Cession de parts sur la Georgerie en Cheffes (1521), lieu aujourd’hui disparu

Le propriétaire de la Georgerie est alors un certain Pierre Georges qui a quitté Cheffes pour Nantes ! Comme quoi autrefois il n’y avait pas que les étrangers pour s’installer à Nantes !
Avec un nom pareil, il est certain que les ayeux de ce Pierre Georges ont fondé le lieu auquel ils ont donné leur nom.

Célestin Port dans son édidion de 1876 connaissait les Georgeries à Champigné, et en fait, le lieu devait entre Cheffes et Champigné, mais cet acte notarié de 1521 donne Cheffes. Enfin les 2 communes se touchent et j’ignore si le découpage de ces 2 communes est le même que celui des paroisses de 1521, car à la Révolution on a souvent modifié quelques contours.

Christian Leridon l’a lu dans l’aveu du 28 octobre 1518 (AD49 E288 f°10) à la seigneurie de la Fessardière, et le propriétaire cité est René Georges. Il payait 4 sols pour maison et appartenances.

Mais comme bien d’autres noms de lieux, il a disparu de nos jours, et avec le mouvement actuel, entre autre les fusions accélérées de commune etc… ils vont encore disparaître.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1520 (avant Päcques donc le 5 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Rahier demourant à Cherré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à René Georges couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc tout tel droit part et portion qui audit vendeur à cause de sa femme peult compéter et appartenir e qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu Jehan Georges fils de feu Pierre Georges en son vivant demourant à Nantes ès lieux de la Georgerie et de la Goupillère assis et situés en la paroisse de Cheffe savoir tant maisons jardrins vignes prés pastures bois hayes buissons terres arrables et non arrables cens rentes et redevances quelconques autres choses immeubles que ce soient avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver à la charge dudit achacteur et ses hoirs etc de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiables par ledit achacteur audit vendeur par les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le jourd’huy la somme de 20 sols tz et dedans 3 sepmaines 50 sols tz et le surplus de ladite somme qui est 50 sols tz dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste le tout prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs ; et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ca présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratifficaiton audit achateur dedans ladite feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeur et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Tasse couvreux d’ardoise et Laurens Lesne esmoleux demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste
Seulement signé Huot notaire et ce notaire ne faisait pas signer

Pierre Loispault a obtenu gain de cause contre Jean Gannes : Château-Gontier 1621

Voir mes pages sur Château-Gontier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juillet 1621 après midy Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement souzmis Pierre Loyspost marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, et Jehan Gannes aussy marchand demeurant à Cheffes d’autre part, lesquels en exécution de la sentence des juges et consuls de cete ville le 23 janvier 1620 et acte de caution fournye par ledit Gannes de la personne de Me Robert Tarin sergent royal le 2 février ensuivant, ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Loyspost a recognu avoir cy devant touché dudit Tarin des deniers qui luy avoyent esté baillés par Jehan Aubry d’Estriché pour ledit Gannes la somme de 40 livres tellement qu’il ne reste que la somme de 7 livres du principal porté par ladite sentence que ledit Gannes consent estre payés audit Loyspost par Zacarye Gerron pescheur demeurant à Recullée auquel quoy que soyt à sa femme il a assuré les avoir baillés pour les délivrer audit Loyspost et pour tous frais et despens tant liquidés par ladite sentence coust de la grosse d’icelle scel y aposé que frais faits contre ledit Gannes et ledit Tarin sa caution les partyes en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ledit Gannes s’est obligé et oblige payer audit Loyspost dans la feste de Toussaints prochaine, demeurans au surplus les partyes hors de cour et procès et ledit Tarin entièrment deschargé de ladite caution, et de ladite somme de 40 livres qu’il avoit touchée dudit Aubry, et a ledit Loyspost rendu audit Gannes la grosse de ladite sentence et autres pièces et procédures dont il s’est contenté ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gannnes luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Fleury Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Gannes a dit ne scavoir signer

