Philippe Augustin Du Bois, seigneur de la Bizollière, en dette envers sa tante par alliance, Anne de Vaugirault, veuve de Lancelot de Lancreau : Le Louroux Béconnais 1676

la succession de son ayeule de Lancreau n’est pas réglée faute d’avoir soldé les dettes réciproques, et ceci traîne depuis environ 10 ans.
Anne de Vaugirault, elle-même veuve et ayant enfants à élever, fait ses comptes avec les proches, et elle a même dû faire saisir les biens !!!!
eh oui, on est en famille, et les dettes n’étaient pas soldées !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1676 après midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis dame Anne de Vaugirault veuve de deffunt messire Lancelot de Lancreau vivant chevalier seigneur de Piart, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en sa maison seigneuriale de Piart paroisse du Loroux Béconnais d’une part, et messire Philippe Augustin du Bois chevalier seigneur de la Bizollière

selon le Dictionnaire de Célestin Port (édition 1876) :
la Bizolière, commune de la Pommeraie : ancien fief et seigneurie avec maison noble et chapelle de la Conception, appartenant au 15ème siècle à la famille Gaisdon …

héritier principal et noble de deffunte dame Marie de Lancreau vivante veufve de deffunt messire Gilles Gaisdon chevalier seigneur de la Bizollière son ayeulle maternelle par représentation de deffunte dame Marie Gaisdon sa mère et faisant en ce cas le fait vallable tant pour luy que pour ses cohéritiers, aussi héritiers de ladite dame de Lancreau, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présenes, ains les ratiffiront toutefois et quantes que besoing est à peine etc ces présentes néantmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division, ledit seigneur de la Bizollière demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels procédant au compte et apurement de compte qui est deub par ledit seigneur de la Bizollière en sa dite qualité à la dame de Piart esdits noms tant en principal que intérests en conséquence de la transaction faite entre lesdits deffunts de Piart et dame Marie de Lancreau pour les causes y contenues passées par Me Jean Bouyn notaire de cette vour le 30 juin 1653, ont trouvé que ledit seigneur de la Bizollière esdites qualités doibe à ladite dame de Piart esdits noms la somme de 848 livres 4 sols de principal tant pour les causes plus amplement déduites par ladite transaction, plus la somme de 488 livres 3 sols 4 deniers d’intérests dudit principal d’auparavant ladite transaction jusqu’au jour d’icelle plus la somme de 373 livres tz que ladite dame de Piart a assuré luy estre deub de reste des intérests dudit principal depuis ladite transaction jusqu’au 30 juin 1675 ledit terme compris, déduction faite de 120 livres pour le prix d’une cavalle que messire Anthoine du Boys chevalier seigneur de la Ferté père dudit seigneur de la Bizollière a cy devant fournie et baillée à ladite dame pour le seigneur de Piart son fils aisné, et encore déduction faite du prix du bled vin bestiaux argent audit sieur de Piart et à ladite dame depuis le décès de son mari, et généralement de toutes les autres choses que ledit sieur de la Ferté luy a fournies sur et en déduction dedits intérests, suivant un mémoire que ladite dame à représenté qu’elle a dit estre de la personne dudit seigneur de la Ferté, qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, tous lesdits intérests eschuz et restant à payer revenant ensemble à la somme de 589 livres 16 sols 4 deniers, sur laquelle somme ledit seigneur de la Bizolière a payé contant à ladite dame de Piart la somme de 70 livres tz, et ledit seigneur de la Bizollière esdits qualités solidairement comme dit est, promet et s’oblige payer et bailler à ladite damoiselle de Piart esdits noms en cette ville maison de nous notaire scavoir la somme de 30 livres tz dans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochain, 100 livres dans le jour et feste de saint Martin ensuivant, et autres 100 livres dans le jour et feste de Pasques de l’année prochaine 1677, et à continuer tous les ans parles 100 livres audit terme de Pasques jusqu’au parfait payement de ladite somme de 859 livres 13 sols 4 deniers, en outre s’oblige ledit seigneur de la Bizollière esdits noms et qualités solidairement payer à ladite dame de Piart en cette dite ville maison de nous notaire ladite somme de 848 livres 4 sols de principal dans 10 ans prochain, et cependant à compter dudit jour du 30 juin dernier luy en payer chacun an la rente ou intérests au denier dix huit ainsi que stipulés par la dite transaction et à continuer tous les ans audit terme jusques au parfait payement dudit principal sans que ladite stipulation des intérests puisse empêcher l’action dudit principal audit terme de 10 ans, pour raison duquel prinicpal intérests échuz et à eschoir ladite dame de Piart esdits noms s’est expressement retenu et réservé les privilège et hypothèque qui lui sont acquits par ladite transaction sans en faire novation déclarant ledit seigneur de la Bizollière que ladite somme de 70 livres par luy cy dessus payée fait partie des deniers procédans des biens de la succession de la dite deffunte de Lancreau, c’est pourquoi il a protesté de les déduire sur ce qu’il doibt et s’est obligé les mettre en les mains de Mr des Aulnais Boylesve pour estre distribués aux créanciers de ladite succession, suivant l’acte passé par ledit Bouin notaire de cette cour le 6 août dernier, et outre a protesté de se pourvoir tant pour son remboursement des intérests payés que pour estre acquité dudit principal intérests restant à payer, par lesdits cohéritiers et autre qu’il verra bon estre et sur le devant desdits biens, et demeure subrogé aux droits actions privilèges et hypothèques de ladite dame de Piart esdits noms qui l’a ainsi consenty et en tant que besoing est ou seroit luy a subrogé sans néanmoins aucune garantie éviction ne restitution de deniers de sa part ni que ledit seigneur de la Bizollière s’en puisse servir à son préjudice, mais seulement après qu’elle aura entériné estre payée, et ladite dame de Piart esdits noms a consenty et consent qu’il soit fait distraction audit seigneur de la Bizollière des biens dépendant de la succession de ladite dame de Lancreau son ayeulle de tous les autres biens qui sont subjects à la susdite debte, qui ont esté compris en la saisie réelle qui a esté faite des biens dudit seigneur de la Ferté, et que ledit seigneur de la Bizollière en jouisse et dispose à sa volonté aux susdites charges et conditions, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et aux dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesme ledit seigneur de la Bizollière esdits noms solidairement comme dit est au payement dudit principal et intérests etc fait audit Angers en notre estude en présence de Me Nicolas Jourdon et Louis Baudriller

