Renée Cochery veuve Doucher transige avec Pierre de La Faucille, Château-Gontier 1604

Son défunt mari avait pris le bail à ferme de 2 terres appartenant à la famille de La Faucille, hélas, il est décédé avant la fin du bail, et vous allez découvrir au fil de cet acte qu’il a subi les guerres, les ravages qui en découlent, et qu’il fut prisonnier de guerre, paya rançon etc…
Bref, la malheureuse veuve n’est pas en mesure de payer la ferme, et vous aller découvrir que la famille de La Faucille doit céder et l’en acquiter.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1604 (René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz pendants et indécis par appel en la cour de parlement à Paris entre Pierre de La Faucille escuyer sieur dudit lieu appellant d’une part et Renée Cochery veufve de deffunt Amoury Doucher ayant repudié la tutelle naturelle des enfants et communauté de biens dudit deffunt et d’elle d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Faucille disoit qu’il auroit baillé à tiltre de ferme audit deffunt Doucher et Cochery la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie de Combrée et fief et seigneurie du Boys Joullain pour le temps de 5 années à commencer au jour de Toussaint 1595 pour en payer par chacune année la somme de 550 livres tz et outre auroit ledit de La Faucille tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt Jehan de La Faucille escuer son nepveu la terre fief et seigneurie del a Faucille pour pareil temps de 5 années à commencer du 8 juin 1588 pour en payer par chacun an 1 550 livres tz et autres charges portées et contenues par les baulx à ferme desdites choses en vertu desquels après commandement fait à ladite Cochery de payer par derniers ou acquits vallables les deniers desdites fermes et par deffaut de payer par icelle il auroit fait saisir les choses héritaulx de ladiet Cochery et sur iceulx fait establyr commissaires au bail desdites choses sur laquelle ladite Cochery se seroit opposée et sur son opposition fait évocqué Macé Doisteau curateur aulx biens vacans dudit deffunt Doucher, entre lesquels de La Faucille Cochery et Doisteau y auroit eu appointement donné par devant le lieutenant général à Château-Gontier par lequel il auroit appointé les partyes en droit et contraires et sur la production des patyes donné jugement du (blanc) par laquelle déclaration et mandement auroit esté jugé des biens de ladite Cochery et les commissaires déchargés et ledit de La Faucille condemné poyer leurs frais et ladite Cochery deschargée du payement desdites fermes qui en restoit à payer et au surplus les partyes envoyées sans despens, de laquelle sentence iceluy sieur de La Faucille se seroit porté pour appellant son appel retenu et en iceluy fut inthimée ladite Cochery eu fait icelle lever en la cour de parlement, lequel appel ledit sieur de La Faucille estoit prest de conclure au mal payé et estre bien fondé et que ladite Cochery ne pouvoit estre deschargée du payement desdites fermes n’ayant payé ne acquité ne fait aparoir d’acquits vallables du payement d’icelles et entendre s’inscrire en faulx contre les prétendues enquestes faite à la requeste de ladite Cochery de vériffier qu’elle n’a fait les pertes y mentionnées et entendre alléguer plusieurs autres questions pour le soustien du mal jugé et persiste au payement desdites dermes par deniers ou acquits vallables et les despens tant de la cause principale que d’appel,
de la part de laquelle Cochery estoit dit qu’à bonne et juste cause elle avoir esté deschargée du payement desdites fermes en ce qui en estoit à payer qu’elle n’estoit intervenue estdits prétendus baulx à ferme que par la force et violence de son deffunt mary qui l’avoit contrainte de s’y obliger, que desdites fermes procédoit la ruine du bien de son défunt mary et elle, lequel auroit perdu la vie après avoir esté pris prisonnier et payé ranczon pris plusieurs fois, que des années de ladite nonobstant les guerres elle a fait apparoir des payements faits du temps desdites guerres nonobstant que tous les fruits eussent esté pris et ravagés comme elle disoit avoir deument informé par ladite enqueste qu’elle soient bonnes et vallables que d’ailleurs ledit de La Faucille et ledit deffunt Jehan son nepveu prévoyant le cours des guerres et la difficulté de pouvoir amasser les fruits auroient baillé promesse audit deffunt Doucher qu’en cas de perte et ravage d’iceulx ledit deffunt son mary et elle ne seroient tenus au paiement desdites fermes lesquelles promesses sont produites au procès et allégué plusieurs autres faits raisons et moyens
et sur ce estoient les parties en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont soubz le bon plaisir de la cour fait par l’advis de leurs conseils l’accord et transaction cy après, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement estanmus ledit sieur de La Faucille demeurant audit lieu paroisse de l’Hostellerye de Flée d’une part, et honorable honne Macé Cochery sieur de la Tournerye marchand demeurant audit Château-Gontier au nom et comme procureur spécial de ladite Renée Cochery sa soeur par procuration spéciale à l’effet cy après passée soubz la cour de Château-Gontier par devant Me Pierre Simon notaire le 14 du présent mois la minute de laquelle signé Renée Cochery est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera quantes etc soubzmectant lesdites partues respectivement mesme ledit Macé Cochery les biens et choses de ladite Renée Cochery sa soeur etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Faucille s’est désisté délaissé et départi, désiste délaisse et départ des demandes qu’il faisait ou eust peu faire à ladite Cochery du payement desdites fermes en ce qui reste à payer et autres charges clauses et conventions portées par lesdits baulx à ferme desdites terres et en tant que besoin est ou sera y a renoncé et renoncé et a acquiessé et acquiesse à ladite sentence, voulu et consenty veut et consent qu’elle sorte son plein et entier effet moyennant que ledit Macé Cochery audit nom consente solver payer et bailler content audit sieur de La Faucille la somme de 600 livres tz et des deniers d’iceluy Macé Cochery comme il a dit laquelle somme de 600 livres ledit de La Faucille a eue prise et receue dudit Cochery en espèces de 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Macé Cochery et ladite Renée sa soeur
et outre a ledit Macé Cochery en son privé nom promis acquiter ledit sieur de La Faucille des frais des commissaires establys sur les biens de ladite Cochery
et en outre demeurent lesdits procés nuls et assoupis entre les parties sans autre despens dommages et intérests d’une part et d’autre, et a ledit Macé Cochery promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Renée Cochery sa soeur et en fournir et bailler audit sieur de La Faucille lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néangmoins etc
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Me Gilles Godier sieur du Bignon licencié en droits demeurant audit Château-Gontier tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog