Laurent Chuppé et Jeanne Boisbas partis à Belligné (44) vendent des terres à Champtocé (49), 1650

DEPUIS QUELQUES JOURS J’AI REPORTé LES BILLETS QUI ETAIENT SOUS DOTCLEAR (mon ancien logiciel de blog avant 2008) SOUS WORDPRESS mais il n’a pas été possible de mettre en tant que commentaires les anciens commentaires de l’ancien système

VOUS AVEZ CE JOUR LES DERNIERS BILLETS AVANT MIGRATION SUR SYSTEME PLUS RECENT et surtout OBLIGATOIRE CHEZ L’HEBERGEUR

VOUS AUREZ SANS DOUTE PLUS RIEN

JUSQU’A CE QUE JE SOIS PARVENUE A FAIRE LA MIGRATION DE MON WORDPRESS
SOUS PHP 5.6 MINI

MERCI DE PRIER POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN
CAR JE NE SUIS PAS INFORMATICIENNE
ET JE N’AI PAS LE MOINDRE CENTIME POUR PAYER UN INTERVENANT

JE VOUS RAPPELLE QUE MON SITE ET MON BLOG ONT TOUJOURS ETE BENEVOLES
QUE J’AI FAIT CE QUE J’AI PU

MAIS QUE NOUS VIVONS UNE EPOQUE OU IL EST INTERDIT DE FAIRE SIMPLE
ET QUE MON BLOG TROP SIMPLE EST DESORMAIS INFORMATIQUEMENT INTERDIT

PRIEZ POUR QUE CECI NE SOIT PAS UN

ADIEU

Lorsqu’on quittait la région, et qu’on était trop loin pour surveiller l’exploitation des terres, on les vendait ou on les affermait, ici on les vend :

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1650 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents etabliz soubzmis

Me Laurent Chuppé et Jeanne Boisbas sa femme de luy authorisée quant à ce demeurantz à Belligné en Bretagne, lesquels eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes promettent garantir perpétuellement de tous troubles décharge d’hypothèque évictions et empeschementz quelconques et en faire cesser les causes (famille notable car elle signe. L’un d’eux, au moins, a manifestement des origines angevines puisqu’ils possédaient un bien à Champtocé)
à monsieur Me Jacques Goureau conseiller du roy au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille ce acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs ou pour autres qu’il nommera dans un an prochain, (on va voir ci-après que c’est sa mère qui va payer)
3 pièces de terre se joignant et aboutant les unes les autres contenant 10 septrées de terre (la sétérée ou setier, est une ancienne mesure de superficie utilisée de la Loire au midi de la France, et qui et théoriquement la superficie de terre qu’on peut ensemencer avec un setier de grans, ou la superficie qu’on peut laboureur en un jour avec deux bœufs, de l’ordre de l’arpent de Paris, soit 34,19 ares. On écrivait aussi sesterée, septrée, septerée – selon Lachiver, Dict. du monde Rural, 1997) ou environ situés en la paroisse de Chantocé proche le lieu de la Boizé joignant et aboutant de toutes partz aux terres dudit lieu de Boizé fors que l’une d’icelles nommée Ribourg abouté vers midy au chemin arrivant auddit de Boizé, et une autre nommé la pièce du Pont joinct d’un costé vers soleil couchant au chemin arrivant au Pont Daussant, tout ainsy que lesdites pièces de terre se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs en ont esté fait seigneurs par retrait qu’ils ont exécuté sur deffunt Me Jacques Chesneau avec autres héritages que ledit acquéreur a dit bien connoistre, tenues à foy et hommage du fief et seigneurye de Villemoissant aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumez, que ledit acquéreur paierai si aucuns sont deubz quite du passé,
cette vendition faicte pour la somme de 900 livres tz que ledit sieur acquéreur par hypothèque spécial sur lesdites choses et général de tous ses autres biens promet et demeure tenu payer dans la Toussaintz prochaine aux créantiers desdits vendeurs sans aucuns intérestz jusqu’audit jour, mais d’iceluy jour à faute de payer couront jusque à paiement à raison de l’ordonnance, à laquelle vendition et à ce que dit est tenir etc … (on apprend que les vendeurs ont des dettes et que cette vente est faite pour les honorer)
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant audit lieu … Signé Chuppé, Gourreau, Janne Boisbas, Touchaleaume, Bardoul, Leconte
Le 23 novembre après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Goureau et Delle Françoise Juffé sa mère laquelle à ce présente soubzmise a payé le prix d’iceluy suivant et au désir dudit contrat et en acquite ledit Goureau son fils … Signé Françoise Juffé, Goureau (AD49 série 5E5)
La somme de 900 livres est élevée, et représente quasiement le prix d’une closerie. J’ai donc tenté dévaluer le prix à l’hectare, puisque la vente porte sur 10 x 34,19 ares à raison de 100 m2 par are, soit 10 x 3 419 m2, soit 34 190 m2 soit 3,4 hectares. On a donc un prix de 264,7 livres à l’hectare.

