Engagement de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon par Léonard Gorras et Jehan Daumours à Jehan Lasnier Sgr de Sainte Gemme-sur-Loire et de Monternault lez Craon : 1511

Ici, Jean Lasnier est à la fois possessionné à Sainte-Gemmes-sur-Loire et encore à Craon.

Parmi les témoins, je découvre un apothicaire à Angers, qui est donc parmis les plus anciens que je connaisse à ce jour, et que je mets aussitôt dans ma table des apothicaires.

Et bien entendu comme nous l’avons vu ici hier, nous poursuivons l’étude des Lasnier de Craon.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que notre cour du palais d’Angers endroit par davant nous personnellement estably Léonnard Gorras demeurant en la paroisse de saint Clément de Craon ainsi qu’il dit tant en son propre et privé nom que comme procureur especial de Jehan Daumours et de Marie sa femme de ladite paroisse de st Clément quant à faire et passer le contenu cy après déclaré en ces présentes ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée soubz la cour de Craon par G. Gouyn en dabte du 21 mars 1511 scellées en queue simple de cire verte parmy lesquelles les présentes sont conservées, soubzmectant ledit Léonnard soy ses hoirs biens et choses quelconques présents et avenir ensemble les biens et choses de sa procuration aussi présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant ad ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à honnorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault lez Craon qui a achacté pour luy ses hoirs et ayans cause le nombre de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur esdits noms et qualités qu’il procède de ses hoirs et ayans cause et dudit Daumours et de sa femme de leurs hoirs et ayant cause audit achacteur à ses hoirs et ayant cause par chacun an au terme de Langevine en la ville de Craon et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au terme de Langevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et ayans cause especialement sur le lieu et appartenances de la Grange assis et situé en la paroisse de Saint Cléments de Craon, et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et ayans cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler souldre et delivrer à une part et advisé par telle justice comme bon luy semlera des possessions domaines cens rentes et revenus dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause et des biens et choses de sadite procuration ad ce obligés jusques à grand et à la valeur de ladite rente et arréraiges d’icelle qui en seront deuz et escheuz au temps de ladite assiette, et pour tous cousts mises intérests despens que ledit achacteur ses hoirs et ayans cause auroit euz et soustenue et pourroient estre encouruz en toute la prosécution et poursuite de ladite assiette des despends d’icelle, tant en salaires de sergents de jurés ventes francs frais arréraiges de devoirs cousts et mises de … comme autrement comment que ce soit on puisse estre en présence ou absence dudit vendeur es noms et qualités susdits de ses hoirs et ayans cause ad ce appelés ou nom appelés, requis ou non requis, dans ce qu’il ses hoirs ne autres pour luy ledit Daumours et sadite femme se puissent opposer contre ces présentes en aucune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz paiez bailléz et nombréz content en notre présence et a veue de nos par ledit achacteur audit vendeur procureur susdit qui les a euz et receuz en monnaie de douzains et dizains dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs et ayans cause, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur es noms et qualités qu’il procède de rescourcer rémérer et avoir lesdits 12 boisseaux de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur en la qualité qu’il procède audit achacteur ou ayant sa cause (pli du parchemin sur plusieurs mots au moint) avecques les autres loyaulx cousts et mises ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais rien faire en venir encontre par applegement contrapplegement (pli) et ladite rente rendre et paier servir et continuer par chacun an par ledit vendeur es noms et qualités qu’il procède ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause aux jours termes et manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assurance de ladite rente seroient baillés garantir servir délivrer défendre dudit vendeur esdits noms et qualités ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause de tout quelconques empeschements envers et contre toutes gens toutefois que mestier sera ; et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes rendre et restituer si aucuns avoirt ou soustenoit par defaut d’accomplissement des choses dessus dites et de chacune d’icelle ou autrment en aucune manière obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et les biens et choses dudit vendeur et de ladite procuration à prendre vendre distraite et mettre à exécution par faute et deni telle feue telle vente de jour en jour de heure à heure après chacun terme passé ladite rente non paiée et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ses hoirs ne aucuns pour et au nom de luy et desdits Damours et sadite femme se puissent opposer contre la requeste ou exécution de ces dites présentes en tout ne en partie en aucune manière, renonçans par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourront estre ad ce présent fait contraires ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce prins en notre main, dont nous l’avons jugé et condamné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour, présents ad ce honneste personne Guillaume Richard marchand apothicaire et Jacques Legrant hystorien demourans Angers et Girard Chedere de Pouencé tesmoings ad ce requis et appelés, fait et donné Angers le 24 mars 1511

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