Racinoux, meunier du moulin Fradet, loue des terres sur la rive, Cugand 1742

Le Moulin Fradet est sur Internet mais Racinoux n’y est pas connu. Je croyais qu’en tant que meunier il avait beaucoup à faire, pourtant il s’engage à cultiver et entrenir des terres qui lui couteront 60 livres et 4 poulets par an, ce qui est beaucoup pour un complément à son activité première. Sans doute avait-il des domestiques ? car je n’ose penser que ce soit pour faire travailler madame ? Les baux sont au terme de Saint Georges, le 23 avril, ce qui me change de l’Anjou, et le bailleur Le Chauff ne plaisante pas avec la fermeté, car Racinoux sera emprisonné pour tout défaut de paiement. Quand on lit une telle clause, on est sidéré de nos jours, où tout, ou presque… La signature de Le Chauff me rappelle mon enfance, avec les encriers et les plumes qui font les pleins et les déliés, car il fait cela magnifiquement. Je revois même les L majuscules de ma jeunesse !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique AD44-4E18/1  – Voici sa retranscription

Le 5 janvier 1742 devant nous notaire de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidant audit Clisson a comparu en sa personne écuyer Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent, et de présent en ce lieu, lequel a par ces présentes baillé, loué et affermé, baille, loue et afferme avec promesse de garantie et jouissance paisible pour le terme et espace de 9 ans parfais et accomplis qui commenceront au jour et feste de Saint Georges[1] prochain 1742 et finiront à pareil jour lesdits 9 ans parfaits finis et révolus, à honorables gens Hierôme Racinoux et Marie Maugiraud sa femme meuniers, ladite femme authorisée de sondit mari bien et duement pour la validité des présenes, demeurant ensemblement au moulin de Fradet paroisse de Cugand, aussi présents et acceptants, savoir est un pré nommé le pré de Fradet joignant d’un côté la rivière et d’autre le preneur, un canton dans les grands prés, contenant environ une boisselée, et environ 30 boisselées de terre labourable, le tout situé au village de Fradet dite paroisse de Cugand, tout quoi lesdits preneurs ont déclaré bien savoir et connaître sans en demander plus ample confrontation ni debournement, à la charge d’en jouir comme jouit actuellement Gabriel Paviot, et d’en jouir en bon père de famille sans rien agaster ni démolir ni couper arbres par pied ni tête fors les émondes des arbres émondables dont ils feront la coupe pendant le cours de la présente une fois seulement en temps et saison convenable, de payer les charges et rentes foncières et seigneuriales et la dixme à l’église deues et accoutumées être payées sur lesdites choses, et sans diminution du prix de la présente ferme, de marnisier et engraisser lesdites terres, nettoyer les prés d’épines et taupinières, et d’entretenir les roueres desdits prés selon l’usage, ladite ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour en payer chacun an dudit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent à commencer le premier payement au jour et fête de la saint Georges que l’on comptera 1743 et 2 couples de poulets aussi par chacun an à commencer le premier payement aux vendanges prochaines et continuer ainsi pour le tout d’année en année et de terme en terme comme elles échoiront pendant le cours de ladite ferme jusqu’à 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’obligation et hypothèque général de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par l’exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant l’ordonnance, une exécution n’empeschant l’autre et solidairement l’un pour l’autre et un seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, même ledit Racinoux par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout sans qu’il soit besoin de sommation précedente ; à tout quoi promis juré et obligé tenir entre parties et de leur consentement jugé et condamné du jugement de nos dites cours, auxquelles elles se sont soumises ; fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur, et les notaires, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ledit Racinoux au sieur François Vinet, et ladite Marguerite au sieur Jean Letourneux »

[1] 23 avril

Reconnaissance de rente par les détempteurs du tènement de la Petite Hinoire, Cugand 1744

la rente est du à des chapelains de Gétigné, et ici, René Biré seigneur de la Senaigerie en Bouaye est présent, mais je n’ai pas compris à quel titre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1744 après midy, devant nous notaire royal (Duboueix notaire Clisson) apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidans audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles furent présents messire René Biré seigneur de la Senaigerie et autres lieux demeurant à sa terre de la Senaigerie paroisse de Boys province de Bretagne, h. h. Louis Bochereau laboureur, Jean Eraud marchand foullon, Marie Boutin veuve de Joseph Eraud, François Caillé marchand foullon demeurans les tous au village de Hucheloup paroisse de Cugand, Jean Fonteneau laboureur demeurant au Bas Nouyer, François Bousseau laboureur demeurant à la Hinoire, Mathurin Mechinaud laboureur demeurant à la Caillerie, Martin Moreau laboureur demeurant à Fradet, les tous dite paroisse de Cugand, René Baudry laboureur demeurant au bourg de Cugand, Pierre Thébaud laboureur à boeufs demeurant au village de la Coupris paroisse de la Bernardière, Marie Plessis veuve de Pierre Braud demeurante à la Douenerie paroisse de Cugand et Marie Allard veuve de feu sieur Gallouin marchand demeurante à Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels faisans tant pour eux qu’autres leurs consorts et teneurs et détempteurs du tènement non hébergé appellé la Petite Hinoire en ladite paroisse de Cugand ont reconnu et confessé et par ces présentes reconnaissent et confessent devoir par chacun an au jour et terme de Noël sur et pour cause dudit tènement de la Petite Hinoire, à messieurs les prêtres et chapelains de la chapelainie de la Société de saint Jean Baptiste desservie en l’église paroissiale de Gétigné absents des présentes pour lesquels nous notaires stipulons et acceptons autant qu’ils l’auront pour agréabe, scavoir est la rente ancienne et foncière de 6 livres monnoye de Bretagne revenant à 7 livres 4 sols tournois rendable au dit bourg de Gétigné audit terme de Noël de chacun an, laquelle rente de 6 livres monnoye lsdits avoueurs se sont attournés et attournent par ces présentes à payer chacun an auxdits sieurs chapelains de la confrairie de saint Jean Baptiste de Gétigné audit bourg, jour et terme de Noël, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelle tant et si long temps qu’ils seront possesseurs dudit lieu et tènement de la Petite Hinoire y affecté, à quoy faire ils se sont obligés et s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement du dit tènement de la Petite Hinoire, sans que la généralité ny la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, et ce solidairement les uns pour les autres, un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, pour à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenans dès à présent pour tous sommés et reqis, ainsy voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, fait et passé audit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings dudit seigneur de la Senaugerie, de Louis Bochereau, François Bousseau, Mathurin Mechinaud, Marie Plessis, Marie Allard, René Baudry et François Caillé et les notres à nous dits notaires et les autres ayans déclaré ne scavoir signer à leurs requestes scavoir ledit Jean Fonteneau au sieur Augustin Guerin, ledit Jean Eraud à Me Jean Baptiste Bureau, ladite Marie Bouttin à Pierre Sauvager, ledit Martin Moreau au sieur Charles Rousseau, ledit Pierre Thenaudau à Pierre Guerin de Clisson présents lesdits jour et an

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Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
SERTE, subst. fém.
A. – « Service »

B. – DR. FÉOD.
1. « Charge (féodale) »
2. « Servitude (liée à un bien) »

C. – P. méton.
1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
2. « Salaire »

de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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François Belliard amortit une obligation passée 40 ans plus tôt, aussi les bénéficiaires sont surement cohéritiers, Cugand 1740

il s’agit des patronymes DENIAU, THIBAUD, et CAILLé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 6 février 1750 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparus en leurs personnes François Caille marchand demeurant à Hucheloup paroisse de Cugand, et Joseph Caille mineur émancipé procédant sous l’authorigé de Pierre Deniau cy devant son tuteur, demeurans scavoir ledit Caille à Hucheloup paroisse de Cugand, et ledit Deniau au Pont paroisse de La Bruffière, et Pierre et Jean Thibaud frères demeurans au village de la Couprie paroisse de la Bernardière, lesquels ont présentement et à veue de nous dits notaires eu et receu de François Belliard meulnier demeurant au lieu de Gernaud paroisse de Gorges, aussi à ce présent et ce acceptant, scavoir est la somme de 460 livres pour principal et intérests du restant du principal de l’acte d’accord du 13 avril 1709 passé par la dite cour de Clisson devant Brunet et Gouraud référé à Clisson dans le temps de l’édit de quoy ils ont quité et quitent et promettent et s’obligent solidairement l’en faire quite o quittance etc et à cet effet luy ont mis ès mains la grosse du dit acte comme solvé et franchis, et a esté ladite somme principal divisé par les parties qui ont receu entre eux, scavoir ledit François et Joseph Caillé la somme de 180 livres et ledit Thibaud celle de 152 livres le tout en principal seulement, sauf à repeter les uns vers les autres s’il est trouvé appartenir, ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty et a esté déduit audit Belliard le dixième des arrérages
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un de notaires soussignés sous les seings des dits François et Joseph Caille, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pierre Deniau au sieur Pierre Perere, ledit Pierre Thibaud au sieur Jean Dabin et ledit Jean Thibaud à Gabriel Forget tous dudit Clisson sur ce présents, le dit jour et an que devant