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le lundi 21 juillet 2008 à 09:43, par Marie

    Le château de Champtocé, grandiose, inquiétant et romantique à la fois, on ne sait s’il fut vraiment la scène des exploits sinistres de Gilles de Laval, sire de Retz , exécuté à Nantes à la suite de crimes inouïs le 25 Octobre 1440. Ce serait pure fantaisie de faiseurs d’historiettes, dit Célestin Port.

    Note d’Odile : effectivement, ce n’est pas à Champtocé aliàs Chantocé, que Gilles de Retz a sévi. Bien que Chantocé lui ait appartenu, il n’en fit jamais sa résidence, et d’ailleurs vendit Chantocé dès 1437 au duc Jean V de Bretagne. La tour d’Oudon, sur les bords de Loire, garde plus de souvenirs de ce sinistre sire.

    2. Le lundi 21 juillet 2008 à 13:46, par Bernadette

    En 1650 à Angers ce René Touchalaume présent ne pourrait-il pas être celui marié à Perrine Avril en 1624 à La Trinité, fils de René Touchalaume et Perine Vincent?

    Note d’Odile : tout à fait, et j’ai d’autres actes le concernant. Dans un premier temps, j’ai mis sa signature dans l’étude TOUCHALEAUME sur mon site, et il faudrait voir si elle ressemble à celle des autres actes connus de lui. Dans les semaines qui viennent, si cela vous intéresse, je peux vous mettre des actes notariés différents le concernant.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Françoise Bitaud vend la métairie de la Masse, Loiré, Angers et Nantes 1611

    Cet acte fait suite à plusieurs autres déjà parus sur mon blog, dont :
    Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

