Bail à ferme des biens de défunts François Lenfant et Gillette de Champagné, 1559

Gillette de Champagné, fille de Gohier de Champagné et Catherine de la Marzelière, avait épousé François L’ENFANT écuyer seigneur de Louzil le 26 octobre 1550. Ils moururent l’un et l’autre avant le 3 septembre 1558, jour auquel Jean Du Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, se disait tuteur et ayant la garde-noble de leurs enfants.
Voyez à la fin de mon billet ce que devint l’un de leurs enfants !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 5 juing 1559 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Du Boisjourdan seigneur dudit lieu à présent demeurant en la paroisse monsieur saint Germain en saint Lau en ceste ville d’Angers tant en son nom que comme curateur et au nom et soy faisant fort de noble homme François d’Amour seigneur de Chateauceau son cocurateur désigné par justice aux enfants mineurs de deffunctz nobles personnes François Lenfant et demoiselle Gillette de Champaigné Sr et dame de Louzil en leur vivant ar auquel Damour ledit Du Boisjourdan promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à Jehan Goujon marchand à ce présent stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz despends ces présentes néanmoins demeurent d’une part,
et ledit Jehan Goujon demeurant en la paroisse de Bouchemaine au bourg dudit lieu, aussi tant en son nom que pour et au nom stipulant et soy faisant fort de Anne Rabineau sa femme absente et chacun d’eux seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir pareillement ces présentes agréables et la faire obliger au payement et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir pareillement lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Du Boisjourdan et Damour ou à l’un d’eux dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent d’aultre part, soubzmettant lesdites parties chacunes d’elles ledit Du Boisjourdan esdits noms et ledit Goujon esdits noms et qualitez cy dessus et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme pactions et conventions touchant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Boisjourdan esdits noms a baillé et baille audit Goujon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et cueillettes lors prochaines entières et consécutives l’une suivant l’autre et finiront à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes révolues c’est à savoir ledit lieu terre domaine et seigneurie de Louzil avecques la closerie de la court dudit lieu et leurs appartenances et dépendances tant maisons que terres et autres choses qui en sont dépendant ainsi que ledit lieu terre domaine et seigneurie et closerie de la Court se poursuivant et comportent avecques les garennes moullin à vent vignes terres labourables prez bois pastures estangs et tous autres droicts seigneuriaux estants dépendants desdits choses sans aulcune chose en excepter rétenir ne réserver – Item baille ledit bailleur esdits noms comme dessus audit preneur auxdits noms et audit tiltre de ferme les deux lieux et mestairies l’une appellée Malnoysine et l’aultre le grand Rondain situées paroisse dudit Bouchemaine … (encore 10 pages… pour ceux que cela concernera un jour...)

Louzil, commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes – En était sieur en 1574 n. h. Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom de capitaine Louzil, quiu tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mail au paouvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Quelle époque ! en voici encore un !

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Le curateur s’oppose au mariage de sa pupille, Saint-Lézin (49), 1736

Perrine Bouin, 22 ans, donc mineure, séduite par Brouillet, tente de résister au refus de son curateur à leur mariage… : 40 pages de comparutions, avant une triste fin...

Voici les 10 premières (AD49-1B336) : au début on est optimiste, puis le curateur démonte tout et démontre que Perrine a été séduite et tient à Brouillet :