  • Mémoire pour compter avec madame de Piart :
  • Mademoiselle de la Bizolière a donné à monsieur de Piart 100 francs le 15 août 1655 suivant l’acquit dudit sieur de Piart – En septembre 1661 j’ai envoyé une pipe de vin à Piart pour la saisine dudit sieur de Piart et une pipe que j’ai donnée Angers qui sont 2 pipes – Le 11 juin 1662 j’ai donné 100 francs à madame de Piart suivant son acquit – En novembre 1664 j’ai donné 10 septiers de blé à madame de Piart à 10 livres et demie le septier – Le 12 avril 1666 j’ai donné 60 livres à monsieur de Foussidouere pour madame de Piart, suivant son acquit – En novembre 1571 j’ai vendu à madame de Piart 2 vaches 60 livres – En mai 1672 ma fille a envoyé 2 piptes de vin à madame de Piart une que le métayer du Vignau vint quérir et l’autre qu’on envoyé à Montjan que l’ancien valet de Piart vint quérir – J’ai aussi donné une jument pour Mr de Piart que j’avois eu de monsieur de Chanzeaux au retour d’une que j’avoir qui valoit bien 100 francs et ay donné audit sieur de Chanzeaux 200 francs de retour – J’ai aussi payé 68 livres à monsieur Buroleau pour estoffe fournie à monsieur de Piart – Signé Anne de Vaugiraut, Augustin du Bois

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    Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

    Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

    comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
    et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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