Bénéficier

Je poursuis la retranscription des registres de la paroisse de la Madeleine du Temple de Clisson, et je rencontre un métier, enfin si on peu appeler cela un métier, peu commun :

Le 24 octobre 1696 est inhumé escuyer François Prevost sieur de Ste Anne, bénéficier, 62 ou 63 ans – vue 5

et le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
donne :
BENEFICIER, subst. masc. « Celui qui jouit d’un bénéfice ecclésiastique »

Mais hier, devant le tour de France, j’apprends un TITRE HONORIFIQUE du président de la République à Châlons en Champagne. Je le savais au LATRAN mais je ne me doutais pas qu’il avait plusieurs autres titres honorifiques.
Et cherchant je trouve leur liste, longue, si longue que je vous la communique sur ce lien.

Comme quoi, le tour de France m’en apprend encore. Je suis en empathie totale avec les paysages de la France, si belle ! alors bon tour de France à tous ceux qui en ont le loisir.
Mais je poursuis mes relevés, paisiblement le matin.
A+

Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.