Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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Transaction entre héritiers de Jean Conseil au sujet du paiement de l’office de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, Château-Gontier 1612

A votre avis, combien y avait-il d’offices en Anjou répondant au nom de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, car si vous avez suivi ces derniers temps mon blog, j’ai traité aussi les Eveillard, sur une période précédent celle de Jean Conseil. On pourrait ainsi suivre cet office, si toutefois il est unique.
Je pense qu’il serait donc opportun que j’ajoute le nom de cet office en mot clef, afin qu’on puisse pénétrer au coeur des cessions de cet office et de son prix !
Ici, Jean Conseil est décédé depuis quelques années, ne laissant que deux filles mineures, aussi l’office est manifestement à un gendre, enfin je le suppose comme tel…

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différenfs pendant et indécis au siège présidial d’Angers enre noble homme Jehan Dalliboust tant en son nom de mari de damoiselle Marie Conseil que curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Conseil fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière demandeur et défendeur d’une part
et noble homme Loys Dugué sieur de la Rivière Me des eaux et forests d’Anjou aussi demandeur et défendeur d’autre part
où de la part dudit Dalliboust audit nom estoit conclud contre ledit Dugué à ce qu’il fust condemné luy payer les intérests de la somme de 4 800 livres que ledit Dugué debvoit de reste du prix de la composition dudit office de Me des Eaux et Forests pour le temps de deux années et demie qui auroient commencé le 1er octobre 1606 revenant lesdits intérests à la somme de 750 livres et demandoit les despens
et de la part dudit Dugué estoit dit qu’il ne debvoit que deux années desdits intéresets par ce que ladite somme de 4 800 livres auroit esté saisie entre ses mains dès le mois d’octobre de l’année 1608 à la requeste des créanciers dudit défunt Conseil et sur les intérests desdits deux années montant 600 livres demandoit déduction luy estre faite de la somme de 300 livres pour les dommages et intérests qu’il auroit souffert à faulte de luy avoir esté par ledit défunt Conseil fourni les lettres de provision de sondit office dans le temps porté par leur concordat
et outre demandoit que ledit Dalleboust luy fournist une quittance des gaiges dudit office qui ont couru depuis le 1er octobre 1604 jusques au jour et date de ses provisions et les despens
à quoy par ledit Dalliboust estoit répliqué que lesdits saisies n’ont empesché le court desdits intérests que du jour qu’elles ont esté créancées que ledit Dugué ne pouvoit prétendre aucuns dommages ne intérests faulte du fournissement desdites lettres ce que depuis le concordat il s’est luy mesme chargé de l’expédition d’iceux et quant à la quittance lesdits gaiges en conséquence des offres ci devant faites par le curateur précédent desdites mineures a offert la fournir pour s’en faire payer par ledit Dugué ainsi qu’il verra estre à faire
et encores conclud ledit Dugué à l’entherinement des lettres par luy obtenues pour la résolution dudit concordat desquelles ledit Dalliboust audit nom disoit ledit Dugué n’estre recepvable,
alléguant les parties respectivement plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès auxquels pour mettre fin par l’advis de leurs conseils ils ont transigé pacifié et appointé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis ledit Dalliboust esdits noms demeurant à Château-Gontier estant de présent en ceste ville, et ledit Dugué demeurant en ceste ville paroisse de St Pierre, lesquels pour lesdits intérests de ladite somme de 4 800 livres pour lesdites deux années et demie qui ont commencé au 1er octobre 1606 déduction faite du temps qui a couru depuis la date des saisies faites entre les mains dudit Dugué et dénonciations d’icelles ensemble des dommaiges et intérests demandés par ledit Dugué à faulte de fournissement desdites lettres de provision ont composé et accordé à la somme de 550 livres tz de laquelle ledit Dugué a payé contant en notre présence audit Dalliboust la somme de 50 livres qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit, et dont il l’en quite
et le surplus montant 500 livres ledit Dugué s’est obligé et a promis le payer audit Dalliboust esdits noms en ceste ville dedans le 1er février prochain venant à peine de tous despends etc et o rétention faite par ledit Dalliboust de l’hypothèque à luy acquis par ses contrats auquel il ne déroge
sont au surplus desdites instances mesmes dudit incident, les parties hors de cours et procès sans autres despens dommages ne intérests et a ledit Dalliboust audit nom déclaré qu’il a employé présentement ladite somme de 50 livres tant aux vacations desdits conseils que frais des présentes
à laquelle transaction et ce que dis est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dugué à prendre vendre etc renonçant etc dommages etc
passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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