Curatelle des enfants des 2 lits de défunt Michel Daguin, Andigné 1641

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Ici, le malheureux Daguin, marié 2 fois, à laissé des enfants mineurs des 2 lits, et manifestement un enfant du premier lit et 7 du second lit.
La date suggère qu’il est décédé de la terrible épidémie qui a sévi d’août 1639 à février 1640 !
Les frais concernent surtout les frais funéraires et les impôts, et la gabelle est de loin la plus lourde charge. Et il semble qu’elle soit due entièrement pour l’année commencée, même si on meurt dans l’année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Pierre Daguin marchand batellier curateur à la personne et biens de François Daguin enfant mineur de deffunts Michel Daguin et Perrine Bordier ses père et mère du premier lit dudit deffunt Michel Daguin demeurant à La Jaillette paroisse de Loupvaines d’une part
et Maurice Beaumond mestayer curateur aux personnes et biens de Pierre Anne et Michel les Daguins aussy enfants mineurs dudit deffunt Michel Daguin et de deffunte Barbe Maigret sa seconde femme demeurant au lieu et mestairye de la Horlière paroisse d’Aviré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir tourné à compte desdites sommes de deniers que ledit Daguyn a paiées et acquitées en la descharge tant dudit Beaumont que de luy esdits noms a partye des créanciers desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme autres que les desnommés au compte qu’il avoir rendu tans en receptes qu’il avoit faites et peu faire des deniers provenuz et aprovenu de la vente des biens meubles desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme trouvés après leur décès et qu’il estoyent de leur communauté aultres pauements qu’il auroit tant lors de ladite vente qu’après icelle faits à grand partie des dits créanciers desdits deffunts Daguin et Maigret par devant monsieur le lieutenant d’icelle chastelennye le 17 janvier 1640 lesquels payements par ledit Daguin audit nom faits depuis la rédition et examen dudit compte et qui n’y sont compris et sont à valoir et desduire sur la somme de 132 livres 14 sols 10 deniers tz que ledit Daguin debvoit audit Beaumond audit nom par la closture et arrest dudit compte desquelles sommes la spécification s’ensuit
premier la somme de 20 sols qui a esté payée à Pierre Gastines menuisier à Andigné pour la chasse de ladite defunte Maigret ainsi qu’il appart par acquit soubz seing privé signé M. Leveyer à la requeste dudit Gastines qui ne sait signer datté du 24 janvier 1640
Item la somme de 4 livres que ledit Daguin auroit payée à Louys Chevallyer marchand de draps pour draps qu’il avoit venduz et livrés audit deffunt Daguin ainsi qu’il en appert par acquit signé L. Chevallie en date du 25 janvier 1640
Item la somme de 55 sols tz par ledit Daguin payée au vicaire de La Jaillette pour la sépulture dudit deffunt Daguin et une chanterye dite et célébrée à son intention ainsi qu’il en appert par acquit aussy soubz seing pricé signe J. Lesayer en date du 26 janvier 1640
Item la somme de 12 sols par ledit Daguin payée à Berthelemy Ledru hoste à La Chapelle sur Oudon pour dépenses que ledit deffunt Daguin avoit faite en la maison dudit Ledru avec René Lesayeux et autres ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé Ledru et daté du 7 février 1640

    j’ai bien relu les deux dates car si la chanterie est célébrée en janvier il n’a pas été à l’auberge en février !!! Alors je ne m’explique pas ces dates !!!

