Contrat de mariage de métayers, Corzé (49), 1744 entre Vincent Perthué et Noelle Brossier.

J’ai mis à jour la famille PERTHUÉ en y ajoutant les informations que Marie a bien voulu me communiquer.

Ce contrat de mariage contient une information intéressante sur le métier de sergent royal, aussi je m’empresse de vous communiquer cette info, puisque le sergent royal faisait l’objet d’un précédent billet.
Dans le contrat de mariage qui suit, la mère de la future est décédée. Elle apporte donc en mariage sa part des meubles de la succession de sa mère, et on apprend alors qu’un inventaire avait été dressé par Launay sergent royal. Or, depuis 16 ans que mon nez est tombé dans les archives notariales et n’en a pas décollé, je constatais quelques inventaires après décès, mais sans comprendre pourquoi on n’en trouve pas plus en Anjou. Et, dans le cas présent, j’ai dépouillé tout le notaire de Corzé, sans trouver aucun inventaire de mes métayers.
Donc, je viens enfin de comprendre que des inventaires étaient plus souvent dressés qu’on n’en dispose aux archives, mais soit sous seing privé (cela je le savais) soit par un sergent royal (cela je viens enfin de le découvrir). Or, les archives des sergents royaux, au même titre que des archives privées, n’ont pas été conservées. D’ailleurs, ils ne devaient pas être tenus de le faire.

Retranscription de l’acte : Le 18 mai 1644, Dvt Christophe Davy Nre royal à Baugé Dt à Corzé, honneste femme Françoise Riffault veuve de défunt Vincent Pertué et Vincent Pertué leur fils, demeurant en la paroisse de Marcé, et honneste homme Louys Brossier métayer et Nouelle Brossier sa fille et de défunte Nouelle Hubert demeurant au lieu seigneurial de Chemant en la dite paroisse de Corzé, (ce métayer avait la particularité d’exercer aussi le métier de fermier, c’est à dire gestionnaire de biens à ferme, et au fil des années il prit à ferme plus de biens, et on voit qu’en 1644 il a même prit à ferme la seigneurie de Chemant. Le fermier d’une seigneurie occupait toujours le lieu seigneurial, à titre d’ailleurs de garde de la maison seigneuriale. Ce Louis Brossier aura été pour moi un oiseau rare, car si j’ai vu beaucoup d’autres métiers prendre des biens à ferme pour les gérer en intendants, c’est le premier métayer que je rencontre dans ce cas. )
lesquels ont fait et font par ces présentes les accords de mariage pactions et conventions matrioniales qui s’ensuivent,
savoir est que ledit Vincent Pertué, de l’advis de ladite Riffault sa mère, Jehan Sayeret son beau-frère, et de Yves Reau son proche parent, et ladite Nouelle Brossier de l’advis de sondit père, de Gilles Brossier son oncle paternel, et de Mathurin Raveneau et Guillaume Hubert ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis, (ce paragraphe est souvent très intéressant, et dans le cas présent il me confirme les liens de parenté que j’ai découvert sur d’autres actes notariés, mais 2 preuves de liens de parenté valent mieux qu’une, et je ne crache jamais dessus.)
se sont promis et promettent mariage solempniser en fasse de saincte église catolicque apostolicque et romaine dès que l’ung en sera requis par l’autre, tout légitime empêchement cessant, (je souhaite aux lecteurs non catholiques de s’imprégner de l’appellation de l’église, telle qu’elle figure le plus souvent dans ces actes, même si cela doit leur paraître un peu rébarbatif, mais au moins on sait de quelle église on parle.)
et avec tous et chacuns les droits et raisons qui leur peuvent compéter et appartenir, savoir audit Vincent Pertué à cause de la succession dudit défunt Pertué son père et à ladite Nouelle Brossier à cause de la succession de ladite défunte Hubert sa mère, sans aulcune réserve en faire, et entre lesquels droits de ladite future épouse, ledit Brossier son père a assuré consister en la somme de 300 L tournois pour sa part des meubles demeurés en la communauté de lui et de ladite défunte Hubert sa mère, suivant l’inventaire qui en a été fait par Launay sergent royal, (ainsi, il existait donc des inventaires après décès sous seing privé, d’autres devant sergent royal et enfin d’autres devant notaires, et seuls ces derniers ont pu nous parvenir, lorsque les notaires les ont conservés… et enfin déposés) laquelle somme de 300 L ledit Brossier a promis et demeure tenu et obligé payer aux futurs conjoints dedans la fête de Toussaint prochaine, (300 L est généralement la somme apportée par un métayer et elle représente environ 1/6e des biens d’un métayer, d’ailleurs on pourrait en simplifiant, calculer la fortune d’un père en multipliant par 6 la dot d’une fille, mais ceci est très approximatif, car il y avait plus ou moins d’enfants… j’y reviendrai)
de laquelle somme de 300 L ledit futur époux et ladite Riffault sa mère chacun d’eux seul et pour le tout demeurent tenus et obligés en convertir et employer la somme de 200 L en achat d’héritages qui seront censés et réputés les propres de ladite future épouse en ses estocs (écrit estotz) et lignées, et à faute de ce faire les employer et convertir en rentes à raison du denier 18, rachetable un an après la dissolution de leur mariage, (autrefois les biens propres de Madame étaient rigoureusement respectés, et c’était une bonne chose. Si j’insiste sur ce point, c’est que je pense qu’en 2008 beaucoup de Français pensent qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit.)
et a ledit futur assigné douaire à ladite future sur tous ses biens suivant la coutume (le douaire aussi était une bonne chose pour les femmes. Il n’est pas inutile de le rappeler au passage, car lui aussi semble oublié) ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties …
fait et passé en notre maison, présent vénérable et discret Me Laurent Chevreul prêtre, et René Launay praticien demeurants audit Corzé… Signé Chevreuil, Aubert

