Catherine Guerif, veuve jeune d’Olivier Cormier, gère des biens de leur fille mineure : Epiré 1557

Elle est bail et garde noble de leur fille mineure et pour faire le réméré de ce que le jeune couple avait vendu elle doit vendre d’autres biens, probablement moins importants sur la plan du regroupement des terres de la seigneurie de la Rivière Cormier.
Elle doit d’abord obtenir par justice à Angers le droit de ce faire, ce qu’elle obtient.
On apprent au passage que Catherine Coural est l’ayeule de Marguerite Cormier et mère de †Gilles Cormier et de †Jehan Cormier, frères dudit Olivier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) comme de la part de damoiselle Catherine Guérif veufve de feu noble homme Ollivier Cormier au nom et comme bail et garde noble et tutrice naturelle de Marguerite Cormier myneure d’ans, fille dudit deffunct et d’elle, ait par cy devant présenté requeste à monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers et de monsieur le procureur du roy audit ressort tendant afin et pour les causes y contenues qu’il luy fust permis esdits noms et qualités vendre à prix compétant 3 quartiers de vigne situés au cloux de Huboytre et toutes choses appartenant à icelle myneure en la paroisse d’Espiré et sur icelle requeste eust obtenu permission de monsieur le lieutenant sur ce ouy ledit procureur du roy et à ce consentant dès le 24 mars 1556 avant Pasques et après icelle permission (f°2) obtenu publications et proclamations faites en forme de vente baillée par escript au greffe de la sénéchaussée d’Anjou à Angers se seroit trouvé Me René Cormier seigneur des Fontenelles proche parent lignager et héritiers présumptif de ladite myneure, qui auroit tenté d’empescher ladite vente quoi que soit qu’elle fust et partage du total desdits biens de ladite myneure purement simplement et sans grâce ainsi que ladite Guérif voulloit faire, et sur ce encores plusieurs raisons et moyens allégués d’une part et d’autre auroient lesdits Guérif et Cormier esté appointés à escripre et produire et estoient en danger de romber en involution de procès et ladite myneure en danger de perdre la closerye vulgairement appellée la Bodynière (Combrée) joignant et contigue et des anciennces appartenances de la terre et seigneurie de la Rivière Cormier, (f°3) icelle closerie vendue à grâce par lesdits Guerif et Cormier et damoiselle Catherine Coural ayeule de ladite myneure à Jehan Chevrollier marchand demeurant au Bourg d’Iré pour la somme de 234 livres tournois pour convertir au retrait et réméré des prés de la Rivière Cormier vulgairement appellée la prée de la Fresnaye autrefois vendus par deffunt noble homme Jehan Cormier frère aisné dudit deffunt Ollivier et oncle paternel de ladite myneure ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle cour personnellement establye ladite damoiselle Catherine Guerif audit nom et qualité de bail et garde noble et tutrice naturelle de ladite Marguerite Cormier sa fille, demeurante audit lieu de la Rivière Cormier paroisse de Combrée, soubzmectant audit nom les biens et choses de sadite fille et bien de sadite tutelle et curatelle (f°4) présents et avenirs au pouvoir etc confesse o le vouloir et consentement dudit maistre René Cormier demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré à ce présent, suivant ladite sentence et permission, avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit nom vers et contre tous à toujoursmais à honneste personne Michel Girois marchand demeurant au lieu de la Roche aux Moines dite paroisse d’Epiré en ce pays d’Anjou, lequel présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc une piecze de vigne et gast au bout de ladite vigne, contenant le tout 3 quartiers de vigne ou environ, avecques la quarte partye par indivis du boys taillis estant au bout de ladite vigne et gast, le tout en ung tenant avecques leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes et nois de maistre Jehan Letessier d’autre à la vigne de Catherine Coural qu’elle tient par usufruit comme héritière de deffunt Gilles Cormier son fils, d’aultre bout (f°5) aux vignes des héritiers de feu missire Perot Guychet et Guillaume Hanres et autres ainsi que lesdites choses héritaulx avecques leurs appartenantes et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver, tenues du fief et seigneurie de l’Isle Baraton (disparu, à Saint Aubin du Pavail) à 3 treizains de cens rentes ou debvoirs pour toutes charges payables chacuns ans au terme accoustumé quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ladite présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 350 livres tournois, payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse audit nom qui l’a eue et receue en 100 escuz d’or sol, 27 angelots, le tout (f°6) d’or chacunes desdites espèces d’or au poids et prix de l’ordonnance royale et le sourplus en monnoye audit poids et prix de l’ordonnance jusques à ladite somme de 350 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc, et a promis et demeure tenu ladite venderesse tant en son nom privé que pour et au nom et qualité de bail et garde noble et tutrice et curatrice de sadite fille et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de mettre et employer d’icelle somme de 350 livres tournois la somme de 234 livres tournois en principal pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenance de la Bodynière et en faire la recousse sur ledit Chevrollier dedans 8 jours prochainement venant au prouffit (f°7) de ladite myneure pour une part, et la somme de 22 livres 10 sols tournois en principal pour la recousse et réméré de demy quartier de vigne dépendant et estant desdites vignes vendues despeczia par ladite Guerif et Catherine Coural à Jehan Gougeon aussi dedans 8 jours prochainement venant avecques autres sommes qu’il conviendra payer pour les frais et mises desdits recousses et ladite Guerif en chacun desdits noms et qualités seule et pour le tout sans division en promet fournir et bailler lettres authentiques à ses despens audit Girois dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par icelle retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus dedans d’huy (f°8) en 3 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 350 livres tournois audit acquéreur ou à ses hoirs etc avecques les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ladite venderesse audit nom audit acquéreur et à ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ladite venderesse audit nom ses biens et choses de ladite tutelle et curatelle et biens de sadite fille présents et avenir ensemble ladite damoiselle esdits noms et qualités seule et pour le tout sans division quant à faire les recousses et à bailler lesdites lettres audit acquéreur ainsi que dit est ses hoirs etc renonce etc et (f°9) par especial ladite damoiselle au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges elle sur ce advertie etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle Me Jacques de La Forest licencié es loix en présence dudit de la Forest et aussi en présence de Jehan Sintier demeurant au Bourg d’Iré, Mathurin Pineau praticien en cour laye demeurant en la paroisse d’Armaillé et Jehan Gougeon demeurant en ladite paroisse d’Espiré tesmoings … et pour les proczenetes du consentement desdites parties la somme de 60 sols tournois payés et déboursés contant par ledit acquéreur »

Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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