Pierre Chartier maçon à Villevêque vend un quart de maison à Angers, 1546

Pierre Chartier signe, et même signe fort bien, donc il a un poste plus élevé dans la hierarchie des maçons, car à cette époque l’architecte, le mettre d’oeuvre, sont aussi dénommés maçon, tout comme celui ui travaillait de ses mains à la maçonnerie. Donc, à Villevêque, il y avait un architecte, et il a hérité d’un frère chapelain à Angers, dont il vend un quart de maison. Je suis toujours sidérée de cette méthode d’autrefois de vendre des parts de maison.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :



Le 3 mai 1546 en la court du roy nostre sire à Angers (Lemelle notaire) estably Pierre Charetier maczon demeurant en la paroisse de Villevesque soubmis soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourduy vendu quicté ceddé et transporté par pies par héritaige à Nycolla Dube aussi maczon et Marie Chaptesne sa femme demeurant au bourg St Jacques les Angers lesquels présents ont achacté pour eulx leurs hoirs etc la quarte partie par indivis d’une maison jardins et apprtenances sis audit bourg st Jacques, qui fut feu maistre Macé Charetier (f°2) en son vivant prêtre l’un des chappelains de l’église d’angers ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent o leurs appartenances et où à présent demeurent lesdits achacteurs, toute ladite maison jardin et appartenances joignant d’un cousté à la maison jardrins et appartenances de Guillaume Belet et des héritiers feu Jehan Bauce et d’autre cousté la maison de Jehan Coué et aux jardrins des héritiers feu maistre Chauvin Sauvestre abouté d’un bout au pavé de la rue dudit bourg St Jacques d’autre bout aux jardrins de maistres Yves Eruault et ainsi que ladite (f°3) quarte partie desdites choses est escheue et advenue audit Pierre Charetier de la succession de feu maistre Macé Charetier son frère sans ausune chose en excepter retenir ne réserver, tenus toute ladite maison jardin et appartenances du celerier de St Nicolas les Angers à 40 sols de cens ou debvoir et en la somme de 4 sols pour la dixme dudit jardin le tout rendable par chacun an aux termes accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour la somme de 80 livres paiés content en notre présence en or bon et de prix et (f°4) à laquelle vendition tenir et comme dessus est dit tenir et garantir etc obligent ledit vendeur soy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit bourg St Jacques par devant nous jJehan Lemelle notaire royal présents Symon Coquereau menuisier demeurant audit bourg st Jacques et François Peltier

Vente des meubles de Nicolas Chartier et Renée Hullin : Craon 1702

Je reviens demain sur ce couple, dont la généalogie a connu depuis des décennies des déboires, et pas mal d’erreurs, car enfin on a la certitude de son ascendance par le mariage du frère de Nicolas.

Mais ce jour, je reviens aussi sur leurs héritiers, qui sont connus avec certitude en 1702 par les inventaires et ventes de leurs biens.
Voici la première page de la vente de leurs meubles. Ils laissent 6 héritiers : Nicolas, Renée, Joachim, Perrine, Jeanne et Philippe et aucun autre, donc dans la généalogie faite autrefois il convient de supprimer tout autre descendance et ne garder que :

Nicolas CHARTIER †Craon 9 septembre 1670 x ca 1635 Renée HULLIN que l’on croit née à Courbeveille (53) 28 octobre 1615 fille de Pierre et Jeanne Guyot
1-Perrine CHARTIER °Craon 2 juin 1636 « baptisée Perrine fille de Nicolas Chartier marchand et de Renée Hullin parrain honorable homme Pierre Tireau sieur de la Goguerye de St Gault, marraine Jeanne Bouvet de La Chapelle Craonnaise »
2-Nicolas CHARTIER °Craon 15 décembre 1638
3-Jeanne CHARTIER
4-Philippe CHARTIER °Craon 24 janvier 1649 †1706/ marchand à Angers
5-Joochim CHARTIER °Craon 6 janvier 1652 « baptisé Joachin fils de honnestes Nicolas Chartier et Renée Hullin parrain Joachin Joubert marraine Jehanne Badouille de La Selle Craonnaise » †Craon 26 juin 1702 x Craon 3 août 1684 Renée BODINIER Dont postérité
6-Renée CHARTIER °Craon 21 mars 1655 x Armel SAGET dont postérité