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Gilles Brossier, Julien Rezeau et Symphorien Robert cèdent un droit de pacage des bestiaux à Guillaume Branchu : Corzé 1639,

Je descends d’une famille BROSSIER dans mon ascendance PERTHUE pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, J’ai d’autres actes notariés sur le patronyme BROSSIER et je les mets ici. Voici Gilles Brossier qui cède avec Julien Rezeau et Symphorien Robert un droit de pacage des bestiaux à Corzé, mais le notaire a dû faire une erreur en écrivant PARRAIGE au lieu de PACAGE car le parage n’a rien à voir avec les bestiaux.

Par ailleurs, je ne sais rien des liens entre ces 3 hommes mais le fait qu’ils aient en commun ce droit de pacage est sans doute la preuve qu’ils ont un lien entre eux, mais lequel ? 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E28 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 21 mai 1639 après midy, devant nous Christophe Davy notaire royal à Baugé résidant à Corzé, furent présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Julien Rezeau Gilles Brossier et Symphorien Robert es noms et qualités qu’ils procèdent héritiers de defunt Phelippes Marquie et Marye Rezeau de leur vivant fermiers du lieu et mestairie de la Touerne ? en ladite paroisse de Corzé, demeurants savoir ledit Rezeau en la paroisse de Bauné, lesdits Robert et Brossier en ladite paroisse de Corzé, ledit Rezeau se faisant fors de Pierre Joussaye auquel il demeure tenu avoir agréable ces présentes, d’une part, et Guillaume Branchu mestayer audit Corzé d’autre part, lesquels ont fait le marché convention qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Rezeau, Brossier et Robert ont quité et délaissé et par ces présentes quitent et délaissent audit Bracchu, ce stipulant et acceptant, le droit de pacage[1] des bestiaux qu’ils avoient droit d’avoir et jouir jusques au jour et feste de Toussaints prochaine, es pastures terres sans que néanmoins le dit Branchu puisse faire parraiger ses bestiaux es terres qui sont à présent ensepmencées que lors que les bleds en seront hors et sans que aussi lesdits Rezeau Brossier et Robert ne personne en leur part puissent en faire parraiger aucun bestiail sinon que lorsqu’il conviendra charroyer les gerbes pourront faire parraiger leurs bœufs ; et outre lesdits Rezeau, Brossier et Robert ont cédé audit Branchu (f°2) jusqu’audit jour et feste de Toussaints prochaine la jouissance des maisons granges estables trets à porcs estranges et jardins et fruits qui proviendront la présente année … et est fait ledit marché et convention pour en paier par ledit Branchu auxdits Rezeau, Brossier et Robert la somme de 35 livres au jour et feste de Toussaint prochaine

