Guillaume de Quatrebarbes, seigneur de la Rongère, et Jeanne de la Roussardière, sa femme, vendent des terres : Le Houssay (53) et Angers (49) 1559

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE


la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establyz chacun denoble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur de Javron à présent demeurant à Angers paroisse de saint Pierre, tant en leurs noms que pour et es noms et eulx faisant fort de demoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes, absente, et en chacun desdits noms seul et pour le tout, promectant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantage et entretennement de ces présentes et ledit Quatrebarbes en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et valables à vénérable personne missire Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmins demeurant etc soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc confessent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir en chacun desdits noms et qualités à toujoursmais audit missire Jehan Bouvet lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appelé Courbevielle sis en la paroisse dudit saint Pierre d’Angers, composé de maison pressouer jardrins entours rues yssues et 3 journaux de terre labourable ou environ, de 8 quartiers de vigne ou environ près et joignant les maison et pressouer, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de Notre Dame Angevine ; Item 4 quartiers de vigne ou environ en 2 planches sis et situés au cloux de vigne appellé Pilletre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’autre cousté aux vignes du sieur Dejarbry ? aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Pillettre et d’autre bout à la rivière de Maine ; Item ung arpent de terre ou environ sis en la prairie de Loyau paroisse de monsieur saint Nicolas Lez Angers, joignant d’un cousté au pré appellé le pré Cloux aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Brionneau aux pécheries dépendant de la chapellenie
es fiefs et seigneuries dont les dits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens et rentes anciennes et accoustumées si aucunes sont deues non excédant la somme de 10 sols tournois que l’achapteur paiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les dixmes ou vinaiges accoustumés

« le vinaige est un droit seigneurial qui se prenait en divers lieux sur le vin, à bord de cuve, avant qu’il en fût tiré » Dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver

tant pour le regard desdots 4 quartiers de vigne en 2 planches et desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarés, franches et quites toutes lesdites choses des arrérages desdits cens, rentes et debvoirs, que toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en 191 escuz d’or sol et doubles ducats pistolets le tout d’or et monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 200 livres tournois, de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms se tiennent à contans et an quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms audit acquéreur etc dommages et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eux leurs hoirs etc renonçant etc foy et jugement condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Janvyer Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne Destournelle aussi licencié ès loix tous demeurans audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Lancelotte Lemasson prend le bail à ferme de 2 métairies, Le Lion d’Angers, Louvaines et Saint Martin du Bois 1582

oui, oui ! Vous avez bien lu, c’est la femme qui prend le bail et ce pour elle et pour son mari. Charmant monsieur que ce monsieur de la Roussardière qui autorisait ainsi sa femme !!!

La dame aussi indépendante vit dans un manoir dont la représentation m’a toujours semblé assez triste, et j’espère que de son temps il était plus engageant ! Il est vrai qu’au début du siècle dernier, date de la carte postale qui suit, on avait laissé beaucoup de monuments à l’abandon !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