Voici la retranscription : Le 3 juin 1736, devant nous Louis René Cyprien Chotard seigneur des Tombes conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu a comparu le procureur du roy demandeur aux fins de remontrance du 28 mai dernier, répondue de notre ordonnance du même jour scellée au bureau de cette ville le 1er juin présent mois par par Delaage et de l’exploit d’assignation donnée en conséquence par Bossoreille sergent royal le 6 dudit mois contrôlé à Beaupreau le 9 suivant par Froger, lequel a dit que Perrine Boüin fille âgée de 22 ans lui a représenté qu’ayant été recherchée en mariage par René Brouillet marchand son cousin au 4e degré, elle avait agréé les recherches, que Vincent Denechau marchand son curateur aux causes et tous les parents les auraient également agréés, que même ledit Denechau son curateur trouvant le parti sortable et convenable aurait fait plusieurs démarches vers les parents dudit Brouillet pour parvenir au mariage mais que peu de temps après il est arrivé que ledit Denechau et quelques parents de ladite Brouin, sollicités de la marier avc un certain particulier ont changé de sentiment et refusé de donner leur consentement à l’accomplissement des promesses de mariage faites entre elle et ledit Brouillet, duquel elle est parente et qu’elle connaît lui être un parti convenable et même avantageux, tant parce qu’ils sont parents que parce que ledit Brouillet l’égalisera en biens, qu’il est un bon marchand, faisant bien son commerce et en état d’augmenter sa fortune ce qu’elle a représenté audit Denechau son curateur, lequel n’en peut ignorer puisqu’il est également parent dudit Brouillet qu’il n’y a que ledit Denechau et quelques parents maternels de ladite Bouin qui refusent de donner leur consentement au mariage proposé entre elle et ledit Brouillet ayant formé le dessein par sollicitations de la marier avec un autre non convenable mais que tous ses parents paternels et une parents des parents maternels continuent d’agréer les recherches dudit Brouillet, et sont prêts de donner leur consentement audit mariage.
Qu’au moyen du refus dudit Denechau son curateur aux causes, elle se trouve hors d’état par elle-même de parvenir à un établissement qu’elle désire par l’accomplissement des promesses de mariage faites avec ledit Brouillet pourquoi elle a eu recours à lui procureur du roy et la requête de l’aide de son ministère pour parvenir à l’établissement par elle désiré, que sur cette représentation faite à lui procureur du roy et voyant qu’il s’agit de l’établissement d’une fille âgée de 22 ans, et que suivant le récit qu’elle lui a fait, ledit Brouillet est pour elle un parti sortable et lors avantageux, et que le plus saine partie de ses parents désire l’accomplissement de ce mariage, elle nous a donné sa remontrance qui a été répondue de notre ordonnance cy-dessus datée en conséquence de laquelle ordonnance, il a fait assigner 8 parents tant paternels que maternels de ladite Bouin pour donner leur avis sur la destitution par elle requise dudit Denechau de sa tutelle être levée et nommé et institué un curateur au lieu et place dudit Denechau, ensemble donner leur avais sur le consentement du mariage proposé entre ladite Brouin et ledit Brouillet, et voir dire qu’en cas que lesdits parents soient d’avis du mariage, il sera permis auxdits Brouillet et Bouin de le contracteur en obtenant la dispense nécessaire et obtenant les autres formalités précisées par les ordonnances, qu’il a pareillement fait assigner à ce jour ledit Denechau pour voir dire qu’il n’aura moyen d’empêcher les conclusions cy-dessus par lui prises aussi comparus maître François Gouin avocat procureur de Pierre Provost marchand cousin issu de germain de ladite Bouin, Nicolas Morineau marchand tissier cousin germain de ladite Bouin, Martin Provost maréchal cousin remué de germain de ladite Bouin, Jacques Daviau marchand tissier cousin au 4e degré tant du côté paternel que maternel de ladite Bouin, Adrien Chotard maréchal aussi cousin tant du côté paternel que maternel de ladite Brouin, René Blanchard marchand menuisier cousin au 3e degré de ladite Brouin, Sébastien Blanchard aussi marchand meunier cousin au 3e degré de ladite Bouin, Michel Durand, grand oncle maternel de ladite Bouin, et fondé de sa procuration passée devant Hazard notaire royal à Cholet, le 11 de ce mois, contrôlé à Cholet le même jour par Eslin, lesdits Pierre Provost, Jacques Daviau, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durand présents en leurs personnes, lequel a dit qu’ayant eu connaissance des recherches faites par ledit Brouillet de ladite Brouin, et que même ledit Denechau son curateur aux causes avait proposé le mariage, ils ont agréé les recherches dudit Brouillet comme étant pour elle un parti sortable et convenable le connaissant pour un bon marchand faisant bien ses affaires et son commerce qu’ainsi le parti est pour elle avantageux et convient d’autant plus que l’un et l’autre sont parents, et que ledit Brouillet égalisera ladite Bouin en bien pourquoi ils sont d’avis que le mariage proposé entre ladite Bouin et ledit Brouillet soit contracté et pour tel être au moyen du refus mal fondé de la part dudit Denechaude donner son consentement audit mariage sont pareillement d’avis que ledit Denechau soit destitué de sa tutelle, et qu’il soit institué un autre curateur en son lieu et place, et de fait Gouin pour ledit Pierre Provst, Morineau, Martin Provost, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durant a déclaré qu’ils sont d’avis que ledit Jacques Daviau soit institué curateur aux causes et a personne et biens de ladite Bouin, quant à la discussion de ses droits réels au lieu et place dudit Denechau, lequel Daviau, présent en personne comme dit est a dit que pour l’amitié qu’il porte à ladite Bouin sa cousine, il accepte la curatelle de la personne de ladite Bouin, ledit Daviau a déclaré ne savoir signer (signé de tous les autres).