    très curieusement, l’acte n’est signé que du notaire. C’était la même remarque sur l’acte paru hier sur ce blog.

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François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

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Aveu rendu au seigneur de Clisson par des habitants du bourg de Cugand, 1743

devant notaire. On trouve parfois de tels aveux chez les notaires, et j’ignore pourquoi il n’y avait pas eu de tenue d’assises.
Vous allez y découvrir une fille à marier bien nantie !
Enfin, les aveux donnent parfois l’origine des biens, et ici ce sont des biens échus par succession de leurs parents, et les noms sont indiqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 après midy, devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu en leurs personnes Mathurin Brochard tisserand, Louis Foullonneau sarger, Julienne Brochard veuve de Nicolas Blouin, Perrine Mechinaud fille majeure, et Jean Coüeffard aussi sarger demeurants tous séparément au bourg et paroisse de Cugand,
lesquels reconnaissent et avouent par ces présentes tenir prochement et roturièrement de vous très haut et très puissant seigneur monseigneur Henry François de Bretagne, compte de Vertu et de Goüelo, premier baron de Bretagne, baron d’Avaugour, seigneur de Clisson, la Touche Limouzinière, le Grand Bois Launay et aultres lieux, et ce à cause de vostre chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson, la moityé par indivis qui est la Bretagne de tous les héritages qui seront cy après déclarés séparément par chacun desdits advouants comme ensuit :

déclare ledit Mathurin Brochard posséder au bourg de Cugand et aux environs une chambre de maison avec un plancher au dessus joignant d’un costé la veuve Louis Foulonneau d’autre costé Me Jussaume prestre
Item 15 gaules de jardin au derrière de ladite maison borné d’un costé la veuve Foullonneau d’un bout audit sieur Joussaume
Item une petite chambre sans plancher couverte de tuile d’une costé à ladite veuve Foullonneau et 4 gaules de terre et jardin y joignant
Item une maison composée de 2 chambres basse et haute borné d’un costé maison de la veuve Foullonneau d’un bout à la maison des héritiers Allard
Item dans le jardin du Four un petit canton à semer une louclée de lin, borné dun costé à René Mechinaud des deux bouts aux héritiers dudit Allard
enfin un logis avec plancher couvert à tuile avec un canton de jardin au derrière contenant 30 gaules environ joignant d’un costé à Pierre Fauveau d’autre costé François Champignon d’un bout Mr de la Joinière le tout d’aquets faits tant par ledit advouant que feu François Brochard son père

déclare ledit Louis Foullonneau le jeune posséder audit bourg de Cugand et aux environs un logis composé de 2 chambre basses et une haute et un candon de jardin joignant borné d’un costé aux héritiers René Laigneau d’un bout le ruage en dépendant d’autre costé aux héritiers Menard
Item au jardin des Grands Rouches un canton et demy, borné d’un costé aux héritiers de la dame Descares d’un bout audit sieur Jussaume prestre
finalement 4 morceaux de terre et jardin dans le jardin des Bouffardières contenant environ une boisselée à lever lin mesure de cette cour borné l’un desdits cantons d’un bout au sieur et dame de la Pepinière d’un cousté aux héritiers Me Pierre Favreau, un autre borné d’un costé aux héritiers Dugast d’un bout aux héritiers Favreau, le troisième et quatrième d’un costé aux dits héritiers Dugars à la vigne des héritiers Couprie, d’autre costé à la dame de la Papinière qui luy sont avenus de la succession de Louis Foullonneau son père