[1] le notaire a écrit PARRAIGE, mais il s’agit d’une erreur de sa part, car il s’agit bien du pacage dans ce qui suit et si le droit de parage existe bien il ne concerne pas les bestiaux

Le regain partagé entre le bailleur, Louis Brossier, et ses preneurs : Corzé 1628

Le regain est « le nom donné à la seconde coupe des prairies naturelles » (Marchel Lachiver, Dictionnaire du monde rural) – Mais ce dictionnaire, ainsi que les dictionnaires anciens, restent muets pour « pourchef » et « valloche »

Je descends des Brossier de Corzé à travers mon ascendance Perthué. J’ai trouvé autrefois beaucoup d’actes notariés les concernant, et je vais vérifier à travers tout mon ordinateur que j’ai bien tout retranscrit. 

Donc voici un acte concernant aussi un Louis Brossier, mais ici il est dit vivre à la Tenebrière et non à Cheman, comme le mien, et je me demande si ce Louis Brossier est un autre que le mien ou bien si c’est lui lors de son premier mariage. J’ai fait en vain depuis longtemps le registre paroissial de Corzé.

Voici les 2 métairies que j’ai entourées d’un rond rouge pour lisibilité. Vous allez découvrir plusieurs km entre les 2 métairies, mais cependant toujours à Corzé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E28 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

« Le  31 juillet 1628 après midy, par devant nous Christofle Davy notaire royal à Baugé et Carouge furent présents establis et soubzmis chacuns de Louis Brossier métayer d’une part, et Estienne Letessier et Estienne Raveneau le jeune vignerons demeurants en la paroisse de Corzé d’autre part, lesquels ont fait et font par ces présentes la cession qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossier a cédé et retrocédé et par ces présentes cède et rétrocède auxdits Letessier et Raveneau stipulant et acceptant, le marché d’une pièce appelée le pré Galleon dépendant du lieu et mestairie de la Tenebrière que ledit Brossier tient à tiltre de ferme de Jehan Guitière fermier dudit lieu pour les mesmes causes portées par le bail dudit Brossier ; est faire ladite cession pour en payer par chacuns ans par lesdits Letessier et Raveneau et chacun d’eux seul et pour le tout audit Brossier au jour et feste de Toussaint la somme de 26 livres tz, le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer etc sans que lesdits Raveneau et Letessier puissent prétendre aulcune chose au bois estant autour de ladite pièce ensemble au regain qui pourrait y avoir après avoir fauché le pourchef, lequel pourchef lesdits Brossier Letessier et Raveneau partageront ensemblement à la valloche ce qui a esté stipulé et accepté

