Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre les Cadu, Thoreau, Chevalier, Delacourt, Châteauneuf-sur-Sarthe 1541

suite à une donation contre paiement de certaines dettes, qui n’ont pas été payées.

Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite
Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1540 (Pâques était le 17 avril 1541, donc avant Pâques, et donc 2 avril 1541 nouveau style) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz chacun de René Chesnel mary de Merance (sans doute pour Emerance) Mouteul fille de feu Me Guillaume Mouteul et de Catherine Delacourt paroissien de Grez en Boyre et Jehan Thoreau mary de Katherine Chevallier fille de feu Jehan Chevalier et Bernardine Delacourt paroissien de Chasteauneuf, lesdites femmes présentes et autorisées par leurs dits marys par davant nous quant à ce qui s’ensuit
soubzmetant eulx et chacun d’eulx etc confessent que sur la demande qu’ils voulloient faire à damoyselle Renée Lebreton veufve de feu noble honne Jehan Cadu en son vivant sieur de la Touche Cadu tant en son nom que comme bail de ses enfants qui estoient tenuz acquiter ledit feu Delacourt de toutes debtes
au moyen de la donaison faite audit feu Cadu par ledit Delacourt de tout ce luy pouvoyt donner laquelle donnaison auroit esté entérinée
soit 35 livres tz par une part et 10 livres tz par autre part,
en laquelle ils disoient feu Jehan Delacourt en son vivant sieur de la Doyberye leur estre tenu par obligation passée soubz la cour d’Angers le 6 février 1512 passée par Lefebre et Mignot laquelle obligation ils ont rendue à ladite damoiselle
ils ont ce jourd’huy transigé et pacifié et icelle damoyselle pour leur part en ce qu’il leur pouroyt compéter et appartenir des dites commes à la somme de 14 livres 6 sols laquelle somme ladite damoyselle leur a baillée et payée contant en notre présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz et tiennent à content et de ce ensemble de tout le contenu en ladite obligation en tant que à eulx touche ont quicté et quictent ladite damoyselle esdits noms
et davantage ladite damoyselle à ce que lesdits Chenel Thoreau et leurs dites femmes seront tenus à prier Dieu pour les âmes desdits Cadu et Delacourt et de leurs autres âmes trespassez a de sa liberalité donné en notre présence desdits Thoreau et sadite femme, Chenel et sadite femme la somme de 53 livres 6 sols 8 deniers par moité laquelle elle leur a baillé et compter en notre présence et à vue de nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et mesmes auxdites quictances dessus déclarées obligent lesdits Thoreau et Chesnel et leurs femmes à ladite autorisaiton et leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdites femmes eu droit velleyen à l’épitre divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de ladite damoyselle en présence de honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix et Guyon Bouscher demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés