Philippe Cohon cède les droits de poursuite pour coups et blessures contre Jean Pinard, Angers 1612

car il a mis à mal son fils, Julien Tarot, qui a besoin de soins. Elle a obtenu qu’il soit emprisonné, et cède les droits de poursuite.
Bien sûr, vous vous souvenez qu’autrefois le prénom Philippe était aussi féminin ce qui est ici le cas.
J’ai bien une immense étude des familles COHON de Craon et environs, mais je ne rattache pas cette Philippe Cohon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1612 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise Philippe Cohon veufve feu Martin Tarot demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille, mère et tutrice naturelle de Jullien Tarot son fils, laquelle a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Jullien Collombeau Me tixier en thoille demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille scavoir tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests que ladite cédante audit nom pourroit prétendre à l’encontre de Jehan Pinart pour raison des excès qu’elle prétendoit avoir esté faits par ledit Pinart audit Tarot son fils dont elle auroit informé et obtenu prinse de corps de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville en dabte de ce jour, pour par ledit Collombeau faire poursuite et disposer desdits droits ainsy et comme ladite céddante audit nom eust peu et pourroit faire, à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu et place, sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part de ladite ceddante esdits noms fors de son fait seulement et sans qu’elle soit tenue luy administrer aucunes preuves de tiltres mesmement s’aidera de ce qui est en l’accusation
ceset cession et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres un sol 6 deniers payée contant par ledit Collombeau à ladite ceddante audit nom qui l’a receue en monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite,
et outre promet ledit Collombeau faire penser (sans doute « panser ») à ses despens ledit Tarot jusques à parfaite guérison
à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etd dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmarests et René Decrespy praticiens audit lieu tesmoins
lesdites parties ont dit ne scavoir signer
et a ladite ceddante baillé et délivré audit Collombeau ledit décret

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Obligation créee par un archer pour payer sa prison à Angers, Château-Gontier 1599

avec parfois un peu de chance, l’acte nous explicite la cause d’une dette, et ici c’est le cas, car on apprend que le gentil archer de Château-Gontier a séjourné quelque temps dans les prisons d’Angers, et comme vous avez maintenant l’habitude de me lire sur ce blog, autrefois on payait sa pension en prison au geolier, qui n’était en fait qu’un hôtelier spécialisé.
Rassurez-vous, j’ai classé cet acte dans la catégorie PRISONS qui est une sous-catégorie de la catégorie JUSTICE, que vous pouvez trouver ci-contre en déroulant le menu CATEGORIES, ou bien en cliquant ci-dessous car en fin de billet vous avez toujours les mots-clefs que j’ai mis (tags) et la catégorie, et en cliquant sur chacun de ces termes, vous obtenez immédiatement accès à tous les autres billets évoquant les mêmes termes et/ou sujets.
Bonne lecture.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 janvier 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement honneste homme Guillaume Colombeau archer du prévost de monsieur le maréchal de Bois Dauphin demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler
à noble homme Gabriel Brillet prévost des maréchaulx à Château-Gontier et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 15 escuz 50 sols scavoir 10 escuz 20 sols que ledit sieur prévost a payé en l’acquit dudit estably au geollier de ceste ville pour despense qu’il auroit faite pendant le temps qu’il auroit esté esdits prisons et le reste montant 4 escuz et un quart 50 sols à cause de prest fait par ledit sieur prévost audit estably ce jourd’huy auparavant ces présentes dont ledit estably s’est tenu content

    je pense que l’archer était en prison. C’est surprenant de la part d’un gardien de la sécurité publique, mais il faut croire qu’il a bel et bien été emprisonné !
    Tient, tient ! cela me rappelle les actualités du mois de décembre dernier ! Enfin, le trinunal n’avait pas été jusqu’à l’emprisonnement ferme.

