René de Scépeaux emprunte 1 000 livres : Saint Martin du Bois 1614

Vous avez la famille de René de Scépeaux sur mes pages concernant le prieuré de la Jaillette, car il y avait une préséance, et je réalise ce jour qu’en fait il ne demeurait pas à la Jaillette mais en était proche voisin géographiquement et y était attaché.

Or, dans cette généalogie je ne trouve pas la présence de la famille de Vigré, car étant cautions, on pourrait déjà penser en premier lieu qu’ils sont proches parents. Alors sans doute des proches en affaires ? Car pour être caution d’une somme aussi importante (elle représente alors presque une closerie), il faut être sur et ami et proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mercredi 5 novembre 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent et personnellement estably René Despeaulx escuier sieur du Couldray demeurant paroisse de Saint Martin du Boys près la Jaillette, Georges de Vigré escuier sieur de la Devansaye demeurant paroisse de Marans, René de Vigré aussi escuier sieur dudit lieu demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, et honorable homme Me Pierre Charpentier advocat Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honnorable homme Me François Brecheu sieur de la Prudomerie aussi advocat audit lieu en la personne de honnorable femme Marguerite Audouyn son espouse à ce présente stipulante et acceptante et laquelle pour ledit sieur de la Prudomerye son mary et de leurs deniers a achapté et achapte (f°2) la somme de 62 livres 10 soulz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs et aians cause auxdits sieur et dame de la Prudomerye leurs hoirs et aians cause en leur maison audit Angers par chacun an par demie année aux mesmes jours de may et novembre le premier payement au mesme may prochainement venant et à continuer et laquelle dite somme de 62 livres 10 soulz tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont solidairement du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes fruits et revenus quelconques présents et futurs et spécialement sur chacune pièce d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le spécial et général hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, o pouvoir et puissance auxdits sieur et dame de la Prudomerye d’en faire faire déclarer (f°3) plus particulière assiette en assiette de rente … ; laquelle constitution est faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite dame de la Prudomerye des deniers de sondit mary auxdits vendeurs qui icelle ont eue et manuellement receue contant en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autres monnayes ayant cours suivant l’édit et dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits sieur et dame de la Prudomerye Brecheu  …

Bail à ferme de la métairie de la Grande Chaussée : Le Lion d’Angers 1616

Ce Claude de Villiers est certainement roturier qui porte curieusement une particule qui n’a aucune portée, et je sais par ailleurs qu’il est frère de mon Pierre Villiers.

Sa signature, malgré l’emploi qu’il fait de la particule, ressemble à celle d’un notable et non d’un noble.

Le bail qui suit a des clauses tout à fait remarquables :
1-C’est la première fois que je rencontre un bail payé comptant pour les 7 années et ce lors de la signature du bail, et pour 7 années qui suivront, le montant est donc très élevé
2-Il porte une clause de rabais et donc ristourne en cas de guerre
3-Et une clause de rabais donc ristourne en cas de grêle.

De nos jours les journalistes racontent que les grêles sont le fait du réchauffement climatique, et pourtant la grêle faisait autrefois de tels dégâts qu’elle donne droit à un rabais du bail à ferme !!!

