Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières vend à rente une moitié de jardin à Laval, 1643

mais l’acte me surprend car le montant de la rente est très élevé, et ce jardin aurait donc une immense valeur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys honorable Jean de Mondières sieur de la Bordelière au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Chevalier veuve de noble Me Pierre de Mondière sieur des Fuseaux, au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, à laquelle il a promis faire agréer et ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratification vallable dans huitaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, demeurant au lieu seigneurial de Fuseaux d’une part, et Jean Crosnier marchand et Françoise Lehirebecq sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre part, demeurant en cette ville, entre lesquelles parties après submissions requises a esté fait ce qui ensuit (f°2) c’est à scavoir que ledit de Mondières en ladite qualité a baillé comme par ces présentes à tiltre de rente annuelle perpétuelle et foncière et promet garantir le fond baillé à icelle, auxdits Crosnier et femme qui ont pris pour eulx etc scavoir est une moitié divise d’un jardin situé près les lisses de cette ville paroisse de st Vénérand abuttant d’un bout à la rue desdites lisses et d’autre au jardin de la dame de la Froissière d’un costé le pavimal ? et d’autre costé le jardin aux héritiers Saybouez de Montegu l’aultre moitié appartenant auxdits preneurs à tiltre de rente par contrat fait devant nous notaire le 15 courant avec Charles Ledivin sieur de la Bersière et damoiselle Marie de Mondières sa femme et tout (f°3) ainsy que ledit jardin se poursuit et comporte avec les hayes et murailles qui en despendent et que ladite moitié cy dessus baillée estoit escheue audit deffunt sieur de Fuseaux son mary par les partages de la succession de deffunte damoiselle Renée Lefebvre samère avec ladite damoiselle de la Bersère, receuz devant Hunault notaire à Craon et de payer à l’advenir par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés pourune moitié seulement, quittes du passé, icelles tenir du fief de l’Hospital de cette ville et outre à la charge par lesdits preneurs de garder estat au bail conventionnel dudit jardin si aucun est si mieux n’ayment desdommager le fermier à leurs frais, et de payer servir et continuer par chacun an par (f°4) lesdits preneurs et à quoy ils se sont solidairement submis et obligés un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises à ladite damoiselle de Fuseaux ses hoirs en cette ville, la somme d e800 livres tournois payable par les années comme elles escheront le premier payement cmmençant dudit jour 15 d ce mois en un an, et ainsy continuer de terme et terme à l’advenir, au payement et continuation de laquelle rente lesdites choses baillées demeurent spécialement affectées et hypothéquées outre la généralité de tous et chacuns les biens desdits preneurs sans que la généralité déroge à la spécialité ; et à la charge par iceulx preneurs de se comporter en l’exploict desdites (f°5) choses comme un bon père de famille sans commettre aucun abus ny malversation à peine etc et ont lesdits preneurs renoncé à faire aucune prise du fond baillé à ladite rente nonobstant la coustume à laquelle pour ce regard ils ont dérogé et dérogent par ces présentes ; ce que les parties ont ainsy voulu accordé stipulé et consenty dont les avons jugés ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant, Me Jean Courte praticiens demeurant audit Laval

Engagement de la seigneurie de Montaigu, Chalonnes-sur-Loire 1607

par Claude Leroux, suivi du réméré par Jean de Mondières
Dans cet acte, on voit l’emploi de la somme de 8 000 livres, pour payer des dettes.

Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite
Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 22 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Claude Leroux veufve en secondes nopces de défunt messire Gabriel Esnault vivant sieur de la Tour dame propriétaire de Villeux sur le Rouse et Montegu en Chalonnes demeurante en sa maison seigneuriale de la Hamonière paroisse de Champigné,
laquelle soubmise soubz ladite cour a confessé et recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques de Born sieur des Noullys conseiller du roy recepveur général des traites et impositions d’Anjou demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Anne Soret son espouse absente leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de Montegu en C halonne composé d’une ancienne maison seigneuriale bois de haulte futaye et taillables prés, de 5 mestairies et une closerie de 27 septiers de bled seigle de rente de 12 autres de rente d’avoine chapons et argent, fiefs, hommes hommages subjets et un soubz du droit de quart des fruits de plusieurs vignes proches ladite terre et autres droits qui en sont et dépendent et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle a estée baillée en partage à ladite dame par messire Charles Leroux chevalier sieur de la Roche des Aubiers son frère par transaction et partage fait par devant Aubry notaire soubz ceste cour le 27 février 1597 et que depuis ladite dame et ses fermiers en ont joui sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Challonne et des fiefs dont relèvent ladite terre, aulx obéissances féodales cens rentes et debvoirs seigneuriaux fédaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer, quite des arrérages du passé
transporté etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 8 000 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit sieur acquéreur à ladite dame venderese qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy et dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit sieur acquéreur et déclaré ladite somme estre pour employer en l’admortissement de la somme de 325 livres par une part qu’elle estoit obligée payée par ladite transaction de retour de partage en l’acquit dudit sieur de la Roche à damoiselle Claude Froger veufve Me Jehan Regnault à elle créée pour 3 900 livres tournois et six vingt cinq livres (125) tz de rente par autre part créée pour 1 500 livres qu’elle est obligée payer par ladite transaction et partage en l’acquist dudit sieur de la Roche à Me (blanc) Daumenil, et aux arrérages desdites rentes et le surplus à Me Joseph Charlot en déduction des ventes des contrats du lieu de la Bouguerière qu’il auroit fait saisir faulte de paiement desdites ventes et yssues desquels admortissements de rente et payement des ventes ladite dame a promis déclarer que ce sont des deniers procédés du présent contrat consentant dès à présent que pour plus grande sureté et garantie d’iceulx ledit Born demeure subrogé au droit de priorité d’hypothèque que ceulx auxquels seront faits lesdits paiements et d’iceulx en fournir et bailler audit sieur Born copie signée des notaires qui les auront receuz et passés dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu
faisant lesquelles ladite dame a retenu grâce et faculté qui luy a esté concédée et accordée par ledit sieur acquéreur de pourvoir par elle ses hoirs et ayant cause recourcer et rémérer ladite terre d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par elle audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres par un seul et entier payement avec les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et aulx dommages ladite damoiselle ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présentes Charles Fresneau escuyer sieur de Genetay et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

PS (le réméré) : Et le vendredi 11 avril 1614 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Born lequel a eu et receu contant de honorable homme Jehan Mondière sieur de la Coudre à ce présent et acceptant la somme de 8 000 livres tz pour la rescousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Montegu par cy devant vendue et engagée par défunte dame Claude Leroux vivant dame de la Hamonière audit sieur Born à condition de grâce qui encore dure …

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Les de Mondières cautions de René Levesque, Avenières 1609

Je suppose que René Levesque doit la somme qu’il emprunte ici à un Angevin et en a un urgent besoin pour le payer, car pourquoi sinon venir de Laval emprunter à Angers ?
Il est vrai qu’il a sur son chemin été voir les Mondières à Champigné pour les décider à venir avec lui à Angers traiter cette affaire. Bref, je me demande bien quel lien René Levesque pouvait avoir avec ces Mondières pour qu’ils accourent ainsi tous les trois à son secours ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 août 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes René Levesque sieur de la Chesnay y demeurant paroisse d’Avenières au comté de Laval, Guillaume et Jehan Mondières père et fils demeurant savoir ledit Guillaume en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et ledit Jehan en la paroisse de Champigné, et noble homme Jehan de Mondières sieur de Brusson porte manteau ordinaire du roy demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer en ceste ville dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat à Angers y demeurant, à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 450 livres tournois à cause de prest présentement fait par ledit Guerin auxdits establis qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Guerin
et au paiement de laquelle somme de 450 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité fou jugement condemnation
fait à Angers à nostre tabler en présence de Luc Aveline advocat et Fleury Richeu praticien
ledit Levesque a dit ne savoir signer

    vous avez bien lu, il est sieur de la Chesnaye mais ne sait pas signer !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PS (contre-lette mettant les 3 Mondières hors de cause) : le mardi 18 août 1609 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme René Levesque sieur de la Chesnaye y demeurant paroisse d’Avenières lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Jehan Mondière sieur de Bussin porte manteau ordinaire du roy demeurant à Angers, Guillaume et Jehan Mondières père et fils à ce présents se sont avec luy solidairement obligés en la somme de 450 livres à Me Claude Guerin, et à icelle somme rendre dedans Nouel prochainement venant, par l’obligation que combien que par l’obligation qui en a esté faite ce jour apparaisse que lesdits sieurs Mondières aient eu et receu ladite somme de 450 livres néanmoins la vérité est que ledit Levesque a pour le tout à l’instant de ladite obligation pris et receu ladite somme sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits sieurs Mondières comme ledit Levesque a confessé et partant a ledit Levesque promis et s’est obligé acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemné lesdits sieurs Mondières et leur en fournir et bailler aquits et quittance dudit Guerin dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieurs Mondière en cas de défaut
et par ces mesmes présentes ledit Levesque a recogneu debvoir audit sieur de Busson la somme de 43 livres 10 sols qu’il luy de jourd’huy payée, quelle somme iceluy Levesque a promis rendre et payer audit du Busson dedans ledit temps