Succession de Guillaume Leconte et Jacquette Bienassis, Corzé 1523

Une pure merveille de liens filiatifs !!! Pour ceux qui en descendent, car moi pas.
Pourtant, j’ai un dossier JUFFé sur mon site, car j’avais plusieurs choses sur ce patronyme, et un ami qui en descend.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1523 en la cour du roy notre sier à Angers endroit par devant nous (Couturier notaire Angers) personnellement establis vénérable et discrete parsonne maistre Pierre Leconte prêtre licencié en decret ? curé d’Athée ? d’une part et maistre René Juffé licencié en loix et Perrine Leconte sa femme suffisamment auctorisée de sondit mary quant à cest fait d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges divisions des choses immeubles et héritaulx à eulx escheues et avenues par la répudiation de feue honneste femme Jacquette Bienassis en son vivant femme de heu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte père et mère desdits maistre Pierre Leconte et de ladite Perrine Leconte femme dudit Juffé ès successions de feuz honorable homme et saige maistre Pierre Bienassis et Helene Belin sa femme père et mère de ladite feue Jacquette Bienassis en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit maistre Pierre Leconte tant pous ses droits d’avantaige qu’il pourroit prétendre enles choses hommaigées desdites successions et de ladite feue Jacquette Bienassis que autrement est deeuré et demeure le lieu domaine cens et rentes d’Amygne assis en la paroisse de Corzé et ès environs et tant maisons terres boys de haulte fustays que boys taillis prés et autres choses estant des appartenances et dépendances dudit lieu d’Amygne et tout ainsi qu’il est demeuré auxdits esabliz comme représentans ladite Jacquette Bienassis par partaige fait avecques Jehanne Bienassis veufve et segonde femme dudit feu Me Guillaume Leconte autres cohéritiers desdits establis héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte, sauf et réservé ce qui n’est comprins en ce présent partaige l’outreplus dudit lieu d’Aumygne qui est encores en communauté avec lesdits autres cohéritiers héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte que la succession dudit feu maistre Guillaume Leconte n’est aucunement contenue ne comprise en ces présents partaiges, aussi est demeuré et demeure audit maistre Pierre Leconte la maison sise en ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demourant ledit Me Pierre Leconte à les appartenances et dépendances de ladite maison assise en la paroisse de St Martin d’Angers, le fief cens ernets et dixme de st Blanczay assis en la paroisse de Longué o toutes les appartenances et dépendances dudit fief cens rentes et dixmes pour les portions qui en compètent et appartiennent auxdits establis et aux charges auxquelles ledit fief cens rentes et dixme sont demourés auxdits establis par le partaige fait avec leurs cohéritiers héritiers desdits feu maistre Pierre Benassis et Helene Belin, la closerie des Exemptes ? assise en la paroisse de Montigné ainsi qu’elle compétoit et appartenoit audit feu maistre Pierre Bienassis avec une pièce de pré nommé le Mannais Pré, et 2 pièces de vigne l’une qui fut acquise par ladite feue Helene Belin de Pierre Marcquis et Brossart l’autre qui fut par icelle Helene acquise de Pierre Mireleau sises lesdites deux pièces de vigne ou cloux du Plessays en ladite paroisse de Montigné, et ce pour le droit que peult prétendre en ladite maison ledit Pierre Leconte esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis et Helene Belin par la représentation de ladite feue Jacques Bienassis sa mère et aussi de la succession d’icelle Jacquette Bienassis sa mère
et auxdits maistre René Juffé et sadite femme à cause d’elle est et demeure par partaige l’outreplus de toutes les autres choses immeubles et héritaulx à eulx et audit maistre Pierre Leconte escheues et avenues esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis Hélene Belin sa femme et de ladite feue Jacquette Bienassis en quelque lieu que soient lesdites choses situées et assises ne comment elles soient dites nommées appellées, chargées lesdites choses des charges anciennes tant envers les seigneurs des fiefs et autres charges en quoy lesdites choses ainsi partaigées sont chargées, pour jouyr par chacun d’eulx desdites choses ainsi par entre eulx et en faire contre eschange à leur plaisir et volunté comme de leur propre chose, et pour ce que lesdites parties ont des procès pour raison desdites choses qui sont demourées au lot desdits Juffé et sa femme, ledit Juffé demeure tenu conduyre lesdits procès, mais les enquestes qu’il fauldra faire pour raison desdits procès ledit maistre Pierre Leconte sera tenu contribuer à ladite mise pour une moitié, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses partagées garantir l’une à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Bail à moitié de la Douzière en Corzé, 1590

j’ai déjà tant de baux sur mon blog que vous devez penser que cela devient une ritournelle. Détrompez-vous. Il n’en est rien. Ils sont tous différents.
Ne serait-ce par l’ordre des clauses, toujours dans n’importe quel ordre, ce qui m(étonnera toujours, car je demande comment ils faisaient pour ne rien omettre.
Mais les différences sont ici encore une fois plus marquées.
Ainsi, parmi les produits en nature, j’observe une poule à Carême prenant, ce qui est surpremant, puisqu’on ne mange pas de viande pendant le carême, sans doute cela signifie-t-il que la poule doit être bien vivante, et qu’elle donnera des oeufs au bailleur pendant le carême !
D’ailleurs, dans les produits en nature, on trouve à suivre la clause précédente, 4 douzaines d’oeufs à Pâques, et nous avions ici longuement traité de ces oeufs !

