Charles de Boisy paie in extremis une dette de son épouse, séparée de biens car sans doute dépensière, Tourmentines 1573

les biens de son épouse ont été saisis et sont mis en vente judiciaire, car elle doit beaucoup d’argent à un marchand d’Angers nommé René Hiret, que je n’identifie pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1573, en la cour du roy nostre syre et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste personne René Hiret marchand demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part et noble homme Charles de Boysy seigneur de la Mothe et de Beauregard demeurant au lieu et maison noble dudit Beauregard paroisse de Tourmentines d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions de cession tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte audit de Boysy à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir audit Hiret à cause de damoiselle Marguerite Maugeays séparée de biens d’avec ledit de Boysy

    ici, je dois vous préciser que le notaire avait d’abord écrit « Marguerite Maugeays sa femme » avant de barrer « sa femme », donc si j’ai bien compris elle est l’épouse de de Boysy et c’est Hiret qui vend à de Boysy les biens de l’épouse de de Boysy ???

pour raison de la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers tz restant de plus grande somme deue audit Hiret par ladite Maugeays comme il nous est aparu par cedulle signée Marguerite Maugeays Claude de Boysy et Françoys Joyliere en date du 2 octobre 1571

    ouf, de Boysy racète donc une dette de son épouse !!!

et pour les causes y constenues et laquelle somme ladite Maugeayx auroit esté condamnée paier par provision audit Hiret lequel à faultre d’avoir par icelle Maugeax par provision paiement de ladite somme suyvant ladite sentence auroit fait saisir aulcuns des biens de ladite Maugeayx et iceulx fait mettre en criées et bannies, lesquels droits et actions compétant audit Hiret tant par le moyen de ladite cedulle sentence et condemnation de provision saisie criées et bannies et tant en principal que despens et intérests ledit Hiret a semblablement ceddé et par ces présentes cèdde audit de Boysy ce stipulant et acceptant comme dessus à la charge dudit de Boysy cessionnaire d’en faire telle poursuite vers ladite Maugeays comme bon luy semblera et verra estre à faire et tout ainsi que ledit Hiret eust fait et peu faire et ce toutefois sans aulcun garantage éviction ne restitution de part ny autre fors du fait dudit Hiret et pour tout garantaige ledit Hiret a baillé présentement audit de Boysy cessionnaire qui a eu et receu en notre présence ladite cédulle et a promis en oultre iceluy Hiret bailler et fournir audit cessionnaire ce stipulant et acceptant ladite senetnce avec lesdites saisies criées et bannies et autres actes et pièces de procédures faites par iceluy Hiret contre ladite Maugeays dedans ung mois prochainement venant
et a esté faite la présente cession delays et transport pour la somme de 384 livres 16 soulz 10 deniers tz, laquelle somme ledit de Boysy cessionnaire a payée baillée manuellement contant audit Hiret qui a eu et receu pris et emporté en présence et à veue de nous la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale et dont etc et le reste montant la somme de 34 livres tz ledit de Boysy cessionnaire a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu paier et bailler audit Hiret ce stipulant et acceptant dedans ung mois prochainement venant
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et ladite somme payer et bailler comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Claude Guillouceau seigneur de la Magnelière demeurant au Goupilloux paroisse de Sapvenière et honneste peronne René Desalleuz seigneur de la Cuche marchand demeurant audit Angers tesmoings

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