Charles Bourré seigneur du Plessis engage une métairie : Cheffes 1527

Voir le site du château du Plessis-Bourré, avec visite par drône etc…

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1527 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis et de Jarzé soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à maistre Pierre Fournier licencié en loix, demourant à Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de la Chemynerie situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs ainsi qu’il se poursuit et comporte, tant en maisons ayraulx terres prés bois hayes que autres choses quelconques dépendant dudit lieu de la Chemynerie tout ainsi que ledit chevalier vendeur et ses prédécesseurs tant par eulx que par leurs laboureurs et mestaiers leurs gens et commis ont accoustumé par cy davant les tenir, posséder et exploiter, sans aucune chose en excepter ne réserver ; tenues lesdites choses vendues dudit seigneur vendeur et sadite seigneurie du Plessis à 4 sols de cens ou devoir annuel payable par chacun an à la recepte de ladite seigneurie pour toutes charges et devoirs quelconques ; lesquelles choses ainsi vendues ledit chevalier vendeur a promis, doit et est tenu faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme de 30 livres tournois, et où il seroit trouvé lesdites choses vendues estre de moindre valeur et revenu annuel ledit vendeur a promis les parfaire jusques à ladite somme sur ses autres héritages à l’arbitration de justice ou autres gens à ce cognoissant ; transportant quictant etc et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 escuz qui ont esté solvés et payés présentement réellement et de fait par ledit Fournier achapteur audit chevalier vendeur qui les a euz pris et receuz en notre présence et à veue de nous en 200 escuz au merc du souleil, 20 escuz couronne, 3 royaulx, ung franc à pied, 5 vieulx escuz, 7 ducats, 2 angelots, 4 escuz à l’egle et 4 philipins, le tout d’or bons et de poids et 20 sols tz en monnaie, dont et de laquelle somme et payement d’icelle ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quicté etc ; et en faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu grâce et faculté de rémérer et rescourcer lesdites choses vendues en payant et refondant ledit sort principal ès espèces dessus déclarées ou en escuz sol ou escuz couronne jusques à la valeur desdites espèces dessus dites,

j’ai lu et relu, et cherché, en vain, aucune mention de la date d’échéance de la condition de grâce

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et mesmement faire valoir lesdites choses vendues ladite somme de 30 livres tournois de revenu par chacun an toutes charges déduites et à garantir etc et aux dommages amendes etc ledit chevalier vendeur a obligé et oblige soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Estienne Dupré Jehan Lebec et maistre Mathurin Fremont demourant à Angers, ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Esther Guérif, veuve de la Vezouzière, donne procuration pour faire la foy et hommage à tous les seigneurs dont Soudon relève, et ils sont nombreux ! Cheffes 1591

Vous avez bien lu « signeur » !
car celui qui a écrit le début de l’acte qui suit, soit environ une page et demie, l’écrit ainsi.
Puis, comme souvent dans les actes de Lepelletier, l’écriture change brusquement pendant les 2 pages suivantes, et il s’agit manifestement d’une seconde personne écrivant car il écrit « seigneur ». Il est donc patent que Mathurin Lepelletier faisait rédiger (ou écrire sour la dictée) l’un de ses clercs puis lui ou un autre clerc pour la fin de l’acte.
Si j’attire autant votre attention sur l’orthographe « signeur », c’est qu’Esther Guérif est écrite « veufve de deffunct François de la Vizouzière » et cette curieuse orthographe de la Vezouzière aliàs Veizouzière et à rapprocher de l’orthographe « signeur » de ce clerc de notaire.

Enfin, je vous mets la marge dont je n’ai pu comprendre qu’une partie, car elle est importante et si vous trouvez le reste merci de nous le faire savoir ! En effet elle explique que son mari est « décédé au service du roi », donc ce n’est pas une information anodine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye damoiselle Esther Guerif veufve de deffunct François de la Vizouzière escuier vivant sieur de Souldon bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, à présent logée en sa maison en ceste ville d’Angers laquelle soubzmise à ladite cour a confessé avoir fait créé et constitué et par ces présentes fait crée et constitue (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et l’un en l’absence de l’autre et par especial pour faire l’offre de foy et hommage au signeur du Plessis Bouré au regard de sa chastelenye terre et signeurye de Cheffes pour raison de la terre fief et signeurie de Souldon et en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye fief et signeurye de Cheffes, aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Saultré telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenue faire audit signeur au regard de sa chastelenie terre et signeurye de Saultré pour raison de ladite terre fief et signeurye et appartenances de Souldon, aussi en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye de Saultré, et encores pour faire l’offre de foy et hommaige au seigneur baron de Briollay telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu faire audit signeur de Briollay

    voici de nombreuses fois écrit le terme « signeur »

à cause de sa baronnye de Briollay pour raison de sadite terre et signeurye de souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite baronnye de Briollay, et davantage pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Toilledrap aussi telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Toilledraps au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairye de la Bigeairière dépendant de ladite terre et signeurye de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite terre et signeurye de Toilledraps et outre aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de la Rochecourcillon telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu audit signeur de la Rochecourcillon au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairie de la Denillère dépendant de ladite signeurie de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à foy et hommage de ladite signeurie de la Rochecourcillon, et davantage pour faire l’offre de foy et hommage au seigneur baron de Chasteauneuf telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Chasteauneuf au regard de sa baronnue dudit Chasteauneuf pour raison du lieu et mestairie et fief de Chamot en tant et pour tant que d’icelle mestairye et fief de Chamotz y en a de tenu à ladite foy et hommage de ladite baronnye de Chasteauneuf, toutes lesdites offres cy dessus et en chacune d’icelles auxdits seigneurs et chacun d’eulx messieurs leurs officiers trouvés sur les lieux leurs subjects mestaiers bordiers et autres … au dedans des banlieues suivant la coustume et du tout demander et requérir acte et … de ladite constituante de remonster que pour son indisposition de maladye et pour les … que sondit mari est décédé au service du roy,