enfin, la clause qui entend que le preneur doit laisser à la fin du bail les pailles foins chaumes et engrais sur place, est infirniement plus précise que d’habitude, et je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision.
Il est en effet que tout ceci doit être fanné, amassé, engrangé etc… aux despens dudit preneur. Ceci allait sans doute de soi lorsque cela n’était pas précisé ! Mais mieux vaut le préciser.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme André Penanceau marchand demeurant Angers d’une part
et Philippes Grouphier laboureur demeurant au lieu de Lespynière paroisse de Corzé d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ledit Penanceau avoir baillé et baille par ces présentes audit Groiphier qui a prins et accepté de luy audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues
savoir est le lieu et closerye de la Douzière sis et situé en la paroisse de Corzé près Lespinière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans en retenir ne réserver et comme de présent le tient et exploite Guillaume Chesdent y demeurant
à la charge dudit preneur de labourer et entretenir les terres dudit lieu bien et duement et en bonne saison et les gresser et fumer des engrès qui se feront sur ledit lieu sans les transporter ailleurs et ensepmancera les terres et jardin dudit lieu aussy en bonnes saisons bien et duement et fourniront lesdites parties de sepmances pour ce faire moitié par moitié et des bestiaulx aussi en fourniront par moitié pour l’usaige dudit lieu, l’effoeuil et proffit desquels bestiaux se partagera entre lesdites parties par moitié
à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur la moitié de fruits profits revenuz esmollumens audit lieu audit bailleur appartenant, et sera tenu et promet ledit preneur le rendre et livrer à ses despens lesdites 5 années en la maison dudit bailleur audit Angers
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons hayes et clouaisons dudit lieu en bonne et suffisantes réparations pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur au commencement du présent bail
fera ledit preneur chacun an audit bailleur 16 livres de beurre en pot et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste, 4 chappons au jour et feste de Toussaint, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment au jour des Rois, 6 poullets à la Pentecoste, une poulle à Karesme prenant et 4 douzaines d’oeufs frais au jour de Pasques le tout chacun an
poieront lesdites parties par chacunes desdites 5 années les renets deues au seigneur dudit lieu moitié par moitié
poiera ledit preneur aussy par chacun an audit bailleur la somme de 12 sols tz pour la rente due en argent
plantera ledit preneur chacun an sur ledit lieu le nombre de 6 esgrasseaulx et antera lesdits esgraisseault de bonnes matières et armera le tout à ce que les bestes ne les endommagent
et oultre à la charge dudit preneur de faire par chacuns ans sur ledit lieu 10 toises de foussé neuf ou 20 de réparé
fourniront lesdites parties moitié par moitié de 4 mères vaches d’ung asne deux porcs
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaumes engrès de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et mesme les foings et pailles bien deument fauchés et fannés et admassés et rendus en grange audit lieu bien et duement à ses despens cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur par ces mesmes présentes par chacun dudit bail faire les vignes dépendant dudit lieu audit bailleur appartenant de leurs 4 faczons ordinaires savoir déschausser tailler bescher et … et de faire par chascuns ans esdites vignes des proisns (sans doute pour « provings ») ès endroits nécessaires et ou il se trouvera de bons ceps (écrit « septs ») pour ce faire, pour en poyer et bailler par ledit bailleur audit preneur par chascune année pour les faczons desdites vignes la somme de 14 livres tz poyable par les faczons desdites vignes … et lesquels provins ledit preneur sera tenu faire gresse bien et duement comme il appartient, pour en paier par ledit bailler audit preneur pour le cousts et fousses desdits prosvins 5 deniers tz lesquels vignes ledit preneur sera tenu clore à hayes comme il est à présen, et ne prendra ledit preneur aulcuns foings esdites vignes ne haies d’icelles, lesquelles vignes ledit preneur a dit bien cognoistre,
et aura ledit preneur par chacuns ans la moitié sur les grains provenant audit lieu au septiesme boisseau desdits grains, sans qu’il en puisse prendre sur les sepmances
fera ledit preneur chacuns ans pour ledit bailleur 3 journées au pressoir au cours de vendanges sans que ledit bailleur luy baille aulcun salayre fors les despens dudit preneur de bouche seulement
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu ung veau de lait
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le consentement dudit baileur
et usera ledit preneur dudit lieu cy dessus baillé pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcune chose sans rien desmolyr ne abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaulx par pied branche ne aultrement fors toutefois le boys des hayes qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qu’il couppera en bonnes saisons
ledit preneur a promis et promet faire ratiffier ces présentes à Simphorienne Tandron sa femme et la faire obliger avecq luy au contenu de ces présentes et chacun d’eux seul et pour le tout avecque renonciations requises par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine etc néantmoings etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Gabriel Bureau Me carreleur de souliers demeurant audit Angers tesmoings etc
ledit preneur et Bureau ont dit ne savoir signer