au payement de laquelle somme de 15es cuz 50 sols s’est ledit Colombeau obligé et obige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Charles Brisset praticien et Guillaume Blanche apothicaire demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (paiement 3 ans plus tard) : Et le 25 mars 1602 avant midy par devant nous Julien Bienvenu notaire royal Angers a comparu ledit Brillet desnommé en l’obligation de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu dudit Colombeau y desnommé la somme de 15 escuz contenuz en ladite obligaito et pour les causes y contenues de laquelle somme de 15 escyz cinq ledit Brillet s’est tenu et tient à contant et en a quité ledit Colombeau ensemble des frais faits au recouvrement de ladite somme et au moyen dudit payement ladite obligation demeure nulle et résolue

    je m’aperçois qu’aucune limite de date n’avait été fixée lors de la création de cette obligation, et je constate aussi que ce type de dettes faisait bien l’objet d’une obligation et que le terme OBLIGATION est bel et bien utilisé à l’époque par beaucoup de notaires et que je le rencontre souvent. Je ne sais pas pourquoi les historiens actuels veulent dénommer ces actes des constituts ! Le terme « constitut » n’existait pas alors, et existait bel et bien le terme « obligation » qui était employé par les notaires. Sans doutes ces obligations d’alors diffèrent un peu de nos obligations actuelles, mais ce sont leurs ancêtres.

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Bail à moitié de la closerie de Seillons, Noëllet 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mars 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant d’une part et Clément Colombeau laboureur à bras demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part lesquels deuement soubzmis soubz ladite court
confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de closeraige conventions et obligations qui s’ensuivent
• c’est à savoir que ledit sieur Eveillard a baillé et baille par ces présentes audit Colombeau ce acceptant audit tiltre de closeraige et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la maison seigneuriale de Seillons paroisse de Noëllet appartenant audit sieur Eveillard ou est de présent demeurant François Menard closier composé de maison d’une chambre en appentif joignant la msiaon seigneuriale dudit Seillons du costé ver la court avecq ung celier duquel jouist ledit Menard et la grange et fournil de ladite maison et les jardrins d’autour de ladite maison tel que les a exploités ledit Menard la moitié de la prée Foucher dépendant dudit lieu dont l’autre moitié demeure audit sieur bailleur, la pièce de la Mothe nouvellement acquise par ledit sieur bailleur et la pièce du Petit Chastelier plus la pasture appellée la Longue Pasture proche et joignant la Grand Chesnaie dudit lieu
• à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien démolir,
• tenir et entretenir et rendre lesdites maisons en bon et suffifante réparation de couverture et terrasse comme elles sont de présent
• abattre ne couper aulcun bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable
• labourer et cultiver les terres graissier et ensepmancer autant qu’il a accoustumé porter aussi en saisons convenables et autres semances dont les parties fourniront par moitié ensemblement ledit le lieu de bestiaux aussi par moitié et se partager l’effoueil et profit d’iceux à la même raison, et pour ce le preneur prendra des fougères et feilles dans la grand chesnaye et pour le partage aura ledit closier la chesnaie du Moulin ainsi que a esté convenu par le marché de François Cadotz mestayer par nous passé le 4 février dernier
• amassera le preneur à ses fraiz tous grains et fruits pour estre partagés à l’aoust de chacune desdites années par moitié et la moitié dudit sieur bailleur mettre par ledit preneur ès greniers dudit Seillons entretiendra les terres choses de leurs haies et clostures
• et y fera chacun an 6 toises de fossé neuf ou réparé et plantera 9 esgraisseaux et fera 6 antures qu’il armera d’espines pour les conserver des dommaiges des bestiaux
• baillera ledit preneur 30 livres de beurre net en port avecq 6 chapons à la Toussaint 6 poulets à la Pentecoste une fouasse aux estrennes de la fleur d’un demy boisseau de froment mesure ancienne de Candé, la moitié des lins et chanvres brayés et la moitié des poires et prunes cuites lesquelles poires il fera peler et assessonner comme il appartint le tout rendu Angers maison dudit sieur bailleur avecq la moitié des porcs qui se fouleront chacun an et à ceste fin le preneur en nourrira sur ledit lieu chacun an 3 grands porcs et 3 gorins de nourriture
• pourra ledit sieur bailleur choisir chacun an les fruits dudit jardin 2 arbres et en avoir et prendre les fruits pour en disposer lequel fruit ledit preneur sera néanmoins tenu les cueillir et conserver audit sieur bailleur fera faire ledit preneur les cidres pour estre partagés par moitié après qu’ils seront faits pour lesquels mettre les parties fourniront par moitié de tonneaux et sera le preneur tenu aux saisons convenables prendra soing du pigeonnier et iceluy nettoier à toutes fois qu’il en sera besoing et donner nourriture aux pigeons et à cest effect ledit sieur bailleur luy laissera de grains
• et prendra ledit preneur le soing de nourrir les pigeonneaux qui sont audit sieur bailleur
• et prendra garde des bois taillis et des clostures d’iceux à ce qu’ils ne soient dérobés ny endommagés et estouppera les breches qu’il y verra besoing estre à réparer
• plantera ledit preneur chacun an en ladite chesnaye du moulin dix plants de chesne es endroits commodes
• et ne pourra iceluy preneur à la fin dudit temps enlever aulcun foing paille chaulme ne engres ains les y laissera, cedder ne transporter ledit marché à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
• tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents Me Pierre Portrais et Isac Commeau clercs tesmoins