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juillet 1616 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents establis René de Scepeaux escuier sieur du Couldray et de la Grand Chaussée demeurant en sa maison noble du Clouldré paroisse de St Martin du Boys d’une part et Claude de Villiers notaire demeurant au Lyon d’Angers d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement confessent avoir fait convenu et accordé entre eux le marché de bail à ferme tel et en la forme qui s’ensuit, scavoir est que ledit de Scépeaux (f°2) baille par ces présentes audit de Villiers présent stipulant et acceptant qui a prins audit titre et non autrement pour le temps et espace de 7 années suivant l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Chaussée sise et située en la paroisse dudit Lion d’Angers ainsy qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons aireaux jardins prés terres vignes garennes estang et généralement tout ce qui en dépend sans aulcune réservation faire par ledit bailleur ; à la charge du preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille ; faire ou faire faire bien (f°3) et deuement les terres qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et icelles ensepmancer et gresser en temps et saisons convenables ; paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que ledit lieu doibt tant par deniers que grains et en acquiter ledit bailleur ; ledit preneur plantera chacun an le nombre de 2 esgrasseaux et sauvageaux antés de bonne matière et les fera armer d’espines pour leur conservation sinon au default desdits plants faisant autres plants de chesnots en sera ledit preneur d’autant quitte ; comme aussi fera faire (f°4) sur ledit lieu et ès endroits d’iceluy le plus nécessaire aussy par an le nombre de 30 toises de fossés tant neuf que relevés pour la vigne dépendant dudit lieu ; le bailleur est d’accord qu’elle est fort mal plantée de faczons et en grande partie demeurée en gast, laquelle vigne en ce qu’il y en a tenu ledit preneur icelle faire faire et continuer de ses faczons ordinaires scavoir deschausser bescher et tailler et y faire faire des provings ès endroits où il se trouvera bons de faire ; tiendra ledit preneur les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et lesquelles il rendre à la fin du présent bail comme elles luy (f°5) seront baillées par ledit bailleur dedans la Toussaint prochainement venant en un an ; et à defaut n’y sera tenu ledit preneur dès à present comme alors en demeure quitte ; et lesquelles ledit preneur pourra néanlmoings demander si bon luy semble réservé audit bailleur les actions contre les mestaiers et autres qui en ont jouy ainsi qu’il verra ; ne couppera et ne fera coupper ledit preneur sur ledit lieu aulcuns arbres par pied ne branche hors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés ; laissera sur ledit lieu en fin de sondit bail les sepmances (f°6) et en tel nombre et quantité qu’il y en a esté ensepmancé l’année dernière 1615 et de mesme nature qu’ils ont dit consister en 5 septiers 6 boisseaux de bled seigle, 3 septiers froment et 2 septiers 6 boisseaux bled mestaille d’avoine (sic), le tout à la mesure du Lyon d’Angers ; comme aussy rendra le preneur à la fun du présent bail sur ledit lieu pour le prix et somme de 232 livres 5 sols de bestiaux que le preneur a confessé avoir receus par prisage dudit bailleur pour luy demeurer jusques en fin d’iceluy et à ceste fin en sera fait prisée par experts dont les parties en conviendront ledit bail finy (f°7) que s’il y en a plus que pour la somme de 232 livres 5 sols le surplus demeurera audit preneur au deffault de s’en accorder du prix avecques ledit bailleur ; et est fait le présent bail pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur présent stipulant et acceptant outre les charges susdites la somme de 240 livres tz pour chacun an et par advance, revenant pour lesdites 7 années ensemble à la somme de 1 680 livres tz, laquelle somme ledit de Villiers preneur a solvée et payée comptant audit bailleur en présence et à veue de nous en quarts d’escuz de 16 sols pièce et autre monnaie du merc et prix de l’ordonnance royale jusques (f°8) à ladite somme d e1 1680 livres tz qu’il a eue et receue et s’en est tenu à contant et quitte ledit preneur ; convenu et accordé entre les parties que guerres advevant au-dedans du temps des années du présent bail, sera dès lors ledit bail si bon semble audit de Villiers et pour les années qu’il en pourroit rester lors à eschoir tenu ledit bailleur (il est écrit « preneur » !!!) rendre et paier audit preneur dedans 3 mois après ensuivant les deniers par luy advancés pour les années qui seroient à eschoir à la raison de 240 livres tz par an comme aussi sy par cas fortuits de gelée (f°9) ou gresle ledit preneur faisoit perte audit lieu, ledit bailleur sera tenu fournir de rabais audit preneur du prix du présent bail, ce qui sera trouvé par expres … »

Jeanne de Scépeaux, dame de la Berardière, engage une métairie, Méral 1572

elle demeure à Rennes, et c’est son fermier, René Auger, qui gère pour elle cet engagement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy (Mathurin Grudé notaire), endroit personnellement estably René Anger sieur de Charots marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral en ce pays d’Anjou tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de dame Jehanne de Scepeaulx dame de st Michel du Bois et dudit lieu de la Berardière, veufve de deffunt messire Guy du Chastellet vivant chevalier sieur de Dully, procureur d’icelle dite dame par procuration spéciale passée soubz la cour de Rennes le 22 août dernier passée par Grosselon et Buissennel notaires de ladite cour signée et cachetée de cyre verte, laquelle ledit Anger a baillé et délivré à l’achapteur cy après nommé, lequel Anger en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, a vendu quité ceddé delaissé et transporté et encores vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorablehomme Me Guy Coquereau greffier civil en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de Ollenaye

    je n’ai pas pu identifier ce lieu, ni sur la carte IGN ni dans le dictionnaire de l’abbé Angot