A comparu me André Gontard avocat procureur de Vincent Denechau présent curateur aux causes de ladite Bouin mineure, demeurant à St Lézin, lequel a dit que les démarches pratiquées par le sieur Brouillet et ses parents pour faire contracter à ladite Bouin un mariage désavantageux sont contre toutes les règles

  • on a surpris la religion de Mr le procureur du roi dans le faux exposé qu’on lui a fait de la conduite dudit Denechau
  • l’huissier qui a donné l’assignation ne l’a donnée qu’à un des parents pour la distribuer aux autres après les avoir sollicités et n’a donné aucune assignation audit Denechau. Il n’a lu les mouvements qu’on se donnait que le vendredi au soir par l’écrit publié et la preuve qu’on n’a donné aucune assignation audit Denechau se manifeste par le rapport antidaté dont ont vient de prendre communication dans lequel on ne raporte point le domicile dudit Denechau ce qui emporte nullité de l’assignation à son égard
  • au fond ledit Denechau ayant été institué curateur aux causes par l’avis unanime des parents de la mineure par sentence de Chemillé du 8 avril 1734 contrôlé et insinué le 22 avril, il ne peut être destitué sans cause légitime et sans l’avis des plus proches parents tant paternels que maternels de ladite mineure or ici, non seulement il n’y a aucune cause légitime mais même on a fait appeler aucun des plus proches parents de ladite mineure tels que les oncles cousins germains et autres parents du 2 ou 3° degré, on s’est au contraire appliqué à convoquer les parents les plus éloignés parmi lesquels on a choisi les proches parents dudit sieur Brouillet qui recherche ladite mineure en mariage et qui tous ont été pratiqués par cabale, cependant suivant toutes les lois et l’usage lorsqu’il s’agit du mariage d’une mineure ce sont les plus proches parents des deux côtés que l’on consulte préabablement aux plus éloignés ; il est même déffendu par l’article 43 de l’ordonnance de Blois aux tuteurs de consentir au mariage de leurs mineurs sans le consentement des plus proches parents d’iceux sous peine de punition exemplaire, disposition tellement suivie dans l’usage que dans les sentences de curatelle on a coutume d’insérer les mêmes défenses, cela posé il ne s’agit que de faire voir que les parents assignés à la requête de Mr le procureur du roy sont très éloignés et qu’ainsi on ne doit avoir aucun égard à leur suffrage et qu’il y en a un grand nombre de plus proches qu’on a négligé de conséquence qui doivent être constamment appelés préalablement et à l’inclusion de tous les parents cy-dessus. Ainsi Pierre Provost le premier des parents cy-dessus ne l’est qu’au 3e degré de la mineure, pendant qu’il y a son père et qu’il y a d’autres parents qui seront cy-après nommés qui sont d’un demi degré plus proches. Nicolas Morineau qu’on a établi présent par erreur ou autrement n’est point présent ici et n’a donné aucune procuration, et d’ailleurs doit être exclus n’étant parent qu’au 3e degré et y en ayant de plus proches. Martin Provost n’est point ici présent et il ne paraît aucune procuration spéciale de lui ce qui est nécessaire dans une affaire de cette importance, et de plus il doit être aussi exclus n’étant parent qu’au 3e degré. Jacques Daviau ne peut être admis pour donner son suffrage n’étant parent qu’au 4e degré. Ces 4 parents paternels doivent donc être exclus puisqu’il y en a deplus proches qui seront nommés cy-après, quant aux parents maternels cy-dessus appelés, ils doivent être également exclus puisqu’ils ne sont tous parents qu’au 4e et 5e degré pendant que l’on n’a affecté de ne pas appeler les oncles maternels de la mineur plus en état de juger qu’ils sont les véritables intérêts, en effet pour entrer dans les détails Adrien Chetou n’est parent que du 4 au 5e, René et Sébastien Blanchard ne sont parents qu’au 4e degré et d’ailleurs très parents étant cousins germains de la mère dudit Brouillet qui recherche la mineure en mariage. Laurent Chetou n’est parent que du 4 au 5e d’ailleurs ne comparaît pas et n’a poit donné de procuration. Michel Durand partie postiche qu’on a établi dans le présent procès verbal et qui est un des moteurs de ce mariage qu’on dit être grand oncle de la mineure est l’ayeul de celui qui la recherche en mariage, ainsi l’on voit qu’il n’y a pas un des parents cy-dessus appelés dont le suffrage doit être admis, qu’au contraire on a dû seulement appelée les plus proches parents tant paternels que maternels qui sont au nombre de 12 sans compter le beau-frère de ladite mineure, dont le suffrage de devrait pas être négligé. Tels sont Joseph Chitou marchand tisserand à St Lézin, … Bouin marchand à St Maquaire, qui porte le même nom que le père de la mineure, et un autre du nom de Bouin marchand audit lieu, Jean Denechau marchand tisserand à St Lezin, Jacques Rousseau meunier à St Lambert, tous lesquels parents paternels sont parents du 2 au 3e degré de ladite mineure et sont par conséquent préférables aux parents au 3e et 4e degré, quant aux parents maternels qu’on a du assigner à l’exclusion de tous autres, il y a François Gelusseau notaire royal à Jaslais, Michel Gelusseau marchand tanneur audit lieu, Jean Gelusseau marchand cirier à Chalonnes tous trois oncles maternels de ladite mineure, et Michel Cebron marchand tanneur à Jallais grand oncle de ladite minaure ; il y a encore Vincent Gaudré maréchal à Jallais, et Jacques Menuau marchand taillandier à St Quentin tous deux oncles de ladite mineure à cause de leurs femmes.

