La confrairie saint Nicolas de Gené acquiert 2 terrains, 1673

et ce, parce que le chapitre Saint Pierre, seigneur de Gené, et acquéreur en 1672 (acte vu hier) de la closerie de Beauvais sur les héritiers Esnault, doit leur apyer au titre de cet acquêt une dette sous forme de rente, pour le principal de 200 livres. Donc, au lieu de payer les 200 livres au chapelain de Saint Nicolas et aux confraires de Saint Nicolas, le chapitre de saint Pierre préfère leur laisser la propriété de 2 cloteaux qui faisaient partie de Beauvais dans l’acte de vente dde 1675 vu hier ici.

A la fin de cet acte nous découvrons 2 points à souligner :

  • 1-lors des paiements d’un acquêt comme celui que nous avons vu hier, il semble bien que ce ne soit pas l’acquéreur qui règle une par une les dettes du vendeur, stipulées dans l’acte de vente, mais que l’acquéreur dépose le prix de son acquêt chez le notaire, ou comme on disait à l’époque, entre les mains du notaire, et que le notaire s’occupe des paiements. Remarquez, cela fait des clients au notaire.
  • 2-l’acte ci-dessous est fait en présence d’un Mathurin Esnault bourgeois de Paris, qui apparaît à la fin, dans les témoins, mais même si aucun lien de parenté n’est précisé, on peut penser que c’est un proche parent des Esnault de Gené, sans doute un cousin, car cela ne peut pas être un fils de Mathurin Esnault décédé puisque les enfants de ce dernier sont énumérés dans l’acte de vente. Quoiqu’il en soit ceci classe cette famille parmi les notables, car sortir de Gené un bourgeois de Paris est remarquable.
  • Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mai 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis nobles et discrets Me Guy Gazeau et Thomas Rigauld prêtres chanoines en l’église collégiale de st Pierre de cette ville, députés de messieurs du chapitre de ladite église par conclusion dudit jour comme ils ont assuré, lesquels sieurs députés faisant tant pour eux que pour lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs ont déclaré que des choses à eux vendues par Mathurin Esnault et Gabriel Lebouvier marchands tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier et Renée Esnault fille émancipée et procédant soubz l’autorité de Me Claude Boumyer notaier son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et dr’elle, et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, avec promesse de leur faire ratiffier suivant le contrat passé par devant nous le 3 octobre 1672 pour la somme de 3 700 livres tz payables aux créanciers dudit deffunt Esnault pour la plupart desquels par ledit contrat, et entre autres la somme de 200 livres de principal au sieur chapelain de la chapelle de saint Nicolas de Gené desservie en l’église dudit lieu et aux confrères de la confrairie de st Nicolas establie en ladite église pour l’admortisement de 12 livres de rente hypothécaire à eux constituée par contrat passé par Chardon notaire de la chastelenie de Segré le 14 juillet 1574 par Jacques Mireau et Gaudays sa femme, dont lesdits Esnaults auroit esté chargés par le sieur de Beauvays Seguin sur et des deniers du prix des mesmes choses suivant le compte fait entre eux devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, il y a desdites choses acquises par lesdits sieurs du chapitre par le susdit contrat, un cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestairie du Bois Billé d’autre costé la terr dudit Roland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de la Basse Roche, plus un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Barbetorte, d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Bois et d’autre bout le petit chemin qui seet à exploiter la terre voisine, le tout situé en la paroisse dudit Gené, ainsi que lesdits 2 cloteaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver et de mesme qu’ils ont esté acquis par lesdits sieurs du chapitre soubz la faculté, qui sont pour et au profit dudit chapelain de st Nicolas et confraires de ladite confrairie establie audit Gené, lequel chapelain et ses successeurs lesdits députés ont nommé par ces présentes pour par ledit chapelain de saint Nicolas et ses successeurs chapelains de ladite chapelle jouir et disposer desdits 2 cloteaux de terre des Ruaux et du Petit Besnier tout ainsi que du surplus du temporel fruits et revenuz de ladite chapelle et qu’eussent fait ou peu faire lesdits sieurs du chapitre cessant la présente, aux fins de quoi lesdits sieurs députés esdits noms et qualités ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit chapelein et ses successeurs, mesme lesdits confraires en tant et pourtant que la présente le regarde, et tous et chacuns leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de la part dudit chapitre et pour toute garantie en promettent lesdits sieurs députs d’aider audit chapelain de leurs acquits qu’ils sont eus desdits Esnault auxquels ils ont payé le prix dudit contrat en cas que ledit chapelain ait besoin et leur en baillat son récépissé à peine etc
    ce fait à la charge dudit chapelain et sesdits successeurs de tenir et relever lesdits deux cloteaux de terre du fief et seigneurie dont ils sont mouvants à foy et hommage ou censivement ainsi qu’ils se trouveront, et d’en faire à l’advenir les aveux et obéissances en payer ls cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche à quoi que le tout se puisse monter et revenir suivant et au désir dudit contrat d’acquest mesme de payer par ledit chapelain audit Mirleau les ventes et issues pour raison dudit contrat ensemble le droit d’indemnité, le tout de manière que lesdits sieurs du chapitre n’en soient inquiétés ny recherchés à peine etc
    ce fait par lesdits sieurs députés pour estre et demeurer par lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs quites et déchargés vers ledit sieur chapelain et ses successeurs de ladite somme de 200 livres pour l’admortissement de ladite rente de 10 livres
    fut aussi à ce présent establi et deument soubzmis vénérable et discret Me Jean Valluche prêtre chapelain de ladite chapelle de saint Nicolas demeurant audit Gené, lequel en ladit qualité de chapelain a accdepté et par ces présentes accepte ladite présente nomination aux susdites charges et conditions et obligations lesquelles il a promis et s’est obligé d’accomplir, mesme s’oblige en privé nom de faire ratiffier et agréer ces présentes auxdits confraires de ladite confrairie de saint Nicolas et en fournir acte vallable entre nos mains dans 9 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc
    et lesdits sieurs du chapitre ont payé contant en notre présence dudit sieur Valluche audit nom la somme de 16 livres qu’il a eue et receue en monnaie courante et s’en est contenté, ladite somme faisant le reste et parfait paiement de tous les arréraiges de ladite rente de tout le passé jusqu’au 20 octobre dernier, que lesdits sieurs du chapitre auroient déposé ledit principal et arrérages entre nos mains suivant l’acte par nous raporté au pied dudit contrat d’acquet
    au moyen de quoi ladite rente de 12 livres demeure deument esteinte, racheptée et admortie en principal et arrérages et ledit contrat d’arrentement d’icelle nul fors pour l’hypothèque et privilège d’iceluy que ledit sieur Valluche s’est réservé pour s’en servir et prévaloir en cas de troubles audit contrat d’acquest et présente déclaration, et néanmoins a consenty que sur la minute dudit contrat de rente et tous autres actes concernant il soit par nous ou autres notaires fait mention des présentes sans que sa présence en soit davantage requise et promet baillet et mettre en mains desdits sieurs du chapitre toutefois et quantes aultant le contrat de ladite rente
    et au moyen des ces présentes ledit sieur Valluche a consenty et consent que lesdits sieurs du chapitre retiennent ès mains de nous notaire la somme de 216 livres par eux déposée suivant ledit acte raporté au pied dudit contrat d’acquet …
    fait audit Angers en notre étude en présence de Me Mathurin Esnault bourgeois de Paris de présent en ceste ville, Me Gabriel Rogeron et Estienne Yvrier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.