Item la somme de 12 livres payée au vicaire dudit Andigné tant pour un trentain aux sépultures desdits deffunts Daguin ayant ledit trentain esté dit et célébré en l’église dudit Andigné ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé M. Levenier et datté du 31 mai 1640
Item la somme de 20 sols par ledit Daguin payée aux nommés Françoys Chevallyer Jean Crannyer Jean Jallot et Estienne Bradasne collecteurs des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigné en l’année 1639 pour receu de payement des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigne en quoy le lieu et mestairye de Sainctenis où lesdits deffunts Daguin et Maigret sa femme estoyent mestayers et demeurant lors de leur décès, du payement de laquelle somme il en appert par acquis soubz seing J. Jallot et F. Picquet à la requeste desdits Chevallyer Crannyer et Bradasne datté du 4 novembre 1640
Item la somme de 6 livres 5 sols que ledit Daguin avoit payée à Jean Coheu couvreur d’ardoise pour avoir par luy fait les réparations de couverture d’ardoise de ladite mestairye de Sainctenys et fourny de la cheville pour ce faire ainsy qu’il en appert par acquit signé J. Jallot, F. Picquet à la requeste dudit Coheu qui ne sait signe, en datt edu 4 novembre 1640
Item la somme de 50 sols que ledit Daguin avoit payée à missire Martin Levanyer vicaire dudit Andigné pour demy millier d’ardoise qu’il avoit baillé audit Daguin et lequel avoit esté employé à faire desdites réparations de Sainteny ainsy qu’il en appert par l’acquit dudit Levenier signé de luy datté du 31 décembre 1640
Item la somme de 8 livres que ledit Daguin a payée à René Lesayeux forgeur et laquelle somme luy sestoit deue pour avoir servy de son estat de forgeur ledit deffunt Daguin et l’avoir fourny de quelques ferrements ainsy qu’il en appert par acquit soubz seing privé et non datté signé Lesayeux
Item la somme de 55 livres 13 sols qu’il dit avoir payée à Jean Halligon collecteur du seil de ladite paroisse d’Andigné pour 25 mesures de sel à quoy ledit lieu de Sainctenys a esté taxé en l’année 1640 à raison de 44 sols 6 deniers chacune mesure et à quoy ledit Daguin audit nom avoit esté condemné vers ledit Halligon par sentence rendue par messieurs les officiers du grenier à sel de Pouencé en date du 15 juin 1640, avec la somme de 4 livres pour les frais dudit Halligon et lesquels lesdit Daguin avoit esté vers luy condemné par ladite sentence et lesquels ont esté modérés à susdite somme et de la somme de 36 sols pour le coust de la grosse de ladite sentence remboursée audit Halligon et pour les frais dudit Daguin tant de son voyage que desbours avec ledit Beaumond audit nom composé à la somme de 40 sols, revenant le tout ensemble à la somme de 63 livres 9 sols 6 deniers
Et de la somme de 25 sols que ledit Daguin a dit avoir payée à deffunt Jean Rouflée pour journées qui luy estoyent deues par le deffunt Daguin et qu’il luy avoit faites de son vivant

Somme tout 102 livres 16 sols 6 deniers

Les payements cy dessus par ledit Daguin faits aux cy dessus desnommés en l’acquit desdits mineurs tant du premier que du second lit depuis l’examen et arrest dudit compte cy dessus datté et mentionné à autres créanciers que les desnommés en iceluy compte montent et reviennent ensemble à la somme de 102 livres 16 sols 6 deniers tz en quoi son mineur est tenu pour une huitiesme partye qui revient à 12 livres 17 sols et lesdits mineurs dudit Beaumond pour le surplus revenant à la somme de 89 livres 19 sols 6 deniers tz qui a esté desduite sur ladite somme de 132 livres 14 sols 10 deniers que ledit Daguin leur debvoir de reliqua dudit compte cy dessus mentionné en ladite rédition faite, reste la somme de 42 livres 15 sols 4 deniers que ledit Daguin doibt de reste audit Beaumond audit nom
et a ledit Daguin déclaré qu’il est deu quelques frais de vacations à Me Pierre Loyau sergent royal en quoy lesdits mineurs sont tenus … suivant l’acquit qu’il demeure tenu représenter toutefois et quantes et ce qu’il a trouvé debvoir de reste audit Beaumond audit nom ladite déduction faite a promis de luy payer ausi toutefois et quantes … pour les vacations dudit Loyau et au moyen de ce demeure ledit Beaumond bien et deument quitte desdites sommes cy dessus et ledit Daguin vers ledit Beaumont deschargé jusques à concurrence de ladite somme de 89 livres 19 sols 6 deniers sur ladite somme de 132 livres 14 sols 6 deniers qu’il doit audit Beaumont audit nom dont ils se sont respectivement quittés l’un l’autre et a ledit Dguin retenu les quittances et sentence cy dessus mentionnées sauf à luy à faire allouer ladite somme de 12 livres 10 sols au nom de son mineur est contribuable aux debtes cy dessus mentionnées luy rendant compte
dont et auxquels comptes quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Daguin ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme Mathurin Aslard marchand et hoste audit Lyon et Nycolas Blouin praticien demeurant Angers et de présent audit Lyon tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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