sise et située en la paroisse de Méral comme elle se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir, dépendant ledit lieu de la seigneurie de la Berardière et tenu du fief dudit lieu à 5 sols de debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition quitance cesssion et transport pour le prix et somme de 2 000 livres payée baillée est comptée manuellement contant par ledit Coquereau audit Anger esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnane royale, et dont ledit Angers esdits noms s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Coquereau, et laquelle vendition faisant a ledit Angers esdits noms retenu et réservé grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Coquereau de pouvoir par ledit vendeur esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans trois ans prochainement venant en reffondant ladite somme de 2 000 livres par ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers avecques les loyaulx frais et cousts, laquelle présente vendition et contenu ès présentes ledit Angers a promis doibt et demeure tenu faire rafiffier et avoir agréable à ladite dame et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables avecques promesse de garantage audit Coquereau achapteur dedans la Chandeleur prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et aux dommages etc obligent ledit Angers esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Angers esdits noms au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers et Jehan Coquilleau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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Partages de Scépeaux du vivant des parents, Saint Martin du Bois 1630

Cette famille avait aussi ses honneurs à La Jaillette toute proche et que j’ai longuement étudiée il y a quelques années à travers son chartrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre de Scepeaux escuyer sieur dudit lieu fils aisné de René de Scepeaux escuier sieur du Coudray et damoiselle Jeanne de Balue son espouse, René de Scepeaux escuier et Louys Lepicard escuier sieur de la Grand Maison et damoiselle Perrine de Scépeaux son espouse, de luy auctorizée par devant nous quant à ce, estant de présent audit Angers, lesdits de Scepeaux enfants desdits sieur et damoiselle du Coudray, lesquels en présence et du consentement desdits sieur du Coudray et de Balue son espouse de luy auctorizée par devant nous quant à ce, père et mère desdits de Scepeaux, ont fait le partage et division des biens qui leur pourroient escheoir de leurs successions futures pour nourrir et entretenir la paix et bonne amitié qui a tousjours esté et dure jusques à présent entre les sieurs et damoiselle leurs enfants et pour leur oster tout subject de différend après leur décès pour raison desdits biens, et au moyen de l’enterinment des lettres royaux obtenues à la chancelerie à Paris par lesquels lesdits sieurs de Scepeaux, Grand Maison et sa femme, ledit enterinement pour ledit de Scepeaux devant monsieur le lieutenant général de Chasteaugontier le 6 du présent mois et celuy desdits sieur et damoiselle Grand Maison devant monsieur le lieutenant général de cette ville le 8 de ce mois pour la cassation des choses mentionnées par icelles,
par lequel partage seront et demeureront sont et demeurent auxdit Pierre de Scepeaux aisné pour ce qui luy appartient et pourroit appartenir tant pour son préciput advantage que pour ses droits paternels et maternels la maison terre fief et seigneurie du Coudray située en la paroisse de Saint Martin du Bois cens rentes et debvoirs hommes subjects ventes et yssues droit de pescherie et tous autres esmoluments de fief mesmes la rente deue sur le lieu de la patrinière avec les métairies et closeries qui despendent de ladite terre et la métaitrie de la Prelle et le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans la chapelle de la maison du Coudray comme lesdits sieur et damoiselle du Coudray en jouissent,
Item la maison seigneuriale de la Grand Chaussée avecq les métairies qui en dépendent situés en la paroisse du Lion d’Angers
Item le lieu et closerie de la Bretonnière en la paroisse de Saint Sauveur de Flée ainsy que Lemanceau en jouist à ferme
tout ainsi que lesdites maisons terres métairies closeries fief et ce qui en despend se poursuivent et comportent sans rien en réserver
Item la somme de 6 400 livres que le dit Pierre de Scepeaux auroit receue provenue de la vendition qu’il a cy devant faite des lieux de la Bretonière Pont Girault et de la Haulte et Basse Douanne dont il auroit employé les deniers à faire le réméré de la métairie du Vau et aultres acquests pour sieur du Chalonge son beau père dont il a eu remplacement
Item la somme de 125 livres de rente faisant partie de la somme de 187 livres 10 sols de rente hypothécaire deue audit sieur du Coudray père par le seigneur du Boisdauphin

