Bail à ferme de l’abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597

pour 2 000 escus/an mais beaucoup de clauses spéciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s’est pas déplacé et a mandaté son neveu.

La famille de Gondi, qui possédait des bénéfices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance à ce sujet l’ouvrage d’Emile Boutin « Histoire religieuse du Pays de Retz » paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d’ailleurs on écrivait à l’époque dans les actes dont celui qui suit, et je m’aperçois que Wikipédia et les autres ont orthographié de GONDI. J’aligne sur cette dernière orthographe les nombreux actes que j’ai déjà mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.

Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abbés de l’abbaye saint-Aubin d’Angers : … Eustache du Bellay, évêque de Paris 1564-1567 – Pierre de Gondy, évêque de Paris 1567-1598, qui se démet en faveur de son neveu – Jean François de Gondy, premier archevêque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme économe, de l’abbaye pendant 4 ans …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur spécial de monseigneur l’illustrissime cardinal de Gondy son oncle abbé de l’abbaye st Aubin d’Angers fondé de procuration spéciale passée par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier passé, estant de présent en ceste ville d’Angers et logé en la maison abbatiale dudit st Aubin assisté de noble et discret Me André Courtin chanoine en l’église Notre Dame de Paris d’une part,
et Me René Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous pour l’effet teneur et substance des présentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l’une vers l’autre confessent avoir ce jourd’huy fait et font les marchés promesses et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d’icelle fiefs et profits d’iceulx rentes dixmes pensions et domaines à commencer du 1er de ce présent mois de juin 1597 et à continuer d’année en année tant que plaira à mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et départir du présent marché au bout de chacune année si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu’il ne sera continué audit Lefuzelier et sa femme,
à la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune année à 2 divers payements à savoir au 1er février et 1er juillet dont le premier commencera au 1er février prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (écrit « rixes ») périls et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n’y aura que ceux cy après repris
se partaigera par moitié entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonnées pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l’estat demondit seigneur de juillet 1595 baillé audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, décimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et généralement toutes aultres charges ordinaires et accoustumés spécifiées tant par le règlement et estat baillé audit Lefuzelier signé de mondit seigneur que par les compets qu’il a receuz des deux années dernières passées et qu’il a par derrière luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune année en ceste ville d’Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles … auxdits 2 000 escuz de préciput le surplus se partagera par moitié … (environ 10 lignes de ratures difficiles à suivre. L’acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d’ailleurs) et pour les réparations qui seront à faire et nécessaires seont aussi précomptées pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles réparations ne se pourront faire sans l’advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et décimes extraordinaires et subventions aultres que celles portées par ledit estat réservé pour le double du vin donné par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquité en vin ou pour la somme de 20 escuz en l’option de mondit seigneur cardinal comme l’une des charges ordinaires de ladite abbaye,
et a esté accordé que s’il faut faire quelques procès pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye à eschoir depuis la dabte des présenets lesdits Lefuzelier et sa femme feront à leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu’ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l’exercice de ladite recepte, et prendront à leur profit tout ce qui sera adjugé pour lesdits despens frais salaires et journées contre les débiteurs qui auront plaidé ayant fait les frais csans qu’ils en puissent rien compter à mondit seigneur fors que s’il arrivoit que mondit seigneur fut condempné en quelques procès qui fussent intentés pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes décimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera alloué la moitié seulement de ce qu’il se trouvera qu’ils avoient desboursé pour lesdits procès de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent participé à la moitié du profit s’il y en eust eu, lesquels procès lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront prétendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois années dernières à ladite abbaye dont ils demeurent chargés de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques à ce jour, et après lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus à aulcune poursuite,
aussi est accordé que toutes les mises et impences qu’il faudra faire et qui seront nécessaires pour ce qui est de la ferme de l’isle de St Aulbin pour une moitié au sieur des Hernières suivant et au désir des articles et accords à foy et grâce de ferme pour l’autre moitié dont copie signée de nous et Allain a esté présentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employés en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les réparations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au désir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye
feront faire bien et duement les vignes dépendant de ladite abbaye comme les vignes du … et des provings nécessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et généralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte portées par le dit estat signé de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites réparations taxes subventions extraordinaires qui seront portées par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a réservés