Vous remarquerez qu’à leur décès, ils ont 2 filles non mariées, et manifestement elles sont là pour tenter d’acheter ce qu’elles peuvent. Ceci me fait toujours une très forte impression de voir qu’autrefois les filles célibataires devaient quémander ainsi de quoi s’installer après le décès de leurs parents, en achetant ce qu’elles pouvaient de leurs meubles à la vente publique, mélangée à tous les voisins venus acheter. C’est dérangeant pour nous autres en 2019 !!!! On a tout de même un peu évolué là dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/496 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 mars 1692 par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant vente a été publiquement faire des meubles restés après le décès de defuntes h. personnes Nicolas Chartier vivant marchand poislier et Anne Heulin sa femme en la maison où ils sont décédés sis sur la grande rue dudit Craon au dessus du ruisseau de Luarson, à la requeste et présence de chacuns de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre chanoine en l’église collégiale st Nicolas dudit Craon, tant en son privé nom que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Armel Saiget et Renée Chartier, h. homme Jouachin Chartier marchand, Claude Houdemon veuve de defunt Pierre Chartier tutrice naturelle des enfants dudit Chartier et d’elle, Perrine et Jeanne les Chartiers filles majeures et usant de leurs droits, tous demeurans audit Craon, et h. homme Philippes Chartier aussi marchand demeurant au bourg d’Aviré absent, nous notaire stipulant pour luy, lesdits les Chartiers enfants et héritiers desdits deffunts Chartier et Heulin, à laquelle vente a été vaqué comme s’ensuit en présent de Jacques Margalle trompette ordinaire dudit Craon, lequel a proclamé tant aux carrois et lieux ordinaires dudit Craon qu’à la porte et entrée de ladite maison pendant le cours de ladite vente, en laquelle a esté exposé : 102 livres d’étain mis à prix la veuve Guillot à 10 sols la livre, par ladite Perrine Chartier à 12 sols, et adjugé à Jean Buquet Me pottier d’étain audit Craon, et à ladite Perrine Chartier à 13 sols la livre, le tout faisant ensemble 66 livres 6 sols, lequel partage entre eux, savoir audit Buquet 67 livres – Une table de noyer, une bancelete, 2 escabeaux, le tout mis à pris par la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 45 sols, par la femme de Queraucher hoste audit Craon à 60 sols et adjugé à ladite Chartier à 70 sols – Un lit garni de son charlit, une paillasse, couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout de plume ensouillé de couetis, une mante verte, un lodier et un tour de lit de sarge aussi verte, de peu de valeur, mis à prix par ladite Perrine Chartier à 22 livres et adjugé à la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 35 livres (f°2) … » (non pris les vues)

Contrat de mariage de Jacques Leroyer et Françoise Collin, Champteussé sur Baconne et Angers 1653

attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an

moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins

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Jacques Andouillette signe à Denis Chartier un titre nouveau, Bonnetable et Angers 1659

il a un patronyme dur à porter, mais à part Andouille qui existe encore, je ne trouve pas le patronyme Andouillette de nos jours.
Le titre nouveau était une pratiquement la reconnaissance de la dette et l’engagement de la servir par des héritiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable personne Jacques Andouillette messager de Bonnestable à Paris demeurant audit Bonetable tant en son nom que soy faisant fort de Robert Durant Jacquine Andouillette sa femme, Michel Boyer Renée Andouillette sa femme, et de Françoise Andouillette femme de Michel Chevalier absents, auxquels ledit estably promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes
lequel estably esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité sur les poursuites qu’honorable Denys Chartier fils et héritier en partye de deffunts Michel Chartier et Françoise Beslin leur voulloit faire pour avoir tiltre nouveau de la continuaiton du payement de la somme de 18 livres 15 sols de renet hypothécaire créée au profit dudit deffunct Chartier par ledit Andouillette pour 300 livres de principal par contrat de constitution passé par devant Binet notaire au Mans le 21 novembre 1622, ledit contrat baillé en payement audit Denis Chartier par ledit Delahaye notaire son curateur sur le reliqua de son compte par acte passé par devant Me Germain Cordel notaire le 22 septembre 1689
a iceluy estably esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et par ces présentes promet et s’oblige solidairement icelle rente de 18 livres 15 sols tournois rendre et payer servir et continuer par chacun an audit Denis Chartier en sa maison en la ville d’Angers le premier payement commançant le 21 novembre prochain vevant et à continuer de terme en terme d’an en an
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit estably a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et futurs qu’il a généralement et spécialement obligés affectés et hypothéqués de l’hypothèque dudit contrat de constitution tant au payement et continuation de ladite rente que rachapt et admortissement d’icelle qu’il pourra faire toutefois et quante recognoissans ledit estably icelle rente estre bien et deument deue audit Charlier et ladite somme de 300 livres de principal dudit contrat avoir tourné au proffit dudit Andouillette
à laquelle recognoissance promesses obligations et ce que dessus tenir etc à peine etc s’oblige ledit esdit estably esdits noms solidairement et sans division de personnes ni de biens etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit Delahaye notaire royal susdit en présence de Me Jacques Baron et Jacques Cotelle clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Cession de l’office de sergent général d’armes en Bretagne, Clisson 1743