    Voici la marge qui est importante et dont je n’ai pas tout compris, mais je suis sure pour la fin : « que sondit mari est décédé au service du roy »

elle n’a peu et ne peult aller sur les lieux pour faire en personne pour sesdits enfants et en ladite qualité lesdites offres d’hommages, supplier et requérir lesdits seigneurs ou messieurs leurs officiers recepvoir sesdits procureurs ou l’un d’eux à faire lesdites offres de foy et hommage et offir payer les debvoirs rentes obéissances et redevances anciens et accoustumés, gager et faire tous sermens de fidélité en tel cas requis et en requérir pareillement actes et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Sallier et René Arondeau demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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Mathieu Solimon et Marguerite Constantin constituent une obligation pour 3 000 livres, Cheffes 1590

c’est une somme très importante, que j’évolue pour cette époque à une grosse métairie voire une métairie noble ou autre terre noble.
Naturellement une telle somme et une telle affaire ne se font pas à Cheffes, et ils sont venus trouver la somme à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Mathieu Solymon marchand et Margarite Constantin sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, et André Constantin marchand demeurant au bourg de Cheffes soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présenets vendent créent et constituent dès maintenant et à présent à noble homme Me Pierre Belet sieur de la Poullatterye sieur de St Barnabé advocat en la cour de parlement de présent à Tours, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, la somme de 83 escuz ung tiers évalués à 250 livres tz de rente annuelle et hypothécaire payable et rendrable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout à leurs despens audit Belet en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Jacques Belet advocat angers sieur de la Chapelle Belet par chacuns ans à toujours à l’advenir au 28 juillet à ung seul terme et entier payement le premier payement commençant au 28 juillet prochainement venant que l’on comptera 1591, et à continuer par chacuns ans à l’advenir audit terme, laquelle rente cy dessus lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et aultres revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, et est faite la présente vendition et création de ladite rente de 250 livres tz pour et moyennant la somme de 1 000 escuz sol évolués à la somme de 3 000 livres, quelle somme de 1 000 escuz sol ledit Belet sieur de la Poulleterye aujourd’huy présentement payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somma ont eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés savoir en francs et demis francs 200 quarts d’escuz et deux tiers et en quarts et demis quarts d’escu 580 escuz et un escu et demi en testons … au poids et prix de l’ordonnance royale, et revenant à ladite somme de 1 000 escuz dont et de laquelle somme de 1 000 escuz sol lesdits vendeurs se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenuz à contens et bien payés et en ont quité et quitent ledit Belet achapteur et ses hoirs et ayans cause, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etd et lesdites choses héritaux affectées et obligées par ces présentes au poyement et continuation de ladite rente garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout audit achapteur ses hoirs etc obligent lesdits vendeurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens desdits vendeurs à prendre etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division dordre de discussion et encores ladite Constantin au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir ne intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt au préalable expressement renoncé auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit de la Chapelle Belet en présence de honorable homme Maurille Chaston conseiller recepveur des traites aux Ponts de Cé et honorable homme Estienne Rousseau Me apothicaire tesmoings

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Marguerite Jallot et François Dufay créent une rente pour 150 livres, Tiercé 1642

et amortissent 6 ans plus tard en vendant un bien immeuble à un prêtre de Cheffes, qui doit amortir la rente en leur nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 mai 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis François Dufay le jeune marchand, Marguerite Jallot sa femme séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari par devant nous quant à ce, demeurant aux Sablons ? paroisse de Tiercé, et noble homme René Guérineau sieur d’Ursault conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Alaneau clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs par chacun en sa maison en ceste dite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente solidairement comme dit est et de ce jour et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer touteffois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que ledit général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 150 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit, s’en tiennent contant et l’en quittent
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denion et Michel Housset clercs demeurant audit lieu tesmoings
ladite Jallot a déclaré ne savoir signer

  • l’amortissement 6 ans plus tard
  • Et le 18 juin 1648 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Alaneau lequel a receu contant en notre présence de Me Hugues Blanchard sieur de Masquillé prêtre demeurant à Cheffes qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit Dufay et sa femme en conséquence du contrat fait entre eux par devant Gougeon notaire audit Cheffes le (blanc) la somme de 160 livres 6 sols tz en monnaye bonne ….

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