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Jacques Lelardeux et Jeanne Colombeau vendent une pièce de terre à Combrée, 1603

Ils apparaissent en 1603 à La Chapelle-Hullin, et j’avais noté lors de mes recherches dans le registre paroissial qu’ils venaient manifestement d’ailleurs car ils y sont seuls porteurs de ces patronymes. Le chartrier de Craon comporte une vente d’un bien à Combrée pour 43 livres, qui attesterait des origines de l’un ou l’autre à Combrée. Hélas, le bornage de cette pièce de terre vendue ne donne pas de voisinages de ce nom, ce qui aurait laissé supposé une éventuelle parenté !

la Roche-Normand : hameau commune de Vergonnes. – Ancien fief dont est sieur Charles de Monteclerc 1458, Claude d’Avaugour 1586, Louis Leroy de la Poterie 1761 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir mon étude de la famille Lelardeux
    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir que le 2 juillet 1603 après midy en la court de Pouencé pardavant nous Anthoine Guesdon notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Jacques Lelardeux et Jehanne Colombeau sa femme dudit Lelardeux duement auctorisée par davant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mytière paroisse de La Chapelle Heullin soubzmettant eulx et chascuns d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eulx leurs hoirs avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confessent de leur bon gré pure et franche volonté et sans aucune contrainte avoir ce jourd’huy vendu quictté ceddé et transporté et encores par ces présentes et teneur d’icelle vendent perpétuellement par héritaige à honneste femme Mathurine Bruneau veufve de deffunct Guillaume Piron demeurant au villaige de Minstain paroisse de Combrée présente et acceptante qui achepte pour elle ses hoirs ou ayant cause
une portion de terre labourable contenant 2 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre nommée le Champfiel en ladicte paroisse de Combrée joignant des deux coustés la terre de ladite achepteresse aboutée d’un bout à la terre de René Jallot d’aultre bout la terre des hoirs feu Louys Piton quoy qu’ils soict ce que lesdits vendeurs ont en ladicte pièce du Champfiel comme ladite portion de terre se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme ladite Bruneau nous a dict bien la cognoistre
lesdites choses teneues ou fief et seigneurie de la Rochenormant chargée ladite portion de terre de 4 mesures de bled mesure de Pouancé et de 6 deniers tz de debvroir payable par chascun an pour toutes charges et devoirs fors obéissance de fief, lequel debvoir ladite achepteresse l’aquicttera pour l’advenir et quitte du passé, lequel debvoir se payt pour acquiter le nombre de 7 bouesseaux de bled seigle dicte mesure payables par les deptempteurs de Mestaien à la recepte de l’Espinay de Combrée transportent baillent ceddent quittent délaissent des maintenant et à présent à toujours mais lesdictz vendeurs à ladicte achepteresse ses hoirs ou ayant cause la saisine possession et jouissance desdites choses avecq tous et chcuns les droictz noms raisons actions petisions et demandes que lesdictz vendeurs y avoient ou pouvoient avoir sans rien y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire par ladicte achepeteresse ses hoirs ou ayant cause comme de son propre héritaige à elle deument acquise
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 43 livres tournoys ce jourd’huy payée et baillée comptant par ladicte achepteresse auxdits vendeurs en quarts d’escuz à 16 soubz prins au prix et poidz de l’ordonnance royale laquelle somme de 43 livres lesdits vendeurs ont prinse et receue de ladite achepteresse et s’en sont tenuz à comptant et bien payés en ont quitté ladite achepterese ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’aultre sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière que ce soit et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir de tous troubles et empeschements vers tous et contre tous toutefois et quante que mestier en sera et qu’il appartiendra obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ceux qui auroient cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient …

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