Pierre Servain autorise son père à vivre avec sa seconde épouse dans la maison dont il possède la moitié par sa mère décédée : Châtelain 1594

Lorsque je fais ces retranscriptions, j’ai toujours l’esprit sur l’actualité, et la comparaison immédiate s’impose à moi.
Donc, si dans votre entourage, vous connaissez des enfants qui ont été spoliés par le remariage de leur père, n’oubliez pas qu’avant le code Civil, que nous devons en grande partie à la Révolution, les pères ne pouvaient pas spolier leurs enfants en se remariant.

Mais l’acte qui suit donne par contre une autre info, assez troublante pour moi : le père, drappier drappant, donc un peu aisé, n’a pas appris à son fils à écrire. C’est tout bonnement stupéfiant, car autrefois tous les pères avaient à coeur de laisser à leur progéniture une bonne situation… !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste personne Jacques Servain drappier drappant demeurant au bourg de Chastelain près Château-Gontier d’une part, et Pierre Servain son fils demeurant Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que s’ensuit, scavoir est ledit Servain fils avoir ce jourd’huy consenty et consent que ledit Servain son père jouisse paisiblement sa vie durant du droit part et portion qui audit Servain fils compète et appartient en une maison et jardrin autrefois acquis par ledit Servain père et deffuncte Renée Jallet sa femme et ce moyennant que ledit Servain père a promis et promet en faveur de ce que dessus ne faire aulcune donnaison à Magdelaine Priet sa femme en secondes nopves ne autres personnes ou aultrement et où il feroit quelque donnaison en ce cas il ne jouira de ladite portion de maison et jardin appartenant audit Servain fils ; et desquelles choses ledit Servain père jouira et en usera comme ung bon père de famille et entretiendra le tout en bonne et suffisante réparation o les conditions susdites qui est qu’il ne fera aulcune donnaison comme dict est et a ledit Servain fils quitté et quitte ledit Servain son père de tous et chacuns les meubles et choses tenues et censées (écrit « sansées ») et réputées de nature de meubles qui audit Servain fils compètent et appartiennent à cause de la succession de ladite deffunte Jallet sa mère ; à la charge dudit Servain père de les prendre recepvoir et recueillir à ses despens périls et fortunes la part où ils sont ; et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 25 escuz sol payable par ledit Servain père à sondit fils dedans le jour et feste de Pandecoste (sic) prochainement venant en sa maison Angers, et demeure ledit Servain fils quitte vers sondit père qui l’a quicté et quicte de 2 ouvroirs ou métiers à faire sarge raze cy davant fournis par ledit Servain père audit Servain son fils par les mains de Jehan Guerin drappier drappant demeurant Angers ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacune d’ielles tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de honneste homme François Lemercier Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant Angers tesmoings ; ledit Servain fils a dit ne scavoir signer

Les Brosses : closerie donnée en dot à Sainte Poisson en 1626

La famille POISSON a porté le titre de « sieur des Brosses », mais ce titre ne signifie pas possession, et on rencontre assez souvent des titres de sieur de… alors qu’il n’y a plus de propriété, voire même qu’il n’y en a jamais eu.

Si la closerie des Brosses est donnée en avancement de dot, c’est que la famille POISSON en était bien propriétaire, ce que je viens de découvrir dans le contrat de mariage de Sainte POISSON que je viens de mettre sur ce blog.

Ce contrat de mariage situe même la closerie des Brosses à Châtelain.

La carte IGN actuelle ne donne pas ce nom, mais donne 2 lieux de la Brosse …

Après consultation du Dictionnaire de l’abbé Angot il s’avère qu’il ne donne pas le nom « les BROSSES », mais uniquement :

Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Brosse (la Haute et Basse-) – Tome I Brosse (la Haute et Basse -), f., c de Châtelain. — Lieu noble devenu suivant le temps : la Brosse-Bourré, la Brosse-aux-Mesles , la Brosse-aux-Bandes , la Brosse-Ruillé , la Basse-Brosse . — Il appartint à Guillaume Briand, 1422 ; à Guillaume Bourré , mari de Bertranne Briand, 1444, père de Jean Bourré (V. ce nom) ; à Guillaume Buhigné , par acquis ition de n. h. Zacharie Amy, sieur de la Grugeardière , 1619 ; à Marin Buhigné, avocat en parlement, époux de Marie Thé ard, 1640, 1662 ; à Pie rre Buhigné , bourgeois d’Angers , 1683 ; à Bonaventure Buhigné, curé de Châtelain, 1696 ; à Thomas Railler de la Tertinière , écuyer, contrôleur ordinaire des guerres , mari de Françoise Buhigné, 1760.

et j’ajoute que j’ai utilisé à la fois la version numérique en ligne, et mon dictionnaire papier, et aucune de ces 2 versions numérique et papier ne donne les Brosses.

