le sieur Erreau et ladite damoiselle Belot le 14 mars 1652
24 – écrit sous seing privé signé du 8 novembre 1644 par lequel appert que ledit défunt Normand auroit affermé audit Pesnot les Guinottières
25 – liasse de quittances
26 – acte de vendition faite par ledit défunt Normand audit sieur Erreau des meubles qui luy pouvaient appartenir comme mary de ladite damoiselle Belot en la succession de défunte damoiselle Marguerite Destriché vivante femme en 2e noces de Me Gilles Oger pour 300 livres passé par Graslon et Piteux notaires royaulx à Reines
27 – liasse d’acquits
28 – liasse de 33 pièces concernant les biens de ladite damoiselle Belot qu’elle a situés au village de la Roche au moine paroisse d’Espiré
29 – la dite damoiselle Belot a déclaré que ledit défunt sieur Normand son mari pendant leur mariage auroit avec ledit sieur du Temple Erreau acquit de noble homme Jean Destriché sieur de l’Isle la tierce partie par indivis de la succession immobilière à luy et audit sieur Erreau comme mari de damoiselle Angélique Belot échue de la succession de défunte damoiselle Marguerite Destriché vivante femme en 2e noces de Me Gilles Oger procureur au parlement de Rennes pour la somme de 700 livres
30 – ladite damoiselle Belot a déclaré avoir entre mains en argent monnaie la csomme de 2 500 livres appartenant à ses enfants et dudit défunt sieur Normand icelle somme faisant moitié de la somme de 5 000 livres qui auroit esté trouvée en argent monnaie entre les biens demeurés du décès de défunte honorable femme Marguerite Brunetière leur ayeule suivant l’inventaire qui auroit esté fait après son décès de ses titres et papiers par le greffier de la juridiction d’Ancenis
31 – ladite damoiselle Belot a déclare qu’après avoir fait partage des meubles meublants et ustenciles demeurés du décès de ladite défunte dame Brunetière elle aurait fair procéder à la vente desdits meubles et ustenciles à elle échus par lesdits partages par ledit greffier d’Ancenis
32 – ladite damoiselle Belot a déclaré qu’elle doibt audit sieur du Temple Erreau son beau frère comme ayant les droits de la noble homme René Destriché la somem de 540 livres de principal de retour de partage
33 – ladite damoiselle Belot a déclaré debvoir à la succession et communauté de biens d’entre ledit défunt sieur de la Verronière Belot son père et dame Marie Guerin sa seconde femme la somme de 100 lives
34 – ladite damoiselle Belot a déclaré qu’ell doibt 100 livres pour le louage de la maison où elle demeure à la saint Jean Baptiste
35 – ladite damoiselle Belot déclare qu’elle doit au sieur Rousseau apothicaire quelques sommes pour médicaments qu’il aurait fourni audit défunt sieur Normand
36 – ladite damoiselle Belot déclare qu’elle doibt au sieur Aubin marchand de draps de soie en cette ville la somme de 19 livres pour marchandises fournies
37 – ladite damoiselle déclare qu’elle doibt à la dame Hardy orfèvre en cette ville 112 livres pour le prix du pot d’argent qu’elle lui aurait vendu cy dessus inventorié

Sont tous les meubles titres papiers et enseignements et argent que ladite damoiselle Belot nous a représenté et déclaré et les sommes de deniers qui luy sont deues et qu’elle peut debvoir et a déclaré avoir fait faire le présent inventaire en conséquence dudit contrat de mariage d’entre ledit sieur Angevin et elle passé par Charon notaire le 16 de ce mois lesquels meubles titres papiers et enseignements cy dessus représentés ensemble lesdits deniers sont demeurés en la possession dudit sieur Angevin et de ladite damoiselle Belot, lequel sieur Angevin s’en est contenté ensemble des autres meubles déclarés par ladite damoiselle Belot luy appartenir en son lieu de la Roche au Moine et en la ville d’Ancenis, et se sont le prix des meubles meublants et vaisselle d’argent cy dessus inventoriés trouvés monter et revenir à la somme de 1 301 livres 2 sols et pour le regard des arrérages des rentes hypothécaires à la somme de 2 500 livres, et la somme de 600 livres et les meubles vendus appartenant audit défunt sieur Normand, faisant lesdites sommes ensemble 2 502 livres

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Inventaire des meubles de Françoise Belot veuve de n.h. Jean Normand sénéchal de Chantoceaux, Angers 1653

Françoise Belot, veuve chargée d’enfants, a déjà fait un contrat de mariage avec René Angevin, en vertu duquel elle doit dresser un inventaire pour préserver les droits de ses enfants.
Voir l’inventaire des meubles,qui est très long, et qui est sur mon site,en cliquant ici.
En voici l’analyse :

  • elle reçoit
  • La salle basse n’a ni bahut ni coffres, uniquement une table et pas moins de 26 sièges, dont 23 sont recouverts de toile verte, ce qui devait faire une joli ensemble pour recevoir plus que pour vivre. Les sièges recouverts de tissu sont rares, et sont un signe d’aisance. Cette salle est manifestement destinée à la réception, ce qui sera confirmé plus loin par l’existence de banquetoires, qui sont des très grandes nappes pour banquet, plus généralement présentes chez les hôteliers. A titre de comparaison, dans les familles moins aisées, la salle basse est la pièce à vivre et tout faire parfois même la cuisine et le couchage.

