Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques de Pigeon emprunte 900 livres, Livré-la-Touche 1610

la Vieuville, commune de Livré, à 2 km N.-O. du bourg. – G. de Veteri Villa, 1150 circa (Cartulaire de la Roë, f°62) – La Vieille Ville, 1389 (Archives de la Mayenne, G, fonds Craon) – Les féages de la Vieuville, 1439 (Ibid., E 146). – La Petite Vieuville, 1481 (Ibid., E 2). – La Vieuville Poulain, 1481 (Ibid.) – La Vieuville Fleurac, 1618 ( Ibid.) – Fief et domaine mouvant d’Assil et devant 2 truelles d’avoine à la baronnie de Craon. il n’y a pas tracse du manoir. Le propriété fut presque toujours divisée. – sieur de la Vieuville : Geoffroy de la Vieuville y fait plusieurs dons à la Roë pour lui et Guillaume, sn fils, vers 1150. – Salmon de la Chevrie donne une rente sur la Basse-Vieuville pour la fondation de l’Aumônerie de Livré, 1289. – Jacques du Bois-Rahier fait de même pour le chapitre Saint-Nicolas de Craon, avant 1389. – Jacques de Landivy, mari de Marguerite de la Macheferrière, 1396. – Jacques de la Roë possède des féages, 1437. – Thibault de Laval, 1461. – Etienne Lasnier, gendre de Jacques Poulain, pour la Petite-Vieuville, fief et domaine ; et Jean de Maimbier, fils de Jacques de Maimbier, pour le fief et domaine de la Vieuville, 1481. – Thomas du Vergier donne la Vieuville à Françoise, sa fille, 1513. – La famille Aigron, 1530 – Jean Hunault, de l’Éperonnière, pour la Vieuville-Poulain, 1567. – Pierre Hunault, 1585. – Jacques de Pigeon, écuyer, gentilhomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 12 octobre 1628. – Thomas de Pigeon, mari de N. Drouard. – Il y eut saisie sur Renée de Pigeon, veuve de Jean de la Haie, et sur Gilles de Rotrou, fils de Gilles de Rotrou et d’Anne de la Haie, puis acquisition par Daniel de la Chevalerie, 1685. – vente pour 4 500 livres par Pierre Cordon, curé de Niafle, à Jacques de Lantivy, 1698, dont la veuve Anne Cordon, vivait en 1725. … (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 22 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Monnière l’ung des cent gentilshommes ordinaires de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville, commune de Livray en Craonnais et Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Claude Collas sieur de la Cointerye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir continuer audit Collas en ceste ville en sa maison aux 22 septembre et mars par moitié premier paiement commençant le 22 septembre prochain, et à continuer etc
laquelle rente de 60 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiéent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière avecq puissance audit acquéreur d’en demander plus particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles assiette sera faite et les décharger de toutes hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 900 livres payée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptants et en ont quité et quittent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçzant etc par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit sieur vendeur en présence de sire Charles Mousteau marchand et Me Jacques Chuppé praticien demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la signature de Jacques de Pigeon, qui n’est pas tout à fait comme celle des nobles que je vous montre ici.

PS (contre-lettre mettant François Daudier hors de cause) : Le lundi 22 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Monnière (sic) l’un des cent gentilshommes ordinaire du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livray, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me François Daudier sieur de la Monnière demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant s’est avecq luy solidairment mis et constitué vendeur de la somme de 60 livres de rente vers noble homme Me Claude Collas …

PS (amortissement) : Et le mardi 3 avril 1612 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Collas lequel a eu et receu comptant au veu de nous dudit sieur de Pigeon à ce présent qui luy a payé et baillé tant en son nom que en l’aquit et décharge dudit Daudier la somme de 900 livres …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Buscher acquiert des maisons et jardins au bourg de Champigné, 1610

