Prise de possession de la chapelle de Sainte Catherine desservie en l’église de la Jaillette, 1696

Le rituel de la prise de possession d’un bien était aussi bien pour les biens laïcs que religieux, dans ce dernier cas, le rituel est presque identique.
Vous remarquerez que le chapelain nommé a donné procuration au vicaire de la Jaillette pour cette cérémonie, ce qui laisse penser qu’il ne s’est pas présenté en personne.
J’ai étudié longuement le prieuré de la Jaillette il y a quelques années. Voir ce que j’ai mis sur mon site.
Et puisque j’ai une famille de mes ancêtres qui y vit, et qui est ici concernée par la confrairie de Sainte Catherine : voir mon étude Lemanceau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 août 1696 sur les 3 h après midy, en présence de nous Henry Paris notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial d’Angers, y demeurant, et des témoins cy après nommés, est comparu au devant de la porte et principale entrée de l’église et chapelle de la Jaillette de ce diocèse paroisse de Louvaines, où je me suis transporté Me François Bedouet prêtre vicaire de ladite église de la Jaillette, lequel pour et au nom et comme procureur de Me Alexandre Guérin de la Pituardière, suivant sa procuration par nous receue le jour d’hier cy attachée et en conséquence de la présentation qui en a esté faite audit Guérin par les confrères de la confrairie de Ste Catherine establie en ladite église de la Jaillette et des lettres de collation de monsieur le vicaire général de Monseigneur l’illustrissime et révérentissime évesque d’Angers en date du 27 du présent mois signée Dupont en date du 27 du présent mois signée Dupont et plus bas Belot et scellée, a pris possession corporelle d’icelle chapelle de Sainte Catherine et de tous les droits, fruits, revenus et dépendances en entrant dans l’église prenant de l’eau béniste et aspergeant d’icelle les assistants, se prosternant à genoux devant le grand autel, baisant iceluy et devant l’autel de Ste Catherine ou est desservie ladite chapelle, lecture dans le livre missel, sonnant les cloches et gardant les autres solemnités requises et nécessaires,
laquelle possession ainsi prise nous l’avons publiquement déclaré aux assistants
à laquelle prise de possession personne ne s’est opposé dont et ce que dessus ledit sieur Bedouet audit nom a requis acte à luy octroyé le présent pour luy servir ainsi que de raison
fait et passé en ladite église lesdits jour et an que dessus en présence de René Brillet notaire et greffier de la juridiction de Louvaines, Michel Lesthjault hoste à la Jaillette, Michel Aujon commis aux aides demeurant paroisse de Louvaines et ladit Aujou paroisse du Lion d’Angers, témoins à ce requis et appelés, et à ledit Lethiaut déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien payé son gros à son curé : Ampoigné 1619

En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.

Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.

Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)

Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???

La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…

Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings

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Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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