Bail à ferme des Barberes : Angrie 1810

Je suppose que les CHICOT qui prennent le bail descendent des CHICOT que j’ai étudiés, mais fin 16ème siècle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Mathurin Guillot propriétaire et dame Jeanne Lemonnier son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Loiré d’une part, René Chicot père et Mathurin Chicot fils majeur, demeurant ensemble aux Barberes commune d’Angrie, d’autre part ; entre lesquelles parties a présentement été convenu des conditions de bail à ferme qui suit : 1/ que lesdits sieur et dame Guillot afferment auxdits Chicot père et fils ce acceptants solidairement, pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er novembre prochain, et qui finiront à pareil jour lesdites 9 annnées révolues, savoir est premièrement les métairies des Grandes et Petites Barberes où demeurent lesdits preneurs, avec une prisée de bestiaux montant à 1 006 livres tournois, 54 boisseaux de seigle, 18 de méteil seigle et avoine, 3 de froment et 3 d’avoine, le tout à chute d’aire mesure de Candé, faisant mesure nouvelle 15 hl ; plus la métairie de la Boettardière dont joui Paul Bernardeau comme ledit lieu se poursuit et comporte (f°2) avec le montant de la prisée des bestiaux dont ledit Bernardeau est chargé, dont les preneurs donneront reconnaissance en forme et à leurs frais aussitôt qu’ils les auront reçus – 2/ à la charge auxdits preneurs de jouir desdites métairies qui sont toutes situées commune d’Angrie comme bons ménagers, de n’y commenttre ni souffrir qui y soit commis aucunes dégradations ni malversations, de n’abattre aucuns arbres morts ni vifs, pourront seulement émonder ceux qui ont coutume de l’estre une fois ce conformant à cet égard à l’usage reconnu dans le pays – 3/ de faire faire annuellement sur les bastiments de chaque métairie 6 journées de réparation aux endroits le plus nécessaire et en la belle saison. – 4/ de faire faire aussi tous les ans 100 toises de fossés réparés autour des terres de chaque métairie, aux endroits où il en sera besoin, et de profondeur et largeur d’un mêtre. – 5/ de planter et anter de bons fruits, les armer de pieux et d’épines tous les jeunes arbres qui se trouveront dans les pépinières, à fure et à mesure qu’ils se trouveront bons à planter – 6/ d’entretenir du mieux possible toues les anciennes et nouvelles pépinières en les couvrant continuellement d’une couche de feuille – 7/ de faire sans salaire et lorsqu’ils en seront reqis tous les charois nécessaires pour les réparations et rérections desdites métairies, et feront en outre un journal de terre de toute crailler pour le compte des sieur et dame bailleurs, auxquels ils rendront à leur domicile le bois de chauffage qu’ils prendront sur lesdites métairies – 8/ laboureront, graisseront et ensemenceront chaque année sur chaque métairie autant de terre et de la même espèce de semences qu’elles ont coutume d’estre, ils les laisseront ainsi ensemencé à la fin du présent pour à la récolte suivante avoir la moitié des grains en provenant pour leurs droits de collon, ne pourront sous aucun prétexte laisser reposer aucunes terres sur l’écot d’avoine – 9/ faucheront fanneront épineront et étaupineront les prés, les entretiendront fauchables, laisseront leur dernière année de jouissance les foins, chaumes debout et les pailles à l’aire, sans en pouvoir enlever ni disposer d’aucunes, au contraire tous les engrais de toute nature provenants desdits lieux seront employés sur iceux pour leur amélioration, pourront néanmoins disposer ladite dernière année du tiers du foin qu’il abieneront – 10/ le présent bail à ferme ainsi convenu et en outre pour la somme de 1 500 livres tournois de ferme par chaque année, payable en numéraire et non autrement, à 2 termes égaux, savoir le premier à la Toussaint qui suivra l’entrée en jouissance et le second à Fête Dieu l’année suivante, et ainsi successivement chaque année de terme en terme sans que l’un puisse attendre l’autre ; et la dernière année le tout sera payé dansun seul terme. Pour garantie de l’entière exécutin d’icelui bail les preneurs y ont affecté les biens qu’ils possèdent en ladite commune d’Angrie. Fait et passé audit bourg de Loiré maison dudit sieur Guillot »