voici un office particulier et d’abord la définition selon l’Encyclopédie Diderot :

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie par tout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à exécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

SERGENS D’ARMES étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillamment, ils firent voeu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.
Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte  » item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leurs carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé « . Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

voyez aussi ci-contre mon lien vers la page OFFICES de mon site, qui donne les liens vers les autres offices, et cliquez aussi la catégorie OFFICES de ce blog.

collection personnelle
collection personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1743 avant midy, par nostre cour royale et sénéchaussée de Nantes o soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré en droit, a esté présente damoiselle Françoise Gaubert veuve de feu Me Joseph Chartier vivant sergent général et d’armes en Bretagne du nombre de 18 establis au compté de Nantes résidant à Clisson communière et mère et tutrice des enfants de leur mariage avec ledit feu Chartier leur père, demeurante au fouxbourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson,
laquelle en sadite qualité a par ces présentes cédé subrogé et transporté à jamais au temps advenir à Anthoinne Lorre sergent de la juridiction dudit Clisson et y demeurant paroisse de Nostre Dame présent et acceptant
scavoir est ledit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne du nombre de 18 establi au compté de Nantes que jouissoit et posséddoit ledit feu Chartier pour ledit Anthoine Lorre jouir dudit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne dudit nombre des 18 ses hoirs successeurs et cause ayant aux honneurs authorité franchise liberté pouvoir fonctions facultés droits fruits profits revenus et émoluments accoutumés et audit office appartenant et y attribués tels et semblables qu’en a joui ledit feu Chartier qui la tenoit et exerçoit au moyen de la vendition qui luy en auroit esté faite par demoiselle Marie Magdeleine Joubert veuve de feu Me Charle Dobigeon qui tenoit et exerçoit le mesme office de sergent général et d’arme en Bretaigne suivant les lettres de provision que ledit feu Chartier auroit obtenu de sa majesté en date du 23 mars 1716 la quittance pour le droit de marc d’or dudit office de sergent général et d’arme en Bretaigne en date du dit jour 23 mars 1716 signé au collationné Aubourg, un extrait du conte général des finances des quittances expédiées pour les taxes payées par les huissiers du royaume en date du 14 mars 1716 signé Soubeyran, et l’acte judiciel de réception dudit feu Chartier dans ladite charte de sergent général et d’arme en Bretaigne faite au présidial de Nantes en date du 8 mai 1716 signé Morel pour le greffier scellé audit Nantes le mesme jour par le roy
toutes lesquelles piesses attachées ensemble la dite damoiselle Chartier a présentement et devant nous mises ès mains dudit Anthoine Lorre avecq les autres provisions et quittances qu’auroit obtenu le prédécesseur dudit feu Chartier, que le dit Anthoine Lorre a prise et acceptées pour iceluy Lorre en vertu des présentes se pourvoir vers sa majesté ou autres qu’il appartiendra pour obtenir pour et en son nom les provisions dudit office héréditaire de sergent royal général et d’arme en Bretaigne dudit nombre des 18 au compté de Nantes ainsi qu’il est cy devant dit mesme de s’y faire admettre et pourvoir comme il voira l’avoir à faire
et pour cet effet ladite damoiselle Chartier a nommé pour son procureur général et spécial Me (blanc) o tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté la subrogation et transport faite à gré desdites partyes pour et moyennant la somme de 400 livres, laquelle dite somme ladite damoiselle Chrtier a délégué audit Antoine Lorre la payer au noble doyen chanoine et chapitre de Noste Dame de Clisson avec les intérests de ladite somme de 400 livres principale franchissable
et est convenu entre les partyes que ledit Lorre payera l’intérest de ladite somme de 400 livres prix du présent traité à commencer pour la première année au mois de Juillet prochain et que ledit Lorre ne sera tenu ny obligé de payer aucuns droits taxe qui peuvent estre imposés sur la dite charge de sergent général et d’arme dudit feu Chartier et qui pouroient estre imposés jusqu’au jour de l’optention desdites lettres de provisions par convention expresse par ce que ledit Lorre fera diligence de se faire pourvoir de ladite charge de sergent général et d’arme dans les trois mois prochains à ses frais seulement pour l’optention des dites lettres de provisions
à l’éxécution et accomplissement du présent acte les dites partyes s’y obligent respectivement en ce que le fait les touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de leurs dits meubles comme gages jugés par cour saisie et vente de leurs dits immeubles suivant les ordonnances royaux par hypothèque spécial sur ladite charge de sergent général et d’arme l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente, promis juré,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés

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Contrat de mariage de Charles Dugast et Catherine Chartier, Clisson 1714

Ils demeurent tous deux à Clisson et sont venus à Nantes passer leur contrat de mariage. La dot de 500 livres les situe au rang des artisans ou petits marchands. Mais ils savent tous bien signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1714, (devant Bertrand notaire) pur parvenir au mariage proposé entre Me Charles Dugast originaire de la Trinité de Clisson veuf de demoiselle Marguerite Mauvillain, fils de feu Me Pierre Dugast et de demoiselle Aimée Hercouët d’une part,
et demoiselle Catherine Chartier fille de feu Me Michel Chartier et de demoiselle Renée Pichaud sa veuve originaire de la paroisse de St Jacques dudit Clisson, d’autre part, les deux majeurs de 25 ans,
les conventions qui suivent ont été accordées sans lesquelles ledit mariage ne seroit, à ces fauses devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu ce jour 24 août 1714 avant midy, ont comparu lesdits sieur Charles Dugast demeurant en ladite paroisse de la Trinité, et ladite demoiselle Chartier assistée d eladite demoiselle Pichaud sa mère, demeurant ensemblement en ladite paroisse de Saint Jacques
lesquels sieur Dugast et demoiselle Chartier futurs se sont respectivement promis la foy de mariage devant nous pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
expressément convenu et arrresté que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce qui la coutume de cette province dispose au contraire à cet égard
qu’en leur communauté leurs debtes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront payées sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estocq duquel elles procéderont sans que ledite communauté en soit chargée
que la somme de 500 livres que ladite demoiselle promet donner en argent auxdits futurs le lendemain de leur bénédiction nuptiale en avancement de droits échus à sadite fille de la succession de son feu père, il en entrera une tierce partie comme meubles en ladite communauté et les deux autres tiers luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimonial sans pouvoir changer par donation succession directe collatérale ordinaire ou autrement,
bien entendu néanmoins que si elle renonce à la susdite communauté, que ladite somme de 500 livres luy sera entièrement restituée sur tous les meubles et immeubles dudit futur en hypothèque de ce jour sans avoir aucun égard à la stipulation des mobilisations de ladite tierce partie
qu’en cas de renonciation elle aura aussi quite de frais et en hypothèque de ce jour les habillements linges et hardes à son usage, ses habillements de dueil, et trousseau selon sa condition
et cas de douaire arrivant elle le prendra suivant la coutume qui est une tierce partie des revenus immobiliers dudit futur
à tout quoy fair tenir et accomplir lesdits futurs et ladite Pichaud s’obligent personnellement et respectivement en ce que le fait les touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou les parties ont signé avecq Me Joseph Chartier frère de ladit future sur ce présent lesdits jour et an

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