Et pour le segond lot desdits biens desdits sieur et damoiselle du Coudray, ledit Pierre de Scepeaux comme aisné baille et délaisse en propriété par héritage à sesdits puisnés pour leur partage
Scavoir pour ledit sieur René de Scepeaux la maison terre et seigneurie domaine appartenances et dépencances du Chemin closerie de la Maison la métairie de la Noe Chevallière la métairie de la Couere le moulin a eau et estang dudit lieu de la Couere avecq le moulin à vent du Chemin et encores le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans ladite maison seigneuriale du Chemin avecq tout ce qui despend de ladite terre métairies et moulins et comme lesdits choses sont à présent possédées par Me Pierre Girard
Item les actions droits et prétentions que lesdits sieur et damoiselle du Coudray ont sur la quarte partie de la métairie de la Blairie sans aucun garantage desdites prétentions

Et à ladite damoiselle Perrine de Scepeaux espouse dudit sieur Lepicard la maison terre domaine appartenances et dépendances de la Fontaine et tout ce qui en despend située en la paroisse de saint Aubin de Luigné et autres paroisses circonvoisines, ainsy qu’il est spécifié par leur contrat de mariage sans aucune réservation en faire
Et a promis et demeure tenu ledit Pierre de Scepeaux l’aisné bailler en deniers content auxdits sieur et damoiselle de la Grand Maison la somme de 2 500 livres trois ans après le décès desdits sieur et damoiselle du Coudray et de ladite somme leur paier chacun an l’intérest au denier vingt sans que la stipulation dudit intérest puisse diminuer le sort principal ny en suspendre ou différer l’exaction du payement audit terme

(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

EXACTION, subst. fém.
I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
II. – « Achèvement, perfection (lat. exactio) »

pairont et acquiteront lesdites parties les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses et chacun d’eux pour celles qui leur demeureront pour leur partaige
lesquelles choses cy dessus lesdits sieur et damoiselle du Coudray père et mère se sont retenus et réservés la propriété et jouissance et la libre et entière aliénation disposition fors des choses qu’ils auroient cy devant données en advancement de droit successif auxdits Pierre et Françoise de Scepeaux pour leur contrat de mariage et des deniers qui eschoiront provenus au cas que ladite damoiselle de Balue survecu ledit sieur de Scepeaux son mary, ledit Pierre de Scepeaux baillera à ladite damoiselle sa mèer la jouissance de ladite terre maison et appartenances de la Chaussée et du lieu et closerie de la Houissière ce faison ledit de Scepeaux aisné jouira et luy demeurera en propriété ladite terre du Coudray et ce qui en despend fors dudit lieu de la Houisière duquel audit cas ladite de Balue jouira comme dit est à la charge d’acquiter ladite de Balue pour sesdits enfants toutes debtes qu’elle pourra debvoir alors et à ce moyen ladite de Balue renoncera comme elle renonce par ces présentes à tous meubles fors qu’elle en pourra retenir pour s’en servir avecq les bestiaux et sepmances desdits lieux et pour le regard desdits meubles et choses censées pour meubles qui demeureront desdites successions paternelle et maternelle se partageront également tiers à tiers après le décès dudit sieur du Coudray père fors de ce qui est par ci devant receu qu’ils partaigeront aussy en tiers à tiers au moyen de ce que lesdits puisnés poiront avec luy aisné toutes et chacunes les debtes que leursdits père et mère pourront debvoir à leur décès de quelque nature et qualité qu’elles soient sorts principaux de constitutions de rente arrérages qu’autres debtes,
ce qu’ils ont voulu stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler …

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Mathurin Faverie, procureur de Jeanne de Scépeaux, constitue une rente de 100 livres pour elle, Pouancé 1594

Le prêteur des 1 200 livres de principal est issu du Pouancéen, et même assez récemment, donc il connaît fort bien Faverie.
De son côté, Faverie semble bien avoir exercé d’autres fonctions que fermier de la baronnie de Pouancé, en particulier il gère ici les affaires de Jeanne de Scépeaux. Or, le fermier de la baronnie de Pouancé est alors un gros fermier, assez aisé. Si je le sais si bien, c’est que ce poste fut occupé durant des décennies par les Allaneau, dont j’ai analysée la fortune, aisée, mais alors totalement déclinante faute de successeurs ayant repris la fonction de fermier de la baronnie.