Je descends de Jacques Buscher, comme beaucoup d’entre vous. Jusqu’à ce jour, son acte de sépulture le donnant « notaire royal », il était connu ainsi, mais nous apprenons ici qu’il n’avait pas encore acheté l’office de notaire royal en 1610 et était sergent royal au moins jusqu’à cette date.
En outre, cet acte nous apprend, au fil des clauses, que Jacques Buscher était fermier des maisons qu’il acquiert ici au bourg de Champigné, et y vit manifestement.
Les maisons portent des noms, comme bien souvent autrefois dans les villes et bourgs, mais il est bien souvent difficile de nos jours de les identifier dans les bourgs qui possèdent encore des maisons du 16ème siècle. Si l’un d’entre vous connaît bien Champigné, merci de faire signe sur ce point.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 septembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’un des cent gentilshommes de l’ancienne bande de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Jehanne de La Court son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur ci après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans la Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements envers et contre tous
à honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jeanne Touchaleaume sa femme leurs hoirs

    j’ai surgraissé la profession de Jacques Buscher en 1610, car son acte de décès à Champigné 13 février 1625 le donne notaire royal. Il n’a donc pas acheté l’office de notaire royal avant 1610, date à laquelle il est encore sergent royal, et à cette date il a déjà eu 10 enfants dont une partie est décédée en bas âge.

savoir est la maison appellée la Maison Rouge, la maison en grange appellée la Souvestrie et une autre maison appellée la Maison Neufve celiers et appentis en dépendant, le tout en un premant compris les courts rues et issues qui en dépendent situés au bourg de Champigné, joignant d’un costé les maisons jardin et appartenances de la veufve et héritiers de défunt Michel Marchais d’autre costé les maisons jardins et appartenances dudit acquéreur d’un bout au petit jardin cy après spécifié, d’autre bout au placis dudit bourg de Champigné
Item un petit jardin attenant au derrière de la Maison Neufve joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Pierre Lasnier et Estienne Sabin d’autre costé à ladite Maison Neufve et d’autre bout le jardin des héritiers Marchais
Item la seconde cohue de celles qui sont audit placite, du bout proche lesdites maisons entre celle des héritiers feu Foussier et celle de Bonneau
Item le grand jardin appellé le Grand Jardin de Thibault contenant 4 à 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout aux jardins et cloteaux de Simone Besnier d’autre costé l’allée de Thibault pour aller au pré cy après, d’autre bout les jardins du dénommé Duval
Item un autre petit jardin clos à part contenant une boissellée de terre ou environ joignant d’un costé à ladite allée, d’autre costé les terres desdits héritiers Marchais d’un bout le jardin dudit Carbin d’autre bout le pré cy après
Item ledit pré appellé le Pré de Thibalt au lieu duquel il y a un vivier contenant avec ledit vivier 2 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de ladite Besnier d’autre costé les jardins desdits héritiers Marchais le jardin appellé les Coquanttes et un estang du lieu du Pont chacun en son endroit, aboutant d’un bout au pré du lieu de la Guioulière et la pré Nay aussy chacun en son endroit d’autre bout audit petit jardin cy-dessus confronté et un jardin dudit Duval
Item un lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ situé au clos de Pichery joignant d’un costé la vigne de la veufve Poullain d’autre costé la vigne de Me Barnabé Serezin et la terre dépendant du lieu des Noues abouté d’un bout au chemin tendant de la chapelle saint Mathurin au grand chemin de Champigné à Marigné, d’autre bout à la terre dudit lieu des Noues
Item une pièce de terre appellée le Pommier contenant demi boisselée de terre ou environ, joigiant d’un costé le chemin tendant de Champigné à la Marie Bruneau d’autre costé la terre des hois feu (blanc) Lessaieux abouté d’un bout la terre de Pierre Rousseau d’autre bout le grand chemin de Champigné à Seurdres,
Item une autre pièce de terre appellé le Souchay contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin de Champigné à la Briolière d’autre costé au chemin dudit bourg de Champigné à la Soussere et la terre de la grange Deffaye, abouté d’un bout la terre dudit Deffaye et de (blanc) Aupoix à cause d sa femme d’autre bout audit Deffaye
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées appartenances et dépendances d’icelles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de Simone Gauvain son ayeule et d’acquest fait des Grolleaulx sans rien en excepter retenir ne réserver

    pour les descendants de la famille de Pigeon, c’est probablement une information filiative importante, en tout cas ici c’est une peuve de filiation, et je suis une spécialiste des preuves et non des copies de généalogies toutes faites par d’autres sans apporter les preuves à chaque mention.

à la charge de garder la passage par ladite allée du Thibault audit Duval pour l’exploitation desdits jardins
lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir à présent déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si n’est fait que pour l’advenir

    cette clause qui stipule que l’acquéreur paiera le passé n’est pas habituelle, car normalement on dit « franche et quite du passé jusques à ce jour ». J’y vois la marque que Jacques Buscher exploitait déjà comme fermier les choses qu’il acquiert, et c’était donc dans son bail à ferme de payer ces impôts seigneuriaux.

transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tz quelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur vendeur en la ville de Château-Gontier maison du Puids Salle en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet
savoir 1 200 livres dedant la Toussaint prochaine
et 700 livres dedans un an aussi prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont transigé et accordé du procès qu’elles avaient devant messieurs des requestes du Palais à Paris et ce faisant demeure ledit Buscher entièrement quite vers ledit vendeur de toutes les demandes qu’il luy faisait et autre qu’il luy eust peu faire pour quelque cause et occasion que ce soit mesme pour les fruits ou ferme de l’année présente desdites choses, de la faczon des vignes

    voici la confirmation de ce dont je me doutais au fil de ma frappe, à savoir que Buscher était bien le fermier des choses vendues, et si cela se trouve il habitait lui-même l’une des maisons depuis un bon moment et même du temps de la Gauvain dont il est question ci-dessus

et d’un meuble de chesne qu’il prétendoit luy appartenir esdites choses moyennant la somme de 100 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit Buscher audit sieur de la Monnière qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher qui l’a aussi quité et quite à ce moyen des demandes qu’il eust peu faire pour les despenses qu’il a faite en sa maison et généralement demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elles eussent peu se faire question et demande pour quelque cause que ce soit
fors pour ladite somme de 1 900 livres prix desdits héritages cy dessus et encore demeurent icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages intéresets de part et d’autre
en faveur et par le moyen dudit accord tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition accord et ce que dessus tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fmeury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché ledit acquéreur a promis bailler une pipe de vin blanc de l’année dernière 1609 rendue en ceste ville en la maison de Mathurin Ragot tanneur en laquelle ledit sieur vendeur a esleu son domicile pour cest effet

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Nicole Allaneau vend la Brosse en Livré-la-Touche dont elle vient d’hériter, 1611

Eh oui ! les partages sont tout juste terminés qu’elle vend car elle habite trop loin pour veiller correctement à l’entretien du lieu par les métayers, la preuve en est que les partages ayant traîné, les maisons du lieu sont déjà en ruines, et la grange a carrément été démontée pour être sans doute remontée ailleurs !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 août 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Nicolas Berthe marchand et Nicole Alaneau sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Juvardeil
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’ung de 100 gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc les deux parts du lieu domaine et appartenances de la Brosse sis en ladite paroisse de Livré constituées icelles deux parts en la maison seigneuriale l’estable aux bœufs tant fonds que superficie, jardins, douves, chesnaye, estangs, prés, pastures, terres labourables qui sont de présent tenues et exploitées par les métayers demeurant audit lieu, ainsi que icelles deux parts sont escheues et advenues à ladite Alasneau et ses frères et sœurs de la succession de défunte Jacquine Alaneau vivante femme de défunt Symon Bignon et de Nicole Alasneau sa niepce vivante femme de Claude Rousseau héritière de feu Charles Alasneau son nepveu fils de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse et de demoiselle Clémence Legouz, ledit Jacques en son vivant frère germain de ladite Nicole, par partages faits et passés par devant Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 5 juillet 1606 avecq les deux parts du fief hommes et subjets cens rentes et debvoirs droits et prééminences qui en dépendent tout ainsi que lesdites deux parts dudit lieu domaine et appartenances de la Brosse et dudit fief sont escheues et demeurés auxdits vendeurs par partages faits entre eulx et leurs frères et sœurs par devant notaire le 31 mars 1610 sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues à foy et hommage ou censivement aux obéissances charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 2 200 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur à présentement solvé payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 745 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 1 455 livres tz ledit acquéreur pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé en payer savoir aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Saint Pierre d’Angers la somme de 300 livres pour l’admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothéquaire à eux due et créée par défunt Michel Leroyer, lesdits vendeurs et Robert Buscher pour leur faire plaisir par contrat passé par Moloré notaire le (blans) 1600
à Jean Richer sergent royal demeurant Angers la somme de 180 livres en quoi iceulx vendeurs et Mathurin Sibille escuyer sieur de la Buronnière (rectification en 2013 « Buronnière » et non Baronnière, voir les commentaires) sont vers luy obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Estienne Vincent (rectification en 2013 « Vincent » et non Vivent) notaire le (blanc),
et audit Sibille la somme de 420 livres tant pour le principal que frais du contrat d’engagement à luy fait par lesdits vendeurs d’une partie du lieu de la Semelle passée par devant Fouscher notaire soubz ceste cour le (blanc)
et desdites sommes cy-dessus en fournir acquits quittances et décharge vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant fors pour l’admortissement de St Pierre qu’il ne sera tenu de fournir que dedans ung an
à la charge dudit acquéreur de payer et continuer pendant lesdits termes en l’acquit desdits vendeurs les rentes frais et fermes, à compter de ce jour jusques au réel admortissement
et le reste de ladite somme de 1 455 livres montant 500 livres ledit acquéreur a promis et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant sans intérests en la maison de nous notaire en ceste ville en laquelle lesdites parties ont esleu leur domicile pour cest effet
et outre à la charge dudit acquéreur de payer et acquiter le rachapt desdites choses vendues à cause du mariage de ladite Nicole Alaneau et dudit Berthe comme ledites choses sont hommagées
et encores à la charge dudit acquéreur de laisser et souffrir jouir ladite Legouz sa vie durant de l’usufruit qu’elle a droit de prendre de la moitié par indivis desdites choses vendues à cause de la mort de défunt Charles Alaneau son fils suivant et ainsi qu’il est porté par lesdits partages passés par devant nous et en ceste considération lesdits vendeurs ont promis et se sont solidairement obligés de payer ou faire payer audit acquéreur en ceste ville maison de nous notaire par chacun an au terme de Noël pendant la vie de ladite Legouz seulement la somme de 45livres tournois de rente viagère que Julien Ernault noble homme Jacques Godefroy et André Constantin sieur de la Pincaudière leurs cohéritiers sont tenus de luy payer par main chacuns ans au terme de Toussaint par lesdits partages, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer pendant le vivant de ladite Legouz seulement,
et par le moyen des présentes lesdits vendeurs ont cédé et cèdent audit acquéreur les droits qui leur peuvent compéter et appartenir pour raison des ruisnes et desmolitions qui sont sur lesdites choses vendues pour s’en pourvoir ainsi et contre qu’il verra estre à faire mesme pour l’entretenement d’une grange qui auroit esté enlevée de sur ledit lieu depuis lesdits partages sans garantage éviction ne restitution de prix en regard desdites desmolitions et grange seulement et au cas que ledit acquéreur fit sur lesdites choses quelques réfections et réparations nécessaires à esté accordé qu’elles luy viendront en loyales abondances en cas de retrait lignager ou féodal
et par ces mesmes présenes a esté accordé entre lesdits Berthe et Alaneau sa femme que iceluy Berthe luy fera remplacement et récompense et de faire luy en a promis et promis remplacement sur tous et chacuns ses biens et ceux de la communauté acquets conquets jusqu’à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres seulement pour luy demeurer de la mesme nature qu’estoient lesdites choses cy dessus vendues ce que ladite Alaneau a stipulé et accepté et autorisé ledit Berthe son mari à cest effet
à laquelle vendition tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur à payé du consentement desdits vendeurs la somme de 60 livres tz dont ils se sont tenus contant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.