possède ladite Jullienne Brochard audit bourg de Cugand et aux environs un tenement de logis composé de 4 chambes basses et 3 hautes avec 5 gaules de terre et jardin au derrière et une petite chambre au bout dudit jardin joignant le tout d’un costé Leroux marchand d’autre costé le sieur Guignard
Item dans le jardin du Four 3 gaules de terre ou environ borné d’un costé et d’un bout audit Leroux d’aute costé audit Mechinaud
Item dans le jardin des Roussardières 15 gaules de terre ou environ avec un fossé qui en dépend joignant d’un costé Pierre Lisardière d’un bout Denis Brunelière et d’autre costé audit Leroux
plus dans le pré de Berbelinge une demie boisselée d’iceluy borné d’un costé la veuve Guerin d’un bout les héritiers Menard vendues et retirés

déclare ladite Méchinaud posséder audit bourg de Cugand et aux environs un grand corps de logis composé de 3 chambes basses et 3 haues et une petite chambre y joignante, 8 gaules de jardin au devant, borné d’un costé Etienne Benoisteau d’autre costé au pressoir commun
Item une chambre de maison servante de celier bornée d’un costé au sieur Gouraud d’autre costé au sieur Guignard
Item dans la pièce de la Mote 2 boisselées 55 gaules borné d’un costé la demoiselle Loiret d’un bout le grand chemin
Item dans l’ouche des Touches 22 gaules et demie borné d’un costé à la demoiselle Loiret d’un bout au grand chemin
Item dans le clos de Bellenoüe 11 gaules de vigne censive bornée dun costé et d’un bout aux héritiers du sieur Favreau
Item audit clos 15 gaules de pareille vigne borné d’un costé auxdits héritiers Favreau d’un bout au sieur Jousseaume
Item audit clos 24 gaules de pareilel vigne borné d’un costé audit sieur Jousseaume d’un boug vigne cy après
Item audit clos 16 gaules de pareille vigne borné d’un costé et d’un bou audit sieur Favreau
Item dans le fief des Gasts 4 boisselées 35 gaules de vigne borné d’un costé chemin de Seriette d’un bout la pièce de la Croix d’autre bout au sieur Guiheneuf
Item dans la vigne déclarée 12 gaules de vigne censive borné d’un soté et d’un bout aux héritiers Favreau
Item dans la pièce des Gallerizières 2 boisselées 28 gaules d’icelel borné d’un costé chemin d’un bout (blanc) Poisson
Item dans le jardin de la maison (blanc) borné d’un costé la cure d’un bout le sieur Benoisteau
Item audit jardin 7 gaules et demie borné d’un costé et d’un bout audit Benoisteau
Item la moityé par indivis d’un logement et pressois borné d’un costé à (blanc) d’un bout à (blanc) lesquels sont avenus de la succession de François Mechinaud et Jeanne Forget ses père et mère qui les possédaient depuis plus de 40 ans

avoue ledit Jean Coüeffard posséder audit bourg de Cugand un logis et un canton de jardin y joignant contenant 12 gaules borné d’un costé Louis Foullonneau laisné, d’autre costé le veuve Lizardière d’un bout au noinmeloue ? qui luy sont venues de la succession de Jacques Coueffard son grand père

et sont tous les héritages que lesdits avouants possèdent audit bourg de Cugand et aux environs et pour raison d’iceux ils offrent faire à mondit seigneur les obéissances et redevances seigneuriales telles et pareilles que le fief le requiert et terre roturière est sujet et tenue faire à mondit seigneur lequel ils recognaissent avoir à cause de sadite chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson droit de haute moyenne et basse justice création d’offices deserance de succession de batards épaves gatrois droit de minage à bled et à sel, mesure à bled et autres doits de coustume et allounages aulnages pendant le ballance de lods et ventes rachapt four à ban moulin adistroit et tous autres droits appartenant au seigneur chatelain et haut justicier de tout quoy ils vous rendent le présent aveu pour vray et absolu sauf toutefois à y augmenter ou diminuer ainsy qu’il pourra venir à leur connaissance et pour le présenter à mondit seigneur ou à ses officiers et requis acte en jugement ou autrement ils ont choisy pour leur procureur spécial Mr (blanc) avec tout pouvoir pertinent quant à ce fait
passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés

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