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Pierre Delaporte vend ses parts d’héritage, Corzé 1528

manifestement à un proche parent, puiqu’il s’appelle aussi Delaporte, mais l’acte ne donne pas de lien filiatif. Genéralement cependant, on vend de préférence d’abord à un proche parent, surtout dans le cas d’un laboureur.
S’il n’y a pas de signature au bas de cet acte, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, puisque l’acheteur étant sergent royal, il est bien évident qu’il sait signer, mais le notaire Cousturier fait rarement signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Pierre Delaporte laboureur paroissien de Corzé soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honorable homme Jehan Delaporte sergent royal paroisse de Saint Maurille d’Angers qui a achacté pour luy et Katherine Delanoe son espouse leurs hoirs
tout tel droit part et portion nom raison et action qui audit vendeur compete et appartient tant à tiltre successif de feu Pierre Delaporte et Perrine Goussault sa femme, ses père et mère, que à cause d’eschange ou acqueste par luy fait de Guillaume Guillet et Michelle Delaporte sa femme soeur dudit vendeur et héritiers desdits feus, en une maison ayreaulx et appartenances sis au lieu de Bousche en ladite paroisse de Corzé joignant des deux coustés aux maisons et pressouer des enfants mineurs dudit feu Pierre Delaporte et de Janyne Volluette sa femme en secondes nopces, abouté d’un bout à l’estraige dudit lieu par lequel ledit vendeur a droit d’aller venir sortir et passer, et d’autre bout au chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys de Bouschet
Item ung jardrin sis près ladite maison joignant d’un cousté auxdites maison et pressouer desdits mineurs et d’autre cousté et abouté d’un bout aux terres d’iceulx mineurs et d’autre bout audit chemin
Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable nommée la Moysinière contenant 2 journeaux de terre labourable ou environ joignant d’un cousté aux terres de la veufve feu Guillaume Delaporte d’autre cousté au chemin comme l’on va dudit karreffourt du Guyonnet aux moulins de Corzé abouté d’un bout aux terres de la veufve feu maistre Guillaume Leconte et d’autre bout aux terres desdits mineurs et de Marie Trillart
Item a vendu comme dessus 6 rangs et pièces de vigne sises au cloux du Cleray joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Guillou d’autre cousté à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Delaporte abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur, et d’autre bout audit chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys du Bouschet
Item 4 bregeons de vigne contenant demy quartier ou environ sis audit cloux en 2 piècdes l’une joignant d’un cousté à la vigne René Gesnest et Jehan Descorce et d’autre cousté à la vigne dudit Guillou abouté d’un bout à la vigne Benois Duport d’autre pour aux vignes de feu Pierre Millon, l’autre pièce joignant des deux coustés aux vignes dudit Guillou abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur et d’autre nout aux vignes dudit feu Millon
Item a vendu comme dessus 4 planches de vigne conenant ung quartier ou environ sis au cloux du Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu messire Jullien Davy d’autre cousté aux vignes des Allars qui fut audit Guillaume Guillou abouté d’un bout aux vignes Jehan Gilbert et d’autre bout aux terres feu Remy Beslin
et tout ainsi que lesdites choses vendues leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont et appartiennent audit vendeur et sa femme à cause de ladiet succession et par eschange et acquest sans rien y retenir ne réserver en aucune manière
ès fié ou fiés et aux debvoirs féodaulx anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire ne payer
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 168 livres tz dont en a esté payé compté et nombbré en présence et à vue de nous la somme de 89 livres 2 sols par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 43 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et autre monnaie, et dont il en a quicté etc et le sourplus montant 78 livres 18 sols ledit achacteur les promet payer audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
promet ledit vendeur faire obliger à ces présentes Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres en forme vallables audit achacteur dedans Nouel prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jacques Tredehan marchand apohticaire et Laurens Guerin archer de ceste ville d’Angers tesmoings

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