Pierre Lenfantin a hérité par sa femme de la seigneurie de la Lande, La Selle Craonnaise 1613

mais lors de l’acquisition faite par les parents de celle-ci, l’acte passé devant notaire avait omis de citer une rente due au prieuré des Bonshommes, et il y a 12 ans d’arriérés, ou plutôt « arrérages », comme on disait alors, et tous les héritiers ont été poursuivis, donc il faut s’entendre et l’acte qui suit est la transaction finale entre héritiers Fardeau x Jourdan, couple qui avait fait l’acquisition de la terre de la Lande, laquelle a été saisie pour cet impayée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Tousche Baron marchand demeurant au bourg de La Selle Craonnayse mary de Catherine Fardeau et se faisant fort de noble homme Jehan Heullin sieur de la Grange procureur fiscal de Craon et y demeurant au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Marguerite Fardeau,
lesquelles Fardeaulx filles et héritières pour leur part de deffuncts honorables personnes Jahan Fardeau et Marguerite Jourdan sieur et dame de la Chabossière
auquel Heullin audit nom ledit Lefantin promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes dans ung mois d’une part
et Louis de Leviston escuier sieur de la Couldraye demeurant au bourg de Niaphle près Craon tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Marie de la Chesnaye son espouse et de René de Leviston son frère aussi escuyer et de damoiselle Anne de la Chesnaye son espouse et encores ledit sieur de la Couldraye curateur aux personnes et biens de Anthoine Mathurine et Françoise de la Chesnaye frère et soeurs desdites Marie et Anne de la Chesnaye, auquels Marie de la Chesnaye René Leviston et Anne de la Chesnaye sa femme ledit sieur de la Couldraye promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir audit Lenfantin ratiffication vallable dans ledit term d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmions etc esdits noms et en chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels esdits noms confessent avoir en exécution de l’arrest d’ordre donné en la cour de parlement en la chambre de l’edit à Paris le 7 septembre 1612 entre lesdites parties touchant l’oedre des deniers procédés de la vente de la terre et seigneurie de la Lande de Niaphles, transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour les arréraiges de 12 années echeues depuis l’année 1601 suivant ledit arrest de septiers de bled seigle mesure de Craon deuz par chacun an au prieur du prieuré des Bons Hommes sis en la forest dudit Craon au terme Notre Dame Angevyne sur la terre et seigneurie de la Denillière autrefois vendue par deffunts messire Jouachim de la Chesnaye seigneur de la Lande et dame Marguerite de Feschal père et mère desdites Marie et Anne de La Chesnaie

    je lis « Denillière », mais avec un doute. Cependant je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne, de l’abbé Angot, tome 2 p. 28, la Denillière en la commune de La Selle-Craonnaise, qui donne pour seigneurs en 1508 Emar de Seillons, en 1601 Jean Lenfantin. Il pourrait s’agir de ce lieu et Jouachim de la Chesnaye aurait été seigneur entre Emard de Seillons et Jean Lenfantin.

auxdits deffunts Fardeau et Jourdan sans charge de ladite rente
lesquels seroient demeuré pour le tout audit Lenfantin et sadite femme des biens de la succession desdits deffunts Fardeau et Jourdan,
ensemble pour les frais procédant de ladite rente à la descharge desdits de la Chesnaye au désir dudit arrest les dites parties en ont accordé et composé à la somme de 950 livres tournois en ce compris la moitié de la somme de 8 livres 9 sols 6 deniers tz restant dudit exécutoire de ladite criée aussi mentionnée par ledit arrest
laquelle somme de 950 livres ledit Lenfantin esdits noms prendra et recevra entre les mains de monsieur le receveur des consignations de ladite cour sur les deniers de ladite vente de ladite terre de la Lande conformément audit arrest et que ledit Leviston esdits noms consent et accorde et à cest effet promet et s’oblige faire donner à ceste fin et dilligences audit recepveur ès mains dudit Lenfantin ou son procureur dedans 2 mois prochains et faire cesser tous empeschements procédant à la délivrance desdits deniers autrement que du fait dudit Lenfantin à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins etc
le tout sans préjudice d’autres arréraiges de ladite rente procédans ladite année 1601 pour raison desdites instance en ladite cour de parlement contre les héritiers feu Me Pierre Chevalier cy devant fermier dudit prieuré des Bonshommes desdits arreraiges et demandes dudit proces en ce regard ledit de Leviston esdits noms sera tenu promet et s’oblige acquiter ledit Lenfantin esdits noms
et au moyen de ce ledit de Leviston esdits noms se pourra faire paier par ledit recepveur des consignations de ladite moitié de ladite somme de 168 livres 9 sols 6 deniers que ledit Lenfantin consent pareillement nonobstant qu’elle soit contenue par un arrest d’ordre audit nom d’iceluy Lenfantin lequel à cest effet il a constitué ledit de Leviston son procureur irrévocable
et demeure ledit Lenfantin tenu et chargé comme seigneur de ladite terre de la demande du payement et contribution de ladite rente de 3 septiers seigle mesure dudit Craon vers ledit prieur des Bonshommes sans que lesdits de Leviston et de la Chesnaye en puissent plus estre tenus ne recherchés
et à ceste fin fera ledit Lenfantin ratiffier ces présentes à ladite Fardeau son épouse dedans le temps d’un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
et au moyen du fournissement que ledit de Leviston esdis noms a consenti et fait audit Lenfantin de [ l’oppet de lourd ??? pas compris] passé entre luy et François Drouet mary de Béatrix Galliczon auparavant veuve de Me François Dumesnil sieur de la Proutière par devant nous le 18 novembre 1609 et ratiffication de ladite Galliczon dudit jour estant au pied dudit accord portant désistement de la demande d’interruption faite à ladite défunte Jourdan par lesdits Dumesnil et sa femme à cause de l’acquisition de ladite terre de la Denillière dont ledit Lenfantin se contante,
s’est iceluy Lenfantin esdits noms désisté et départy désiste et départ de la demande d’interruption fait par ladite Jourdan et ses h éritiers au sieur de Mont Martin pour les choses par luy acquises desdits de Leviston et de la Chesnaye et dont ils sont garants d’iceluy sieur de Mont Martin
et ce faisant demeure ledit arrest exécuté sans qu’il soit befoing pour l’effet desdites interruption et adjudications contenues par ledit arrest faire autres apréciations bailler caution ne relaisser aucuns fonds …
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esditsnoms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Daviaye présents noble homme Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Beluet domestique dudit sieur de la Daviaye tesmoings

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