  • elle aime la couleur
  • Si son salon avait 23 sièges verts, son lit est encore plus étonnant : il est fait de noyer, comme le sont les lits aisés, encore que cela soit assez fréquen. Mais la couleur est rare : le lit a rideaux du baldaquin rouges, ornés de franges de soie rouge, couvertures rouges, et fauteuils et tabourets rouges. Dommage que dans les inventaires on n’ait jamais la couleur des murs, car ils étaient certainements peints eux aussi ! Cette couleur est exceptionnelle !
    Mais les enfants dorment dans la même chambre ! La chambre séparés pour enfants est beaucoup plus récente.

  • le linge est abondant et de qualité
  • On compte 3 douzaines de draps de lin, et 11 douzaines de serviettes, et 3 douzaines d’essuie-mains !

  • la cuisine est très équipée
  • Elle possède beaucoup d’instruments de cuisine, et un poids considérable de vaisselle d’étain, mais elle a relativement peu d’argenterie : seulement une tasse, 6 cuillers et un pot.
    Dans la cuisine on lave et on repasse, et on repasse même à chaud car le dressoir est en cuivre.
    Et bien sûr on dort, car autrefois les domestiques dormaient souvent dans la pièce servant de cuisine. Mais là, j’ai une énigme : les draps des domestiques sont certes dans une étoffe plus grossière, cela on s’en serait doutél, mais leur dimension est de 6 et 7 aulnes alors que les autres draps dont de 2 et 3 aulnes. Alors, je suppose, que le lit était plus grand et que tout le monde dormait ensemble dedans ! Mal là, j’avoue que je suis totalement dans le brouillard et que je ne comprends pas pourquoi les draps sont si grands et font plus du double des autres !!!

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    Prise de possession de la baronnie de Candé, et, de la chatellenie de Chantoceaux au nom d’Henri de Bourbon prince de Condé, 1633

    Par l’intermédiaire de Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau, Henri de Bourbon prince de Condé… baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux prend possession de la baronnie de Candé, puis de la chatellenie de Champtoceaux et de la seigneurie de la Gallinière.

  • Prise de possession de la baronnie de Candé
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Par devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé en présence des témoins cy après nommés a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant des maisons et affaires de très haut très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux et Montmorency, seigneur baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne, Bresse et Berry, commissaire député par mondit seigneur par ses lettres et commission spéciale données à Paris le 21 mars dernier signées Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Percault secrétaire de ses commandements et scellées sur simple queue de cire rouge du sceau des armes de mondit seigneur lequel en présence et assisté de Gabriel de Sarazin escuyer sieur de la Saullaye licencié ès loix sénéchal et juge ordinaire civil et criminal en la baronnie de Candé, Me Jehan Huchedé procureur fiscal de ladite baronnie, noble homme Lebreton conseiller du roy et son grenetier au grenier à sel dudit Candé fermier de ladite baronnie, Me René Pipault exerçant le greffe d’icelle nous a requis nous transporter avecq lesdits témoins cy-après nommés au parc de l’auditoire de ceste ville et baronnie de Candé et de son annexe de Chanveaux où estant ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait dit et déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seigneur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes dudit mois de mars dernier, vérifiées au parlement et chambre des comptes à Paris les 10 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenoit pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame possession réelle corporelle et actuelle de ladite baronnie de Candé et chastellenie de Chanveaux son annexe et de leurs appartenances et dépendances pour cest effet monté au siège de la juridiction et descendu d’iceluy dont ils nous a requis acte et iceluy acte estre publié l’audience ordinaire tenant de la justice d’icelle baronnie et chastellenie et registré aux remembrances du greffe de ladite juridiction publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires des affiches de ladite ville et encore publié au son du tambour par François Le Jay proclamateur ordinaire audit Candé lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs les officiers et de Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine, Sulpice Le Chevallier sénéchal de Châteaubriand, noble homme François Baron, Jacques Millet conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Candé, René de La Marche sieur du Gaufouilloux, Me Jehan Besson notaire royal, honorable homme maistre Gatien Besnard et Pierre Moreau procureur du roy audit grenier et autres soussignés tesmoins à ce requis et appelés le lundy 4 avril 1633 avant midy signé en la minute des présentes G. de Sarazin, B. Huchedé, Lebreton, Anne Pierres, F. Baron, J. Millet, Lepoust, S. Le Chevallier, Amellerie, R. de la Marche, R. Huchedé, Pipault, P. Moreau, J. Besson, Besnard, Daumoutre, et nous notaire susdit garde de l’original signé en la grosse des présentes étant en parchemin Deillé et scellé des armes du roy le 5 avril 1633.