exercice de paléographie niveau ★★★★ (seulement 4 étoiles pas 5 car il est plus facile)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juin 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles hommes Me Jullian Jousselin prieur du Lion d’Angers et chanoine en l’église d’Angers, et Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, au nom et procureurs eux faisant fort de damoiselle Marguerite Bouvry leur mère veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine demeurant Angers d’’une part, et damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Bois Yvon demeurant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy faisant fort dudit sieur de la Roussardière son mary duquel elle a dit et assuré estre autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement leurs hoirs etc mesme ladite Lemaczon esdits noms et qualités et Rouflé eux chacun d’eux seul et pour let out sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Jousselins esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de erme et non autrement à ladite Lemaczon esdits noms et audit Rouflé qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaires ensuivans l’une l’auter sans intervalle de temps à commencer du dernier octobre dernier passé, et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues les lieux mestairies domaines appartenances et dépendances de Chemaz et de la Tricardière situés scavoir ledit lieu de Chemaz en la paroisse du Lyon d’Angers et ledit lieu de la Tricardière en la paroisse de st Martin du Bois, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme lesdits bailleurs esdits noms ont acquits lesdites choses des dits preneurs sans aucune chose en retenir ne résernver pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme bons pères de famille et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges et estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme, de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme et de rendre les terres desdits lieux labourées et ensepmancées comme elles estoient au commencement de ladite ferme, et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler outre les charges dessus dites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs esdits noms par chacune desdites années la somme de 141 escuz sol deux tiers d’escu au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer aux dits jours et termes, et à ladite Lemaczon promis et demeure tenue faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Roussardière son mari et le faire obliger à l’entretenement d’icelles tant du prix que charges dudit bail et en bailler et fournir auxdits Jousselins ou à l’un d’eux lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérets ces présentes néanlmoins etc, et par ces mesmes présentes ledit Rouflé a consenty que lesdits de la Roussardière et Lemaczon jouissent dudit bail à ferme et en prennent les fruits pendant le temps d’icelle dite ferme au moyen de ce que ladite Lemaczon esdits noms a promis et demeure etnue payer pour le tout le prix de ladite ferme et accomplir les choses dudit bail, ce qu’elle a accepté et promis faire ratiffier audit de la Roussardière et en bailler lettes de ratiffication audit Rouflé dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant aussi à peine de tous despens dommages et intérests, auquel beil et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme payer et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Lemaczon et Rouflé au payement de ladite ferme eulx et chacun d’eeulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores ladite Lemaczon au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir inercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Me Julien Jousselin ès présence de honorable homme Me René Oger sieur de la Pinelière advocat audit Angers et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoins le jour et an susdits

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Lancelotte Lemasson engage Chematz et la Tenardière, Louvaines et Le Lion d’Angers 1580

elle demeure au Hardas, dont voici la magnifique carte postale écrite à ma grand mère Aimée Audineau en 1902 !

collection personnelle, reproduction réservée
collection personnelle, reproduction réservée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1580 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé et Gilles de Mongodin notaires royaux Angers ont esté personnellement establyz damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Boys Yvon demourant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines et de luy auctorisée quant à l’effet et entretenement des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers et y demourant paroisse de St Maurille tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant fort dudit de la Roussardière par procuration spoéciale dudit de la Roussa rdière passés soubz la cour de Louvaines par Tudeau et Vallin notaires de ladite cour le 3 du présent mois, et auquel lesdits Lemaczon et Rouflé ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler et fournir à l’achacteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans du jourd’hui en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant lesdits establis esditsnoms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir aujourd’hui vendui quité cédé délaissé et transporté vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à damoiselle Marguerite Bouvery ? veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine en la personne de noble homme Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et Pierre Jousselin sieur de la Gallichere conseiller au siège présidial d’Angers enfants du ladite Bouvery à ce présents stipulant et acceptant et lesquels ont achacté et achactent par cesdites présentes de ladite Bouvery absente ses hoirs ets les lieux mestairies domaine appartenances et dépendances de Chematz et la Tenardière ? situés ledit lieu de Chematz en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maisons jardins estraiges granges estables ayreaux rues et yssues vergers, de 70 journeaux de terre ou environ, prés et pastures et ledit lieu et mestairie de la Tenardière en la paroisse de st Martin du Bois aussi composé de maisons granges ayreaux rues et yssues, de 30 journaux de terre labourable ou environ, de 3 quartiers de vigne prés pastures et ainsi que lesdits lieux de Chematz et de la Trinardière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances …, tenus lesdits lieux scavoir ledit lieu et mestairie de Chematz du fief de Fontanet ? à foy et hommage simple à 2 sols tz de service si tant en est deu et 18 boisseaux petite mesure de blé de J… à la commanderie de la Besconnaye et ledit lieu de la Tenardière du fief et seigneurie de Danne aussi à 2 sols de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs, franches et quites du passé jusques à ce jourd’huy, transportant etc et est faite la présente vendition delais quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 700 escuz sol payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits achapteurs esdits noms auxdits vendeurs esdits noms des deniers de ladite Bouvery ainsi que lesdits achacteurs ont déclaré et confessé par devant nous auxdits vendeurs esdits noms, qui icelle dite somme de 1 700 escuz sol ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en 1 600 escuz d’or soleil et 400 quarts d’escu le tout revenant à ladite somme de 1 700 escuz au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle dite somme de 1 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contant et en ont quité et quitent lesdits achacteurs esdits noms leurs hoirs etc et laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes la grâce et faculté lequelle leur a esté accordée et octroyée par lesdits achacteurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jourd’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms à ladite Bouvery ses hoirs pareille somme de 1 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages etc et intérests etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foyf jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous Grudé les jours et an susdits