    Par contre je m’aperçois que dans les tags (mots clefs) j’ai mis Bitault, Bitaut et Bitaud, et si vous savez ce que je dois retenir merci de me prévenir et je rectifierai.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 avril 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurant en la ville de Nantes paroisse st Léonard tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guihard et Jouneaux notaires royaulx audit Nantes le 8 de ce moy, la minute de laquelle signée G. Morin, Guihard et Jouneaux est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, et duquel sieur son mary d’abondant elle promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seul et pour le tout à l’effet entretien et garantage et en fournir à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoinfs etc laquelle deument establie et soubzmise soub ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
    à Me Jehan Chuppé notaire royal en ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Masse paroisse de Loiré auquel est demeurant comme métayer Jacques Robert appartenant en propre à ladite Bitaud et ainsi que ledit acquéreur a acoustumé en jouir et exploiter à tiltre de ferme sans auchune chose en excepter ne réserver, non compris toutefois la moitié du cloux de vigne de la Verye encores qu’il soit mentionné par le bail dudit Chuppé, de laquelle vigne néantmoins il jouira l’année courante sans qu’il soit tenu en rien paier, et au surplus au moyen des présentes ledit bail demeure nul et résolu et ne sont compris aussi en ces présentes auchuns bestiaux ne sepmances comme appartenans pour le tout audit acquéreur et n’y en avoir auchun appartenans à ladite venderesse esdits noms
    à tenir ledit lieu et mestairie de la Masse du fief et seigneurie de la Mothe Cesbron et autres fiefs si auchuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur néanlmoings paira et aquitera tant du passé depuis sa jouissance que pour l’advenir quites du passé d’auparavant ladite jouissance,
    transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tournois de laquelle somme l’acquereur a présentement paié en l’acquit de ladite venderesse à noble homme Zacharie Gallichon conseiller du roy receveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitaud son espouse de luy authorisée à ce présents qui ont receu la somme de 500 livres à déduire sur la somme de 3 400 livres que ladite venderesse esdits noms doibt audit Gallichon et sa femme par contrat par nous passé le 22 mars dernier de laquelle somme de 500 livres ledit Gallichon et sa femme se sont tenus et tiennent contans et en quitent ladite venderesse esdits noms qui en a aussi quité et quite ledit Chuppé, et le reste montant 2 000 livres tournois ledit acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer audit Gallichon et sa femme aussi en l’acquit de ladite venderesse esdits noms dedans ung an prochainement venant avec l’intérest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à payement sans que ladite convention et promesse d’intérests puisse empescher le payement dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Gallichon et sa femme ont accepté et tiennent ledit Chuppépour débiteur de ladite somme de 2 000 livres tz et d’aultant deschargé et deschargent ladite venderesse esdits noms sur ledit prix dudit contrat dudit 22 mars sans préjudice du surplus montant 900 livres et intérests d’icelle jusques à plein payement
    et d’aultant que les logements dudit lieu la grange des bestiaulx sont en ruyne partie caducs et autre partie prets à tomber l’acquéreur pourra dès à présent si bon luy semble en faire faire les réfections pour l’utilité dudit lieu à la charge que en cas de retrait et non autrement les frais et mises qu’il en fera luy seront remboursés comme son principal
    et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ladite venderesse esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre soubzmis et condempnés et traités comme par devant leurs juges naturels renonçant et a renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires éleu et élisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille pour y revevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs personnes ou domiciles naturels
    à laquelle vendition cession transport quitance obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite venderesseau bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation
    fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés
    en vin de marché dons et proxénettes paié contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres
    et demeurent à ladite Charlotte Bitaut du consentement de sondit mary les deniers procédant de la vendition desdites choses portées par ledit contrat du 22 mars dernier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage René Chuppé avec Claude Ladvocat, Angers 1655

    Ce contrat de mariage précise un trousseau aussi pour le futur, ce que je vois rarement, et je pense vous en avoir déjà signalé un déjà. D’habitude une telle mention est uniquement le fait de la future.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 janvier 1655 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establiz et soubzmis honorable femme Urbanne Panard veufve de défunt honorable homme Me Jacques Chuppé vivant notaire royal en ceste ville demeurante en la paroisse de Vritz pays de Bretagne, et noble homme René Chuppé son fils et dudit défunt, advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
    et honorables personnes Catherine Georget veuve défunt honorable homme Me Geoffroy Ladvocat et Claude Ladvocat sa fille et dudit défunt demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
    lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Chuppé et ladite Ladvocat et avant aucune bénédiction nuptiale a esté accordé ce que s’ensuit
    scavoir que lesdits Chuppé et Ladvocat de l’advis et consentement de leurs dites mères et autres leurs parents et amis se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
    en faveur duquel mariage ladite Georget a donné et promis bailler en advancement de droit successif de sadite fille dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 9 000 livres en deniers obligataires ou contrats bien et duement garantis,
    de laquelle il y en aura la somme de 1 000 livres mobilisée pour entrer en leur future communauté qui s’acquérera suivant la coustume, et le surplus montant la somme de 8 000 livres, sera par ledit futur espoux et sadite mère employé en achapt d’héritage ou rente en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estoc et lignée, et à faute d’employ en ont constitué et constituent rente au denier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite rente ni l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté, ains tiendront perpétuellement lieu de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estoc et lignée comme dit est
    habillera ladite Georget sadite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera trousseau à sa discrétion
    au moyen desquels adventages que ladite Georget fait présentement tant sur les droits appartenant à sa dite fille en la succession de son père et le surplus sur sa succession à eschoir, icelle Georget demeure quite des biens paternels de sa dite fille, et elle quite vers ladite Georget sa mère de ses nourriture, pensions, et entretenement,
    jouira au surplus icelle Georget de tous les biens paternele de sa dite fille de quelque nature qu’ils puissent estre
    et au regard de la mère dudit futur espoux, elle luy donne la métairye de la Barottaye et une maison sise en ceste ville rue Baudrière paroisse de Saint Maurice où demeure de présent René Dezaires, lesquelles choses elle assure et promet valoir 400 livres de revenu annuel, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux charges de cens rentes et debvoirs, aussi en advancement de droit successif de sondit défunt père et le surplus sur celle de ladite Panard à eschoir,
    sur le prix desquels héritages demeurera pareille somme de 1 000 livres mobilisée
    et moyennant lesquels daventage ladite Panard jouira pareillement des droits appartenant à sondit fils en la succession de sondit père, demeurant quite vers sadite mère de ses pensions, nourriture et entretenement comme à semblable elle de la jouissance de ses biens paternels
    habillera ladite Panard sondit fils d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera aussy trousseau à sa discrétion