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MAINMORTE, subst. fém.
DR. FÉOD.
A. – « Droit du seigneur de disposer des biens d’un serf qui, étant attaché à la terre et se trouvant au nombre des possessions féodales, n’a pas la faculté de disposer de ses biens »
B. – P. méton. « Redevance que perçoit le seigneur sur les biens de mainmorte »
C. – En partic. [À propos de biens passés à la propriété ecclésiastique]
1. « État de biens passés à la propriété ecclésiastique et ne sortant plus désormais de la main de l’Église (et ne rapportant plus rien au seigneur) et conséquemment inaliénables »
2. P. méton. « Droit payé au seigneur pour obtenir le passage d’un bien de main vive à l’état de mainmorte »

et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de préciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre payés des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d’ostillité ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus à contribution desdites charges mises ne au payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront deschargés sans que l’on puisse venger sur leurs biens pourveu qu’il n’y ait négligence
jouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu’ils en ont joui depuis 3 ans
prendront lesdits Lefuzelier l’effoil et profit des bestiaulx des lieux et métairies non affermées sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et métairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin où ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moitié ce qui en sera nécessaire de la moitié de la ferme de ladite Isle,
auront et leur demeurera à leur profit et jouissance le petit jardin de l’abbaye à la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu’il est ordonné par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
LIMANDE, subst. fém.
A. – « Limande (poisson) »
B. – P. anal. « Pièce de bois sciée, longue et plate »

à quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne apprétier aulcuns grains de la recepte sans l’express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu’ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains
et a esté présent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandière eschevin de ceste ville d’Angers et y demeurant lequel après lecture à luy par nous faite de ce que dessus s’est volontairement constitué et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et débiteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et à faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d’y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes présentes acquiter libérer et indempniser ledit sieru du Boislandière vers tous qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement obligées savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au bénéfice de division d’ordre et discusion de priorité et postériorité et encores ladite Myreleau au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger intercéder ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardière François Chacebeuf et Charles Juffé praticiens demeurant Angers tesmoins

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Une dette impayée de la succession de Jeanne de Scepeaux entraîne Ambrois Conseil à payer pour tous, 1614

De nos jours encore, lorsque le fisc réclame des droits de succession impayés et qu’il y a de multiples héritiers, il n’adresse la réclamation qu’à l’un d’entre eux, et à lui de se retourner rapidement vers les autres pour action rapide.
Manifestement il en allait de même pour un impayé dans une succession, car Ambrois Conseil est contraint de payer pour d’autres que lui. La contrainte cependant était autrefois rapide et contraignante, puisque vous savez si vous êtes fidèle de ce blog, que l’emprisonnement pour dettes était immédiate.
Nous allons cependant découvrir au fil de cet acte que le sergent royal chargé de recouvrer la somme ou emprisonner Ambrois conseil, va le garder et non l’emprisonner pendant 8 jours. Je suposse que ce la signifie qu’Ambrois Conseil l’a suivi à Angers, depuis le château de La Chapelle-Glain, et qu’il est resté à Angers, probablement chez Mesange, sur l’honneur.

La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 séptembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Michel Mesange sergent royal demeurant forsbourgs et paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville porteur de certaines consignes mentionnées et procureur spécial quant à ce de Me Maurice Baudin procureur en Parlement de Paris subrogé ès droits de damoiselle Lucresse de Montouillère dame de Mandière veuve de feu Charles Duval vivant escuyer Sr de Vaugrigneuse fille et héritière de défunt noble homme Nycollas de Montouillère vivant varlet de chambre du roy, tant par cesssion passée par Turgot et de Buguet notaire au chatelet de Paris le 18 janvier dernier que par commission du 16 juillet aussi dernier comme il a fait aparoir de sondit pouvoir par procuration passée par Demonhenault et Levoyer notaires audit Chatelet le 6 août aussi dernier, demeurée cy attachée pour y avoir recours, lequel audit nom confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Ambrois Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne

    si Ambrois Conseil vit alors au château de La Chapelle-Glain, c’est qu’il en est fermier à cette date, c’est à dire intendant du château et de la seigneurie

qui luy a solvé et payé pour éviter l’emprisonnement de sa personne et sans préjudice de son recours sur les biens et l’hérédité de défunte dame Jehanne de Scepeaulx vivante dame douaière de Broon la somme de 964 livres 14 sols 8 deniers en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour le sort principal de ladite cession à savoir 800 livres qui restaient à payer de la somme de 900 livres mentionnée en l’obligaiton consentie par ledit Conseil tant en son nom que comme procureur de ladite défunte de Scepeaulx audit défunt de Montoullière père de ladite damoiselle par devant Leroy et Deriges aussi notaires audit Chatelet le 27 septembre 1597 et en laquelle somme et intérests ledit Conseil en a esté condamné par sentence de monsieur le prevost de Parie ou son lieutenant civil du 30 janvier 1600 confirmé par escript de ladite court et parlement du 16 mars 1607, et 164 livres 14 sols 8 deniers pour les profits et intérests desdites 800 livres depuis le 10 mars 1601 jusques aujour de ladite cession à faute de payement de laquelle somme de 964 livres 14 sols 8 deniers ledit Conseil auroit en vertu desdites sentence et arrest et commission esté arresté prisonnier par ledit Mesange dès le jour de vendredi dernier et à sa prière et requeste iceluy retenu jusques à huy sans réellement l’emprisonner, pour éviter à frais ledit Conseil a payé comme dessus audit Mesange audit nom la somme de 12 livres 6 sols pour les intérests des 800 livres depuis le 18 juin dernier jusques à huy et la somme de 40 livres pour les fairs et garde de son assistance

