Joachim de Landepoutre poursuivi pour impayé, Jublains 1609

Mais face à un prête-nom bien complaisant d’avoir ainsi prêté son nom, et pire, à Paris. Je n’ai pas compris pourquoi de Legros de la Forest avait demandé à Nivard de lui prêter ainsi son nom. Et encore moins pourquoi Nivard s’en lave les mains, car en tant que prête-nom il me semble qu’il est responsable.

Jublains - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers et devant les tesmoings soubssignés Jouachin de Lancepoultre escuyer sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Jublains s’est transporté par devant à la personne de noble homme Germain Nyvard sieur la Gilberdaye trouvé en sa maison Angers auquel il a déclaré qu’il estoit appelant et de fait a appelé et appelle de sentence contre luy donnée au Chastelet de Paris au profit dudit Nyvard taxé
lequel Nyvard a respondu qu’il n’a obtenu aulcune sentence taxée et expédiée contre ledit sieur de Landepoultre, et n’avoir jamais eu aulcune affaire contre luy mais bien luy souvient que en l’an 1602 estant à Paris il fut prié par un nommé Germain Legros de la Forest de luy prester son nom pour prester audit sieur de Landepoultre la somme de 300 livres que ledit de la Forest disoit luy avoir promis prester ce que ledit Nyvard luy accorda cependant assignation au lendemain en la salle du palais auquel lieu s’estant retrouvé ledit de la Foreste luy mis en mains ladite somme de 300 livres et de là allant en la maison de Nuspart notaire au Chastelet où estoient ledit Claude de Landepoustre auquel ledit Nyvard bailla et délivra ladite somme et audit la Forest se seroit obligé rendre par ledite obligation la minute de laquelle ledit de la Foreste pris et retient et non ledit Nyvard et qu’environ le mois de mars 1603 ledit de la Forest luy escrivit en ceste ville pour le prier de luy envoyer procuration pour poursuivre tant luy que ledit sieur de Landepoutre au paiement de ladite somme de 300 livres ensemble de la somme de six vingt six livres pour les frais et despens qu’il devoit à entendre audit Nyvard avoir esté taxés soubz son nom contre ledit de Landepoutre au Chastelet de Paris
à quoi ledit Nyvard auroit satisfait et envoyé ladite procuraiton audit de la Forest passée par Chesneau notaire en ceste ville le 21 mars 1603 depuis lequel temps iceluy Nyvard a dit n’avoir cognoissance de ce qui a esté fait contre ledit de Landepoutre en vertu de ladite obligation et procuration ainsi qu’il n’a aulcuns intérests d’aultant que ladite somme appartient audit de la Forest comme dit est et que pour son pouvoir il ne demande aulcune chose audit sieur de Landepoultre tant de ladite somme de 300 livres intérests et frais et despens que ce qu’il en a fait et est pour faire plaisir et à la requeste dudit de la Forest laquelle procuraiton il a recogneue et recognait et pour ainsi le déclarer ensemble ce que dessus par devant tels juges et commissaires qu’il appartiendra et le faire signifier audit de la Foreste
et au cas que besoing sera a constitué et constitue le porteur des présentes son procureur spécial et retirer acte et outre pour déclarer qu’il n’a nulle cognaissance d’aulcunes choses poursuite sentence appellation et expédition ne le veult et entend soubztenir ne s’en aider en aulcune faczon d’aultant que ledit sieur de Landepoustre ne luy a jamais rien deub et ne luy fut onques obligé sinon en la forme et comme est dit cy dessus
dont et de tout ce que dessus avons audit sz Landepoutre décerné le présent acte pour luy servir et valoir ainsi que de raison et de ce qu’il a protesté de se pourvoir contre ledit Legros ainsi qu’il verra estre à faire
et ledit Nyvard de son consentement de ses déclarations et révocations cy dessus
fait Angers présents Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant à Angers

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Contrat de mariage de Joachim de Landepoutre et Sapience de Samson, Jublains 1607

Les parents sont décédés, mais la grand »mère de la demoiselle vit encore et elle est présente et signe fors bien. Elle habite d’ailleurs la Hamonière à Champigné, qui sera ensuite habitée par mon ancêtre André Chevalier, sans que j’ai trouvé à ce jour le bail de la Hamonière. Si vous trouvez, faîtes moi signe, merci !
L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne un long article relatif à Landepoutre, et il précise :

Joachim de Landepoutre, seigneur de Landepoutre en 1595, est accusé avec le seigneur de Neuvillette, d’avoir attenté à la vie de Claude de Mondamer, 1599.
Il épouse Sapience de Samson et Françoise de Samson épousa dans le même temps Esther de Landepoutre.