Ce que dit le dictionnaire de l’abbé Angot montre un propriétaire bien différent et aucune mention de la famille POISSON. Donc ce que possédait la famille POISSON était différent.

Consultant sur GEOPORTAIL les cartes anciennes, je trouve le nom de lieu LES BROSSES sur la carte d’Etat Major de 1820-1860

et sur la carte de CASSINI que l’on peut dater de 1810-1620

  • EN CONCLUSION :
  • Les Brosses dont les POISSON étaient propriétaires étaient une closerie seulement, et non un lieu noble.
    Puisque le nom a disparu sur certaines cartes, c’est probablement que la closerie a été rattachée ou fusionnée avec l’autre lieu, dit lieu noble de la Brosse …
    J’ai déjà rencontré des disparitions de closeries absorbées par le grand voisin agrandissant son domaine, et pour mémoire une closerie serait de nos jours la moitié de ce qui est la norme européenne pour les dimensions mini d’une exploitation agricole, à savoir 30 ha l’exploitation, donc seulement environ 15 ha, trop petit de nos jours.

    Par ailleurs, j’ajoute que les POISSON ne vécurent jamais dans cette closerie, donc n’ont jamais vécu à Châtelain. Mais le contrat de mariage de Sainte POISSON prouve qu’une closerie des BROSSES a existé à Châtelain en 1626, ce que tendrait à confirmer certaines cartes, et elle a manifestement été rachetée par un voisin propriétaire d’une Brosse… pour agrandir son domaine.

    Les barriques de vin emmenées par la crue de la rivière et la gabare au fond ; l’Huisserie (53) 1779

    Les barriques emportées par le courant n’ont pas dû être perdues pour tout le monde !!!
    Mais on n’a pas idée d’aimer le vin d’Anjou quand on habite Laval ! Il est vrai qu’à Laval avec la toile nous avons souvent remarqué ici qu’il y a des gens aisés;

