Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

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Contrat de mariage de Paul Tendron et Madeleine Cireul, Angers 1627

sans aucun chiffre : les parents sont décédés, et aucun inventaire de leurs biens n’est mentionné, par contre les clauses habituelles concernant les propres de chacun.
Les proches parents sont nombreux à signer, et restent à identifier avec leurs signatures, mais une chose paraît certaine, ils sont de bonne bourgeoisie.

J’ajoute que Paul Tendron est neveu de ma Rachel Delestang épouse de Louise Pancelot.

    Voir mes travaux DELESTANG
    Voir mes travaux PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte – cet acte comme quelques uns chez Serezin est écrit par l’un de ses subalternes à l’écriture épouvantable comme vous pourrez le constater aux noms propres en fin d’acte cy après: Le 12 décembre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Paul Tandron sieur de la Savinière demeurant à Marigné, fils de défunt Maurice Tendron et Marguerite Delestang sieur et dame de Bellefauière d’une part,
et damoiselle Magdelaine Cireul fille de défunt noble homme Pierre Cireul vivant sieur de la Touche et de damoiselle Michelle Beudin demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels du vouloir et advis et consentement de leurs proches parents soubsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autres soubs les clauses pactions et conventions cy après
à savoir que tous leurs contrats de constitution de rente et autres debtes tant échues qu’à échoir cy après à ladite damoiselle des successions directes ou collatérales ensemble les héritages et autres choses immeubles luy demeureront et demeurent de nature de propre patrimoine et matrimoine en ses estoc et lignée et pour le tout réputés et retenus
et en cas que ledit sieur Tendron touche quelque chose des dits propres il demeurera tenu les employer en acquets d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé de mesme nature de propre à ladite Cireul sans que lesdites choses ne l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la communauté
comme pareillement ne pourra tomber en la communauté les meubles deniers et debtes actives et tous autres droits desdites successions qu’elles soient échues ou à échoir ains demeurera et demeure le propre d’icelle damoiselle, ensemble les deniers qui en proviendront et prix desdits meubles et tenus les mettre ledit futur en acquests au nom de ladite damoiselle et à défaut de ce faire en a comme cy dessus dès à présent vendu et constitué rente à la raison du denier vingt qu’il a assise et assignée sur ses propres racheptable et qu’il sera tenu rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage
ne pourra ledit sieur Tendron futur espoux authoriser ladite future espouse ne vendre ne allouer aulcune chose de ses propres ne censé pour tel ne aussi s’obliger pour quelque cause et occassion que ce soit

    je dois avouer que je ne comprends pas très bien cette clause, assez surprenante !

et en cas d’aliénation il a promis l’acquiter et indempniser et la remettre en la pleine et entière jouissance de ses propres
comme lesdites debtes passives desdits sieur et damoiselle auparavant leur mariage ne tombent en la communauté ainsi seront payées et acquitées sur les propres
n’entre aussi en la communaulté les meubles que ledit Tendron a dit luy appartenir de retour de partage avec lui, qui demeureront ses propres en son estoc et lignée et les acquets qu’il en pourra faire
en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse après la dissolution dudit mariage elle reprendra ses hardes habits bagues et joyaulx
sans estre tenue des debtes même si elle y fut obligée
ladite damoiselle future épouse jouira des meubles à elle échus de la succession de ladite damoiselle sa mère dès le jour de la bénédiction nuptiale
à laquelle damoiselle future espouse ledit futur espoux a assigné douaire le cas advenant suivant le coustume de jour du décès sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Magdeleine Dufresne veufve de défunt messire Claude Lasnier vivant sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en proche parente de la future espouse à ce présente

    Claude Lasnier, fils de Guy et de Isabeau Collin a épousé (par contrat du 27 décembre 1590 devant Grudé notaire Angers) Madeleine Du Fresne °Angers Saint Pierre le 5 janvier 1571, fille de Olivier, sieur de Mincé, élu d’Angers, et échevin perpétuel, et de Madeleine Beccantin.



Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et merci de m’aider à idendifier tous ces proches parents

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