    Voir mes pages sur la baronnie de Pouancé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Mathurin Faverye marchand fermier de la baronnie de Pouancé et y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame Jehanne de Scépeaux dame douairière de Broon et propriétaire de Saint Michel du Boys, Challain et la Berardière comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Poilièvre notaire d’icelle le 10 des présents mois et an, et laquelle sera insérée à la fin des présentes, soubzmectant ledit Faverie audit nom etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes
à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Cizé son espouse leurs hoirs etc
la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et poiable par chacun an par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause en la ville d’Angers en la maison dudit Valtère ses hoirs et ayant cause à deux termes en l’an par moitié, le premier payement commenczant le 14 juin prochainement venant et à continuer à l’advenir par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause par les demies années auxdits termes, à laquelle rente ledit Faverye audit nom a assis et assigné et par ces présentes assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce spécialement le tout sans que la généralité et la spécialité puissent préjudicier déroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur en tel lieu dit place des biens de ladiet procuration que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaiera suivant la coustume, pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont payée et baillée comptant audit Faverye audit nom en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol 500 francs d’argent de 20 sols pièce et le surplus en quarts d’escuz testons et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme ledit Faverye audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits achapteurs eulx leurs hoirs etc et a promis leur fournir quittance vallable de ladite dame de ladite somme de 1 200l ivres tz dedans quinzaine prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
et est accordé entre les parties que ledit Faverye audit nom pourra admortir ladite rente quand bon luy semblera poyant et remboursant par un seul et entier payement ladit somme de 1 200 livres avecq les arréraiges si aulcuns son deubz jusque au jour dudit admortissement, à laquelle vendition et constitution de renet et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom les biens de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison desdits acquéreurs en présence de honnestes personnes Pierre Gaucher et Maitre Martineau Me apothicaire et Me Marthurin Chaudet praticien demeurant audit Angers paroissien de saint Maurille tesmoins

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René Furet rachète 2 obligations de La Jaille, Angers 1521

Dans la première obligation, il était manifestement caution des de La Jaille et de Scépeaux, dans la seconde c’était Raoulet Grimandet. Je pense que le chapitre de saint Maurille, qui est le créancier, voit très mal un retard de paiement de la rente, et a donc demandé au caution de la payer. Pour éviter toutes poursuites, René Furet, rachète les obligations, et c’est lui qui poursuivra les de La Jaille.
Cet acte est émouvant pour moi, car sont présents 3 de mes ascendants FURET GRIMAUDET et DAIGREMONT comme témoin qui signe en tant que témoin. On sent, entre les lignes, une grande proximité et entente et solidarité entre ces 3 hommes, et je suis donc très impressionnée et touchée, près de 5 siècles plus tard, de les retrouver ainsi liés en affaires, car, si j’en descends c’est qu’ils ont aussi mariés ensemble leurs enfants.

    Voir mes DAIGREMONT, FURET et GRIMAUDET, qui sont mon ascendance de Rachel DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers deument assemblés en leur chapitre pour ce présent affaire soubémetans eulx etc confessent avoir ceddé delaissé et encore etc
à honneste homme sire René Furet marchand demeurant en ceste ville d’Angers présent et acceptant la somme de 51 livres 8 soulz de rente en quoy s’estoient et sont tenus vers lesdits du chapitre chacun de deffunt noble et puissant René Despeaux en son vivant sieur de Velleulle ? et damoiselle Marguerite de La Jaille son espouse dame de Durestal et ledit Furet ainsi qu’il appert par les lettres de vendition sur ce faites et passées en la cour royale d’Angers le 12 décembre 1522 pour la somme de 642 livres 10 sols tz par une part et la somme de 30 escuz d’or couronne de rente par lesdits du chapitre acquise par Louys de La Jaille en son vivant sieur de la Racinière ?? et Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire pour la somme de 100 escuz d’or couronne comme appert par lettres obligataires passées soubz la cour royale d’Angers le 14 may 1496 signées
pour d’icelles rentes et chacune d’icelle soy faire poyer ledit Furet par lesdits Despeaux de La Jaille de la Recoulière tout ainsi que eussent fait et peu faire et faire pourroient lesdits du chapitre, pour ce faire l’en ont lesdits du chapitre baillé audit Furet lesdites lettres constitutives desdites renes
et est faite ceste présente cession et transport pour le prix et somme de 842 livres 10 sols laquelle somme ledit Furet a payée comptée et nombrée auxdits du chapitre en présence et à veue de nous en escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tellement que de toute ladite somme de 842 livres 10 sols lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Furet
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc sans ce que lesdits du chapitre soient tenus pour ce à aucune éviction garantie ne restitution de prix ains pour toute éviction et garantage en ont baillé lesdits du chapitre audit Furet lesdites lettres de la création desdites rentes etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables et saiges maîtres Macé Daigremont et Jehan Larcher licencié ès loix tesmoings

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