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/327 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 décembre 1779 sur les midy, nous Nicolas Hayer fils notaire au comté pairie de Laval y résidant soussigné sommes avec nos témoins cy après nommés transportés proche le moulin de Bonne situé paroisse de l’Huisserie et ce à la requête et présence de Julien Chastelain facteur du bateau cy après nommé demeurant ordinairement au bourg de Châteauneuf paroisse de Seronne province d’Anjou, ou étant avec ledit Chastelain les témoins et autres personnes cy après dénommées avons vu dans la champagne d’entre le moulin et de la porte neuve sur la rivière de Mayenne une gabarre que ledit Chastelain nous a dit se nommer la Sapine, appartenante au sieur Louis Boisard Me batellier de la ville d’Angers, laquelle gabarre étoit sour la conduite dudit Chastelain, chargée de vin, d’une barricque d’eau de vie, une cruche d’huile et une baricq qu’il ne sait point ce qu’il contient qu’il nous a dit avoir chargé en Reculée à Angers paroisse de la Trinité, pour voiturer en la ville de Laval pour le compte de différents particuliers de Goron, et autres endroits, dont il n’a pu nous déclarer les noms vu que son (f°2) portefeuille qui contenait son acquit du vin les noms des propriétaires de ce vin et autres papiers concernant ladite gabare ont été perdus dans leur noffrage (sic), laquelle gabare avons vu coulée bas dont on voit encore le devant et le derrière avec la mature et est encore en partie chargée de vin attendu que l’on voir encore plusieurs busses en icelle, laquelle gabare ledit Chastelain nous a dit que hier 20 du courant sur les une heure après midy, l’avoit voulu monter dans la porte du Moulin de Bonne avec tous ses compagnons bateliers et autres bateliers des bateaux au sieur Michel Hubert et au sieur René Besnard, lesquels 2 bateaux avaient monté ladite porte auparavant que ladite gabare échouat et l’avaient monté sans danger vu que l’eau n’était pas lors trop grande que ladite gabare ayant été amarée de concert par tous les bateliers de ces 3 bateaux avec toute la prudence et la précaution possible ainsi qu’il est d’usage pour passer la porte tous lesdits bateliers qui étaient pour lors (f°3) tranquilles et de sang froid travaillèrent à faire monter ladite gabare à porte ainsi qu’ils avaient fait monter les deux autres bateaux, qu’à l’instant ladite gabare était environ à moitié de ladite porte de Bonne, il survient tout à coup une crue d’eau, et que la rivière crut sur le champ de plus de 6 pouces, ce qui donne une secousse à ladite gabare, et la submergea tout à coup malgré toutes les précautions et les soins que tous les bateliers de ces 3 bateaux puissent prendre et se voyant tous en danger de perdre la vie et tout le vin qui était dans ladite gabarre pour le bien être du marchand à qui appartient le vin, d’un commun accord, voyan ladite gabare qui pour lors était submervée dans la porte, hors d’état d’achever de la monter, ils l’attachèrent avec 2 cables par derrière et ensuite craint que tout le vin ne fut entrainé par le courant de l’eau, ils coupèrent le cable qui attachait cette gabare aux pieux pour la retenir en montant tel qu’il est (f°4) d’usage, et aussitôt que le cable qui attachait cette gabare aux pieux vulgairement appellés pieux de liège, la force de l’eau repoussa cette gabarre quoique submergée à plus de cent pas au dessous de la porte et elle eut descendu bien plus bas si elle n’eut été attachée par le derrière avec 2 cables comme cy dessus est dit ; et nous a ledit Chastelain déclaré qu’à l’instant que ladite gabare fut submergée dans ladite porte et pendant qu’elle descendit jusqu’à ce que les cables qui l’a tenaient l’arrêtassent il y eut une grande quantité de busses et quarts de vin que l’eau emmena et qu’ils virent s’en aller sans pouvoit les arrêter et sans pouvoir dire la quantité de busses et quarts de vin que l’eau avait emmenés ; nous a déclaré ledit Chastelain qye dans le nauffrage les hardes et linges de ses camarades et les siens avaient été emmenés par l’eau et que depuis on en avait retiré une petite partie ; nous a ledit Chastelain déclaré que hier après midy depuis ledit accident et ce matin lui et ses compagnons et les bateliers des autres bateaux avaient travaillé de concert à retirer plusieurs busses de ce vin, ce qu’ils ont fait autant qu’il a été dans leur pouvoir ; tout quoi nous a été attesté par Germain Champhuon et Jean Champhuon meulniers audit moulin de Bonne, Marie Rallier femme dudit Germain Champhuon, et Julienne Bertron femme (f°5) de Jean Champhuon, lesquels nous ont attesté la vérité et la sincérité des faits cy dessus rapportés qu’ils nous ont dit s’être passé en leur présence ; de tout quoy avons fait et rédigé le présent pour servir et valloir ce que de raison ; fait et passé dans la maison dépendante dudit moulin de Bonne située paroisse de l’Huisserie en présence de Jean Meignan cordonnier et Jacques Besnier adjoints demeurants audit Laval paroisse st Vénérand témoins à ce qui requis qui ont signé, ladite Rallier a déclaré ne savoir signer.

    Contrat de mariage de René Chatelain et Renée Dubouis : Fromentières (53) 1626

    Depuis le temps que je vous retranscrit des contrats de mariage, j’en ai vu passer des clauses et des dots. On pourrait penser qu’après tant de temps, j’ai vu toutes les clauses, eh bien non !!!
    Car ici, vous allez lire une donations tout à fait particulière, d’une personne qui ne se nomme pas, et dont on ne sait si elle est proche parente ou ami, mais qui donne un montant plus élevé que les parents. Et cette donation est si particulière, qu’il est clairement dit qu’elle n’est pas rapportable au décès des parents puisqu’elle ne provient pas d’eux, donc que les frères et soeurs n’auront jamais rien à y voir.
    Bref, la mariée a été dotée plus que ses frères et soeurs, ce qui est une rareté extrême pour ne pas dire si rare qu’inexistante !!!