    Par ces raisons, il est évident que l’on ne peut ny ne doit statuer sur la destitution dudit Denechau qu’on peut considérer comme injuriente, on ne doit non plus avoir aucun égard au suffrage des parents cy-dessus appelés pour donner leur agrément audit mariage car il n’y en eut jamais un plus dispos et moins convenable
    la parenté qu’il y a entre ladite Bouin et celui qui la recherche
    ledit Brouillet étant veuf avec un enfant de son premier mariage
    étant d’une fortune très inférieure à celle de ladite Bouin et sans aucune profession, toutes ces considérations sont plus que suffisantes pour s’opposer audit mariage et ledit Denechau ne peut y consentir sans trahir la confiance que les parents ont eu en le nommant. Si l’on adjoint à ces raisons déjà fors puissantes qu’il y a eu un rapt de séduction de ladite mineure de la part dudit Brouillet qui l’a engagé à se retirer de sa maison et du sein de sa famille pour la mener au château du Cazeau maison forte ou ledit Brouillet et Durand son grand-père fermier dudit Cazeau ont seuls l’entrée libre pour raison duquel rapt l’on proteste de se pourvoir. Il y a plus car ladite mineure a emporté avec elle en ladite maison du Cazeau la somme de 4 000 livres ou environ d’argent monnoyé à elle appartenant, lequel argent est en grand danger par les personnes qui aprochent ladite mineure, à quoy il est de l’intérêt de Mr le procureur du roy et du public de s’opposer aussi bien que de la fonction dudit Denechau.

    Par ces raisons, il conclu à ce que l’assignation qu’on dit lui avoir donné soit déclaré nulle, en tout cas à être renvoyé des fins de la remontrance de Mr le procureur du roi et ses parents cy-dessus qui l’ont sollicitée condamnés aux dépends et ou Mr le procureur du roy persisterait dans les fins de sa remontrance qu’il plaise dire que 4 des plus proches parents tant paternels que maternels cy-dessus dénommés de chacun côté soient assignés pour donner leur avis et ce sans avoir égard aux suffrages de ceux qui ont été assignés à la requête du Mr le procureur du roy, et que cependant par provision il soit condamné que ladite Bouin se retirera ou sera mise dans une communauté de cette ville dans laquelle il sera permis audit Denechau et à ses plus proches parents de la voir pour l’aider de leurs conseils.

    Suivent des pages et des pages de comparutions…, dont je vous fais grâce, et voici la fin de l’acte :

    Sur quoi nous avons donné acte desdites comparutions, dires, réquisitions, et oppositions cy-dessus, en conséquence ordonnons conformément aux conclusions du procureur du roi que ladite Bouin mineure sera tenue de se retirer dans une communauté religieuse de cette ville qui lui sera indiquée par le procureur du roi, jusqu’à ce que ait été ordonné définitivement…

    J’ignore ce qu’il advint par la suite de Perrine Bouin et de Brouillet… Une chose est certaine, même à 22 ans, on ne pouvait pas faire ce qu’on voulait… C’était seulement après 25 ans qu’on pouvait passer outre… alors que la vie était si courte…

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