  • Prise de possession de Chantoceaux et la Gallonière
  • Devant nous notaires soussignants a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant de la maison et affaires de très hault très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon price de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux, Montmorency, seigneur baron de Chateaubriant, Candé, Vioreau, Derval, Martigné, Nozay, Teillay, Issé, Oudon, Chantoceaux et de la Galloire etc gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne et Berry, commissaire député par mondit seigneur par vertu de commission spéciale donnée à Paris le 27 mars dernier signée Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Perrault sécrétaire de ses commandeements et scellé sur simple queue de cire rouge du sceau des armes dudit seigneur lequel en présence et assisté d’écuyer René Chenu sieur de Clermont capitaine du château du Don, escuyer Anne Pierres sieur de Bellefontaine capitaine du château de Chateaubriant, Me Guillaume Menard avocat postulant et exerçant en absence de Me le juge de la chastelennie de Chantoceaux, Me Guillaume Dugué procureur d’office de ladite chastellenye de Chantoceaux, Me René Pinot commis pour l’absence du greffier et Me Nicolas Garault l’un des fermiers généraux desdites baronnie et chastellenie nous réquérant transporter aux viels emplacement et ruisne du château de Chantoceaux et maison de la Ballonière moulins mestairyes et forests dudit lieu avecq notaires tesmoins cy après nommés où estant en chacun desdits lieux ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seingeur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes du mois de mars dernier vérigiées au parlement et chambre des comptes de Paris les 9 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir et d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenait pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame la princesse possession réelle et corporelle et actuelle de ladite chastellenie de Chateauceault et de la seigneurie de la Gallonière leurs appartenances droits circonstances et dépendances, dont il nous a requis acte et iceluy acte avec autres cy devant desnommés estre publié l’auditoire ordinaire de ladite chastellenie de Chatoceaux tenant en l’auditoire dudit lieu et registré aux remembrances du greffe publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires d’afficher et publier par Me Franczois Viau sergent de la dite chatellenie lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs officiers Me Jehan Graslan sergent royal demeurant à Drain et Me Pierre Terrien sergent royal demeurant à la Varanne tesmoins à ce requis et appelés le vendredi 15 avril 1633 avant midy rapporté par Me Denis Charault notaire de ladite baronnie de Chantoceaux ainsy signé en la minute des présentes du Piau, René Chenu, Anne Pierres, Garault, S. Menard, G. Dugné, Terrien, F. Viau, Graslan, Charault notaire soussigné signé en la grosse des présentes estant en parchemin Charault notaire pour grosse.

  • Insinuation
  • Aujourd’huy samedi 7 mai 1633 a comparu en jugement la juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Angers Me Arnault Saman avocat procureur de Messire Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang duc d’Angien Chateauroux et Montomorency, baron de Candé, Chantoceaux et seigneur de la chastellenie de la Gillouère, lequel pour ledit seigneur prince a requis en exécution de notre ordonnance de ce jour la publication de la déclaration de sa majesté du mois de mars dernier contenant le don fait par sadite majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrestz de de vérification d’icelle et qu’elle sera avecq lesdits arrests procurationdudit seigneur prince au sieur de l’Houmeau conseiller d’estat et intendant de la maison et affaire dudit seigneur acte de prise de possession desdites terres de Candé Chantoceaux et la Galonière registrées au greffe de ce siège pour y avoir recours quand besoin sera sur quoy du consentement du procureur du roy ce requérent Samain pour ledit seigneur prince ordonnons que ladite déclaration du mois de mars dernier portant don fait par sa majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrêts de vérifications d’icelle procuration et actes de prise de possession lues en ceste audience par nostre greffier seront registrées au greffe de ceste sénéchaussée pour y avoir recours quand besoin sera.
    Faict Angers ladite juridiction tenant pour nous Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général en ladite sénéchaussée et siège présidial ledit samedy 7 mai 1633.
    Suivant laquelle ordonnance ladite déclaration du mois de mars dernier arrests de vérification d’icelle faicte tant par nosseigneurs de la cour de parlement que chambre des comptes de Paris des 9 et 11e dudit mois de mars, procuration dudit seigneur prince constituée et Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en son conseil et intendant des maison et affaires dudit seigneur du 21 dudit mois de mars, actes de prise de possession faire par ledit sieur de l’Houmeau au nom dudit seigneur prince et de madame la princesse son espouse desdites terres baronnie et chastellenie de Candé, Chantoceaux et la Gallouère et seigneuries y annexées de 4 et 15 avril dernier ont esté registrés au greffe de ceste sénéchaussée par moy greffier civil audit siège dont a esté décerné acte audit sieur Piau pour ledit seigneur prince ce jourd’huy 7 avril 1633.

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