    Voir mon tableau des contrats de mariage que j’ai dépouillés et classés par importance de la dot.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 août 1626 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour honneste homme René Chastellain fils de honnestes personnes André Chastellain et de Mathurine Pellu ses père et mère et porteur de leur procuration receue de René Bosse notaire de la baronnie de Sillé le 14 juin dernier, demeurant à présent au chasteau de Fourmentières, la minute de laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes d’une part, et honneste fille Renée Dubouier fille de honnestes personnes Charles Dubouier et de Anthoinette Guitet demeurante avec ses père et mère au Bourgneuf de Baubigné dite paroisse de Fourmentières d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Chastellain et ladite Renée Dubouist en présence et consentement de ladite Guitet à l’effet cy après deuement soubzmize, ont promis et promettent se prendre l’ung l’aultre en mariage et iceluy (f°2) célébrer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ladite Guitet se faisant fort et portant procuratrice dudit Dubouies a promis paier auxdits futurs conjoincts dans le jour des épousailles la somme de 300 livres qui auroit esté donné et léguée à ladite Renée Dubois par ung de ses proches et légitimes et amis, et ainsi ne sera ladite somme de 200 livres (sic, alors qu’il est bien écrit 300 plus haut) contable ny raportable aux autres frères et sœurs de ladite future épouze et en l’égard de ladite somme de 100 livres (donc il y a bien 300 livres provenant pour 200 livres d’une tierce personne bien aimable et 100 livres provenant des parents) icelle Guitet a dit en faire le paiement en avancement des droits successifs de ladite Renée Dubouet ; toute laquelle domme de 300 livres demeurera de nature (f°3) de propre à icelle Renée et comme telle sera ledit Chastellain tenu emploier en acquests qui seront réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Renée et à faulte dudit employ cas de dissolution dudit mariage se reprendra ladite somme de 300 livres sur les plus clers (sic pour « clairs ») deniers ou meubles qui se trouveront lors de la dissolution dudit mariage et s’ils n’estoient suffizans sur ce qui se trouvera d’acquests ou propres dudit Chastellain ; et d’autant que lesdits Chastellain et Dubouist ont dit avoir chacun d’eux des meubles ils sont demeurés d’accort (sic) que lesdits meubles respectivement entreront en la communauté desdits futurs conjoints ; et est oultre ledit Chastellain obligé au douère (sic) de ladite Dubouis cas de douère advevant suivant la coustume de (f°4) ce pais et duché d’Anjou ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes icelle Guitet a promis faire avoir agréable ces présentes audit Dubouis et en fournir de luy si besoing est bonne et vallable ratiffication à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Chasteaugontier maison de honneste homme Louis Gaitet Me chirurgien en sa présence et de René Mathier et de Noel Dublineau praticiens demeurant audit Chasteaugontier, et ont lesdits Gaitet et Dubois déclaré ne savoir signer

  • Procuration
  • : Le 14 juin 1626 avant midy, devant nous René Lebosse notaire de la baronnie de Sillé demeurant et résidant à Voumarcé [ ? car je ne trouve que « Vimarcé » ] furent personnellement establiz et deuement submis André Chastelain marchand et Mathurine Pelu sa femme, de luy octorisée pour cest effait, demeurant audit bourg de Voumarcé lesquels ont ce jourd’huy créé nommé constitué estably et ordonné la personne de Marin Lebosse leur beau frère à ce présent demeurant audit Coumarcé leur procureur général et spécial auquel ils donnent plein pouvoir puissance et octoristé de leur personne représenter en tous lieux et devant toutes personnes et par especial de se transporter jusques au villaige du Bourgneuf paroisse de Fourmentières et là accorder ou empescher le mariage de René Chastelain fils aisné desdits constituants avec Renée Dubouis ainsi que ledit Lebossé procureur voyra estre à faire …

    Cession du bail à ferme des Rohardières, Saint Quentin les Anges 1594

    cette curieuse cession est passé par le même notaire, le même jour que le bail lui-même et je me demande donc bien pourquoi cette cession.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme Jacques Sernain marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Chastellain près Château-Gontier d’une part,
    et François Goisbault marchand demeurant en la paroisse de Coudray d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport que s’ensuit
    savoir est ledit Sermain avoir de jourd’huy quicté ceddé et transporté quicte cèdde et transporte par ces présentes audit Goisbault le bail à ferme circonstances et dépendances d’iceluy par ledit Servain ce jourd’huy pris du lieu et clouserye des Rahardières situé en la paroisse de monsieur St Quintin à luy fait par honneste homme Françoys Richerais demeurant Angers par devant nous notaire
    et est faite la présente cession et transport à la charge dudit Goisbault de poyer et acquiter pendant le temps dudit bail qui sera deux années et chacune d’icelles la somme de 8 escuz ung tiers et autres charges portées par ledit bail et du tout en acquiter et descharger ledit Sernain vers ledit Richerais et tous autres qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommates et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
    ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurants audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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