      Voici la clause qui stipule que le futur aura un trousseau. La vérité est qu’à force de lire des contrats de mariage ne le stipulant que pour la future, j’avais pensé que seule la fille apportait un trousseau. Manifestement il y a des exceptions à cette règle !

    et l’acquitera de toutes debtes qu’il pouroit avoir créées jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale inclusivement,
    seront les futurs espoux récompensés sur la communauté des aliénations de leur propre, mesme ladite future espouse par préférence audit futur espoux, et où la communauté ne serait suffisante pour la récompense de ladite future espouse, elle en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux, qui luy demeurent hypothéqués de ce jour,
    ce qui pourra eschoir auxdits futurs espoux de successions directes et collatérles, en deniers cédules ou obligations, tiendront à chacun d’eux nature de propre sans pouvoir entrer en communauté et sera, ce qui eschera à ladite future espouse employé par le futur espoux en acquêt d’héritages ou renet comme dit est censé le propre d’icelle future espouse et à faute d’emploi en constitue ledit futur espoux et sadite mère rente racheptable au denier vingt comme il est dit ci-dessus
    pourra ladite future espouse et les siens renoncer à la communauté et audit cas ladite future espouse ou ses enfants reprendront tout ce qu’elle aura porté en ladite communauté mesme la somme de 1 000 livres mobilisée avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux, le tout franchement et quitement de toutes debtes dont ils seront acquité par ledit futur espoux ou les siens, quoiqu’elle y eust parlé et y fust personnellement obligée
    est pareillement accordé queen cas que les futurs conjoints ou l’un d’eux décèdent sans enfants ou que leurs enfants décèdoient ensuite, ce que lesdites Georget et Panard doivent par ce présent contrat leur retournera chacun à son égard primitivement aux héritiers collatéraux seulement, sans préjudice du droit d’usufruit que la coustume donne aux pères et aux mères qui survivent leurs enfants, ni aux dons principal
    aura ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire sur les autres biens de ladite Panard
    ainsi les parties ont le tout voulu stipulé et arresté à quoi tenir dommages etc obligent respectivement eux leurs hoirs biens etc mesme ladite Panard et ledit Chuppé son fils à l’accomplissement de ce que dessus eux et chacun d’eux l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc spécialement ladite Panard et sondit fils au bénéfice de division discussionet ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite Georget en présence de honorable personne René Chuppé marchand de draps de laine, Me Laurent Chuppé Pierre Boureau Me apothicaire Pierre Chaillou Pierre Marchand noble homme Estienne Palluet sieur de Boisineust Sébastien Valtère écuyer sieur de la Chesnaye noble homme Sébastien Serezin conseiller du roy président en l’élection de ceste ville, Me Estienne Dumesnil conseiller du roy et son advocat au siège présidial d’Angers, Pierre Bruneau sieur de la Gilletrye advocat audit siège présidial, messire Julien Bousineut docteur et professeur en la facutlé de médecine, Claude Dupineau escuyer, noble homme Gilles de Louzier sieur de la Cadoraie, Me François Delahaye notaire de ceste ville

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.