Décidément la famille de Mondamer me semblait reliée aux de Criquebeuf ? Ai-je bonne mémoire ?

Jublains - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1607 après midy, en la cour royale d’Angers par devant nous René Cerezin (sic) (René Serezin notaire royal Angers) notaire juré en icelle demeurant audit Angers paroisse Saint Jean Baptiste personnellement establys chacuns de Joachim de Landrepoustre escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Jublains pays du Maine d’une part
et damoiselle Sapience de Sanczon fille puisnée et héritière en partie de défunts François de Sanczon vivant escuyer sieur de Millon et damoiselle Sapience Le Gay son épouse demeurant avec noble et puissante dame Claude Le Roux à présent veuce de messire Gabriel Devaulx vivant chevalier sieur de la Tour, et auparavant aussi veuve messire Anthoine Le Gay vivant chevalier de l’ordre du roy sieur de la Hamonière, son ayeule, demeurant audit lieu seigneurial de la Hamonière paroisse de Champigné d’autre part
et encores Loys de Sanczon escuyer sieur d’Auverse et Million et demeurant paroisse dudit Auverse en Champaigne d’autre
soubzmettant respectivement etc lesquels de leur pure et livre volonté ont fait et accordé entre eux les pactions accords et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre et ladite damoiselle Sapience soubz l’autorité de ladite dame Le Roux son ayeule et de l’advis et consentement dudit sieur de Millon son frère aîné se sont promis respectivement prendre l’ung l’autre en loyal mariage et iceluy solemniser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation que l’ung en fera à l’autre soubz les peines canoniques et autres de droit soubz les condidions cy après
c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre en faveur dudit mariage qui autrement n’eut esté fait a donné et donné par ces présentes par donation pure et simple irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses immeubles et choses censées et tenant de cette nature quelque par qu’ils soient situés et assis et pour ladite tierce partie la somme de 10 000 livres à prendre sur tous et chacuns sesdits immeubles payable 5 ans après le décès dudit sieur de Landrepostre par ses héritiers ou ayant cause et jusques au payement actuel jouira ladite damoiselle de la maison seigneuriale de Landrepostre terre et choses qui en dépendent et des métairies de la Frauvelière et autres mestairies propres de ladite seigneurie à la concurrence du légitime intérest de ladite somme de 10 000 livres sans qu’elle puisse estre troublée en la jouissance desdites choses jusques audit payement actuel desquelles choses données ledit sieur de Landepoutre a dès à présent comme dès lors vestu et saisi vest et saisit ladite damoiselle sa future espouse et s’en est constitué vrai seigneur et possesseur au nom de ladite damoiselle sans qu’il soit besoing à ladite damoiselle en requérir autre investiture mesme pour en prendre plus ample possession a constitué ladite damoiselle sa procuratrive comme en sa propre chose auquel effet elle demeure autorisée desquelles choses données ledit sieur de Landrepostre s’est néanmoins réservé l(usufruit sa vie durant comme a aussi est dit et expressement que en cas de prédécès de ladite damoiselle et d’existence d’enfants de leur futur mariage qui demeurent le présent dont demeura nul et de nul effet et audit cas d’existence d’enfants ou qu’elle voulust reprendre le présent don sera ladite damoiselle fondée en douaire coustumier sur tous et chacuns les biens dudit sieur de Landrepostre présents et advenir suivant la coustume duquel elle demeure saisie le cas advenant sans autre sommation ne interpellation
comme aussi en faveur et contemplation dudit mariage ledit sieur de Million pour les droits héréditaires échus à ladite damoiselle Sapience sa sœur par le décès desdits défunts sieur et demoiselle de Million leur père et mère et de défunte damoiselle Anne Le Gay leur tante que pour son droit héréditaire en la succession future de ladite dame Le Roux leur ayeule a céddé quitté et transporté et promis garantir auxdits sieur de Landrepostre et damoisse sa future espouse la terre chastelenie fief et seigneurie de Massay située en la paroisse de Maigné le Vicomte