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La succession de Renée Fouin, La Chapelle-Craonnaise, 1733

    Vous trouverez sur mon site ma longue étude des familles FOUIN du Haut-Anjou, puisque je descends de l’une de ces familles, autrefois étudiée par moi, et largement pillée sur les bases de données.

Aujourd’hui, je vous offre une partie de la descendance des Fouin des Fuzeaux, qui ne me sont rien à ce jour, mais dont la succession collatérale donne de nombreux liens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14-71 – Voici le début de l’acte : l Le 25 février 1733 vente des meubles de la succession de †Renée Fouin en la maison où elle est décédée située au bourg de La Chapelle Craonnaise, fille de †h.h. Christophe et Delle Renée de Mondière,
à la requête et présence de h.h. René Baraize Md veuf de Renée Fouin au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Fouin, Dt au lieu de la Maisonneuve à La Chapelle-Craonnaise,
h.h. René Fouin Md Dt au bourg de Cosmes,
h.h. Louis Thoreau Md veuf de Perrine Brossier père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Brossier qui était fille d’André Brossier et de Perrine Fouin Dt au lieu de Laminée à La Chapelle Craonnaise,
Gabriel Hoisnard maréchal mari de Louise Brossier fille desdits André Brossier et Perrine Fouin, tant audit nom de mari de ladite Brossier que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit Thoreau et de ladite Brossier, ledit Hoisnard Dt au bourg et paroisse de Cossé le Vivien,
André Brossier Md fils de André et de Perrine Fouin, Dt au lieu du Jaunay paroisse de Livré,
h.h. Paul Poupard Md Dt à la Butte en la paroisse de Denazé,
h.h. René Poupard Md Dt au bourg de Denazé, Pierre Logeais Md veuf de Louyse Poupard au nom et comme père et tuteur naturel de l’enfant mineur issu su mariage avec ladite Poupart, Dt au bourg de Cossé le Vivien,
h.h. René Tireau Md et Françoise Poupard sa femme, de lui duement authorisée dvt nous, Dt au lieu de la Gigonnière à La Chapelle,
René Gendry Md meunier mari de Jeanne Poupard Dt au moulin d’Athée à Athée,
h.f. Françoise Ragareu veuve de Jean Louveau Dt à la Courféré à La Chapelle,
Delle Marie Gabrielle de Baumont veuve de Jullien Fournier Sr de la Réauté Dt en la ville de Craon à St Clément au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus de son mariage avec ledit †Sr de la Réauté,

ladite Renée Fouin femme dudit Baraize et ledit René Fouin enfants et héritiers de †René Fouin qui était frère du †Christophe Fouin père de ladite †René Fouin, lesdits Brossier enfants et héritiers de †Perrine Fouin qui était fille et héritiere dudit René Fouin qui était frère dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers pour une testée de ladite †Renée Fouin, lesdits Poupard enfants et héritiers de †Paul Poupard qui était fils de Jacques Poupard et de Renée Fouin, laquelle était soeur dudit Christophe Fouin, ladite Ragareu fille de †Pierre Ragareu qui était fils et héritiers de †Renée Fouin sœur dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers au côté paternel de ladite †Renée Fouin, et ladite veuve Louveau fille de †Pierre Ragareu et de Renée de Mondière qui était sœur de ladite Delle de Mondière mère d eladite †Renée Fouin, et ledit †Sr de la Réauté fils et héritier de †Jullien Fournier et de Delle Marie de Mondière qui était aussi sœur de ladite Delle de Mondière mère de ladite †Renée Fouin, lesdits Delles veuve Louveau et Réauté en ladite qualité seules et uniques héritieres au côté maternel de ladite †Renée Fouin
Suit la vente proprement dite des meubles

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Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

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