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Renée de Quatrebarbes cèdde une closerie à Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

pour partie du paiement de la somme en laquelle elle était condamnée vers sa mère.
Je vous avais déjà mis le jugement lui-même et ma stupéfaction de voir un tel différend entre mère et fille. Voici donc l’épiloque, car la fille a bien réellement tenue payer, et la somme est importante puisque la closerie ne suffit pas.
L’acte qui suit complète le premier, et j’ai vérifié, car au premier abord les 2 actes sembles identiques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579 en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers en droit par davant nous (Toublanc notaire Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veufve de deffunct noble homme Guy Maigret sieur de Sauge demeurante audit lieu de Saugé à Denezé estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant ou pouvoir etc confesse avoir vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement
à damoiselle Jehanne de la Roussardière sa mère dame de la chastelenye terre et seigneurye de Sainct Denis du Maine ad ce présente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Grand Basse sis et situé en la paroisse de St Sulpice de Houssay ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en maisons grance tects à bestes rues yssues jardrins terres labourables vignes boys taillys prés pastures et autres appartenances et dépendances, et tout ainsy qu’il est demeuré par partage à ladite venderesse et comme il a accoustumé d’estre exploité par les seigneurs et mestayer dudit lieu sans aucune chose en excepter retenir et réserver
tenu du fief et seigneurie de Lorogère à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir deubz par chacun au terme d’Angevine franc et quite des arréraiges du passé
et outre chargé de 4 boisseaux de bled seigle mesure rentière et ancienne de Château-Gontier vers le seigneur de Château-Gontier par chacun an audit terme d’Angevine de rente annuelle et perpétuelle aussy franche et quite de tous arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 escuz sol, de laquelle somme ladite vendeuresse deument soubzmise et obligée soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc biens et choses etc est tenue et tient à contante et en a quicte et quicte ladite achacteresse ses hoirs au moyen de ce que ladite achapteresse a pareillement quicté et quicte ladite venderesse ses hoirs etc de pareille somme de 1 000 escuz à déduyre et rabattre sur la somme de 1 333 escuz ung tiers en laquelle ladite venderesse luy estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé pour le rembourssement de pareille somme qu’elle fit le jour d’hier condamnée payer à ladite achapteresse suyvant le jugement donné entre lesdites parties par devant monsieur le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et sans préjudice du reste contenu en ladite condamnation et jugement montant la somme de 333 escuz un tiers et des frais mises et despens portés par ladite condemnation laquelle condemnation pour ledit reste frais et despans demeure en sa force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu closerie et appartenances de la Grand Basse vendu garantir par ladite venderesse ses hoyrs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc deffendre etc dommages ets amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse elle ses hoyrs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Marc Toublanc notaire demeurant en ladite ville d’Angers présents à ce noble et discret maistre Mycelle (sic) Delaplanche archidiacre et chanoine de l’église d’Angers et Jehan Toque chapellain de ladite église demeurans en la cité dudit Angers tesmoings

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Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

étonnant ! un jugement entre mère et fille !
Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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