    Meigné-le-Vicompte, canton de Noyan, arrondissement de Baugé, en Maine-et-Loire

et aux environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle est de présent exploitée par Pierre Crestien fermier sans rien en retenir, déchargée de toutes debtes et hypothèques, pour en jouir et disposer par eux à l’advenir ainsi qu’ils voyront bon estre à la charge de faire et prester les services charges et debvoirs deubz pour raison de ladite terre tant aux seigneurs de fiefs que autres
à la charge du bail fait audit Crestien fermier clauses et conditions portées par iceluy auquel effet demeurent lesdits sieur de Landrepostre et damoiselle sa future espouse subrogés au lieu et place dudit sieur de Melon lequel
en outre a promis auxdits futurs conjoints sur les deniers qui procéderont de ce qui est deub à leurdite hérédité par défunte dame Françoise de Laval dame comtesse de la Suze la somme de 1 000 livres qu’il leur délivrera lors que quand le payement sera fait audit sieur de Mellon
en outre a ledit sieur de Million fourni à ladite damoiselle ses habits nuptiaux et autres nécessaires jusques à la valeur de la somme de 800 livres
et encores à promis et s’est obligé décharer ladite damoiselle sa sœur de toutes debtes tant réelles que personnelles desdites hérédités cy dessus tant de celles qui sont échues que à échoir sans que les futurs conjoints en puissent estre inquiété en aulcune manière
et au moyen de ce lesdits sieur de Landreprostre et ladite damoiselle sa future espouse ont renoncé et renoncent par ces présentes auxdites successions échues desdits défunts sieur et damoielle de Million leur père et mère, de ladite damoiselle Anne leur tante, et de la succession à échoir de ladite dame Le Roux ayeule au profit dudit sieur de Million auquel ils ont ceddé quité et transporté les droits noms raisons et actions que ladite damoiselle pourroit avoir et prétendre esdites successions en quelque sorte et manière que ce soit sans qu’ils y puissent cy après prétendre aulcun droit
le présent accord fait après avoir par lesdites parties meurement considéré et discuté les droits desdites hérédités charges et debtes qui en despendent

    c’est tout bonnement admirable et cela est même si admirable que mon commentaire serait insipide ! Enfin, je vais tenter tout de même de vous souligner qu’on pouvait et on peut s’entendre.

promettant lesdits futurs conjoints jamais venir à l’encontre des présentes mesme ledit sieur de Landrepostre faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa future espouse et en fournir audit sieur de Million ses hoirs lettres de ratiffication valables lors et quant elle sera venue à son âge de pleine majorité à peine etc ces présentes néammoins demeurant en leur force et vertu etc

    ce qui signifie que la future à moins de 25 ans au moment de ce contrat de mariage

est expréssement convenu entre lesdits futurs conjoins qu’il sera loisible à ladite damoiselle Sapience ses hoirs accepter ou répudier la communauté future d’entre eux et en cas de répudiation ladite damoiselle demeurera quite et déchargée de toutes debtes mesmes quand elle y seroit personnellement obligée et remportera ses bagues joyaulx robes parements et accoustrements et la garniture d’une chambre sans que pour ce elle soit aucunement tenue auxdites debtes ains les acquitera ledit sieur de Landrepostre pour le tout et en déchargea ladite damoiselle ses hoirs
et en cas d’acceptation de ladite communauté ne se fera ladite damoiselle préjudice au don cy dessus ainsi au cas que ledit sieur de Landrepostre touchat ladite somme de 5 000 livres dudit sieur de Million pour les causes cy dessus ladite somme et la somme de 1 000 livres qui en proviendront de la debte de ladite défunte dame comtesse seront réputées les propres de ladite damoiselle sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté ains demeure tenu ledit sieur de Landrepostre et s’oblige icelles sommes convertir en acquets qui demeureront propres de ladite damoiselle et à défaut d’acquets seront repris sur les propres dudit sieur de Landrepostre au cas qu’il abusa des propres de ladite damoiselle sans les rapplacer

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