    j’ai compris que non seulement Mesange lui fait payer sa pension et frais de garde pendant 8 jours, mais aussi quelques démarches pour trouver un prêteur rapidement, car les 40 livres ressemblent fort à une commission. Et sans oublier les frais du messager pour Pouancé pour aller requéreur Jean Allaneau etc…

icelles sommes payées revenant à la somme de 1 000 livres tournois pour les causes cy-dessus ledit Mesange audit nom s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et biens de ladite défunte dame de Scepeaulx ledit Mesange audit nom a remis et cedé tous lesdits droits actions et hypothèques et en icelulx l’a subrogé et subroge sans aucun garantage ne restitution de la part dudit Baudin audit nom fort du fait seulement et pour tout autre garantaige a présentement rendu audit Conseil les pièces de ladite sentence obligation arrest commissions exploits et procédures dont il s’est contenté
déclarant avoit esté contraint à l’effet dudit payement de prendre ce jourd’huy à rente de dame Françoise de Gondy dame de Vasse la somme de 1 000 livres soubz la caution de Me Sébastien Lallier sieur de la Chesnaye advocat et noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe auxquels il en a baillé contre-lettre …

    Ambrois Conseil a été contraint d’emprunter rapidement, et il a fait venir de Pouancé Jean Allaneau, qui est manifestement son proche parent puisque époux de Thibaude Conseil. On voit là encore que pour emprunter on fait front entre proches. Quelle belle solidarité autrefois !

fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Doestel

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Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
• soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
• ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
• sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
• et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
• et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
• et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
• et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
• et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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Henri de Gondi baille à ferme la seigneurie de Callac, 1596

Henri de Gondi, né en 1572, est l’un des fils d’Albert, duc de Retz et marquis de Belle-Isle, et de Catherine de Clermont-Tonnerre. Il succèdera à son oncle Pierre comme évêque de Paris en 1598, et décède à Béziers en 1622. Il est âgé de 25 ans au moment de l’acte qui va suivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription idu début de l’acte : Le 10 mai 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay seigneur de Calac Plusquellec et Plougonver

    La seigneurie de Callac s’étend sur les paroisses de Plusquellec, Botmel, Duault, Calanhel, dans les Côtes-d’Armor

estant de présent en la maison abbatiale de monsieur saint Aubin d’Angers d’une part et Me Sanson Brard greffier dudit Calac à présent demeurant en la ville de Guimgant d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font entre eulx le bail afferme qui s’ensuit scavoir est ledit sieur révérent abbé avoir baillé et baille par ces présentes audit Brard lequel à prins et accepté prend et accepte dudit seigneur révérend la terre et seigneurie de Calac Plusquellec et Plou Gonver avecq toutes les terres rentes revenus moullins prez prairies ventes loddes rachaptz espans coustumes amendes tant des forestz que de la court … qui pourroient durant le présent bail arriver aux forestz de ladite seigneurie ensemble tout fruictz deppends de ladite terre et seigneurie de Calac en général sans rien réserver au pouvoir audit Brard de payer et disposer durant ledit bail aussi de la mance de ladite seigneurie … à la charge de payer audit seigneur ou ses recepveurs au jour du présent bail à commenczer dès le 14 février dernier et qui finiront à pareil jour ledit an révolu la somme de 150 escuz sol payable aux jours et feste de Noël prochain venant en la ville de Rennes …à la charge dudit preneur de faire mettre pendant le présent bail à ses frais deux meules blanches au moulin blanc dudit Calac sans diminution de la présente ferme … cet acte fait 4 pages, que je n’ai pas retranscrites intégralement. Les historiens de la Bretagne, concernés par la seigneurie de Callac, peuvent s’adresser aux Archives du Maine-et-Loire qui leur indiqueront les modalités d’obtention d’une copie de l’acte.
fait et passé et ladite maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Paris et Claude Barbin praticien demeurant à Angers


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    la signature d’Henri de Gondi abbé de Buzay s’étale sur toute la ligne, et voyez la petite signature de Brart en dessous.

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