Contrat de mariage de Guillame Delaroche et Marie Coudyes : Châteauneuf sur Sarthe 1532

Les mentions en marge ont très souvent été écrite bien après l’acte et pas par son auteur, mais par des clercs de notaire plus ou moins paléographes. D’ailleurs, il se passe la même chose dans les registres paroissiaux.
Il s’en est suivi bon nombre d’erreurs en marge.

Les papiers d’identité étaient inexistants, et même souvent le notaire précisait après l’identité et le lieu de la demeure « comme il dit », donc le notaire prenait oralement les identités et les orthographiait comme bon lui semblait, et même parfois, ce qui va être aujourd’hui le cas, il changeait d’orthographie au cours d’un même acte.
De plus, autrefois les accents sont absents.
De sorte qu’il faut le plus souvent les imaginer, et lire en quelque sorte à voix haute (dans la tête seulement) ce que l’on déchiffre.
Ainsi, une terminaison en YES provoque immédiatement une question : pourquoi ce E et surtout ce S qui ne sert à rien, donc, il faut soupçonner YÈS, avec un accent.

Bref, vous voyez ici qu’il n’y a pas de CADY mais des COUDIES se prononçant COUDIAIS comme il est d’ailleurs écrit en bas de page, et je vous ai donc surligné en rouge ce nom qui apparaît plusieurs fois dans la vue qui suit :

Désolée pour ceux qui croyaient avoir découvert un acte CADY, car l’acte en question n’a strictement rien à voir avec eux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 avril 1532 après Pasques (Cousturier notaire) en traictant et accordant le mariage d’entre Guillaume Delaroche Me boucher d’Angers d’une part, et Marie Coudyes fille de feu honneste homme Me Guillaume Coudyes et damoiselle Jehanne Dethunes à présent sa veufve d’autre part, et avant que aucune promesse de mariage ne fiances aient esté faictes entre eulx est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit establyz lesdits Guillaume Delaroche demoiselle Jehanne Dethunes d’autre part, soubzmectant etc confessent mesme ledit Delaroche et Marie Coudyes avoir promis et par ces présentes promectent se prendre l’un l’autre en mariage au cas que Dieu et saincte église se y accordent ; en faveur duquel mariage ladite Jehanne Dethunes mère de ladite Marie en avancement de droit successif a baillé et délaissé à ladite Marie Coudyes sa fille future espouse dudit Delaroche pour elle ses hoirs etc troys quartiers de vigne … y comprins ung … le tout sis en la paroisse de st André de Chateauneuf joignant d’un cousté à la vigne de la chapellenie st Jehan Baptiste d’autre cousté à la vigne du sieur Debaille abutant d’un bout à la terre de Bernardin Meron d’autre bout au terre de messire Guillaume Quentin et Jehan Petin que lesdits feu Coudyais et Dethunes acquéroient de Mathurin Ysembert et Jehan Huberet comme est apparu par lettres passées en ladite cour le 25 octobre 1518, sans ce que ledit Delaroche puisse vendre ledit quartier de vigne … de ladite Dethunes et de ladite Marie ; Item en faveur dudit mariage ladite Dethunes promet payer auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz dont elle a payé content en monnaye f°2/ 7 livres tz dont etc et le reste desdites 30 livres tz la somme de 8 livres dedans 8 jours prochainement venant, et le sourplus de ladite somme des espousailles dedans …, et a ledit Delaroche … douaire à ladite Marie sa future espouse de la somme de 100 livres à icelle avoir et prendre pour s’en faire payer sur les biens et choses meubles et immeubles dudit Delaroche ou avoir par icelle Marie à douaire coustumier à son choix sur les biens et choses héritaulx dudit Delaroche présents et advenir, oultre sera tenu ladite Dethunes bailler ung lit garni et autres meubles pour ayder à garnir une chambre et fournir d’abillemens honnestes à ladite Marie et passé les nopces selon leur estat ; aux choses susdites et chacune d’icelle tenir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun d’eux que luy … renonçant etc foy jugement et condemnation ; présents à ce Me Mathurin Legras bachelier ès loix Ymbert Dorléans Me boucher et autres tesmoins

Vente de la terre de Bedain en Chazé-Henry : 1542

oui, l’acte est à Laval aux Archives Départementales de la Mayenne, comme beaucoup d’autres concernant parfois le Maine-et-Loire. Souvent, en effet, les chartriers sont classés là où le seigneur qui possédait la terre vivait à la Révolution. Et comme parfois les seigneurs possédant une terre pouvaient demeurés fort loin, les chartriers concernant un département ne sont pas tous classés dans le département, enfin une partie seulement.
Donc, autrefois, encore valide, il m’est arrivé de prendre la route de Laval, route transversale oubliée des grandes voies rapides. Il fallait partir de bonne heure, car à Laval, du temps des lecteurs de microfilm, peu nombreux, des Lavalois, habitués, avaient pris l’habitude de considérer tel lecteur de microfilm comme leur propriété absolue ! Et même si on arrivait avant eux sur une machine, ils venaient la réclamer, enfin cela m’est arrivé et je suppose que tous n’étaient pas aussi chauvins.
Entre-temps j’ai des contacts mainots plus fructueux et j’ai ainsi beaucoup de documents de Laval. Merci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-204J21j – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du jourd’huy 4 novembre 1542 nobles personnes Jehan de La Roche sieur de Bedain en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et Mathurin Cherbonnier sieur de la Fauveltière demeurant au bourg de Grugé d’autre part,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx les promesses et accords l’un à l’autre qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jehan de La Roche a promis et par ces présentes promet audit Cherbonnier luy faire vendition et transport de ladite terre fief et seigneurie de Bedain tant du fief que du dhomaine tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et que ledit de La Roche l’a eue de partaige de maistre Gervaise Hannes sieur de la Beheannière et que ledit de La Roche la tient et possède à présent, en ce non comprins les choses que ledit de La Roche a vendues par davant ce jour dépendant de ladite terre fief et seigneurie de Bedain toutefoix et quan il plaira audit Cherbonnier dedans Pasques prochain venant
en payant par ledit Cherbonnier audit de La Roche au jour de la célébration du contrat de ladite vendition de ladite terre et seigneurie de Bedain la somme de 2 657 livres 10 sols
et de acquiter ledit de La Roche vers Me Pierre Galliczon de la somme de 1 400 livres tournois en la rescousse de 20 livres tournois de rente par 2 contrats,
et à Jacques Brossart de la somme de 335 livres en l’admortissement de 20 livres tournois de rente
et envers Richard Leroy de la somme de sept vingt (140) livres tournois pour la rescousse de la piecze de terre et pré de la Roche sise près le bourg de La Chapelle-Hullin
et envers Me Jehan Corbin Gastesaye prêtre de la somme ce 100 livres tournois en la rescousse de 100 sols de rente
le tout dedans ledit jour de Pasques ou au jour de la célébration dudit contrat

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Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Retrait lignager par Jean Delaroche, Le Lion-d’Angers 1519

un retrait lignager est toujours le signe d’un lien de parenté quelque part, et c’est donc un acte fort intéressant, même si on n’a pas toujours l’indication de ce lien, au moins on est certain qu’il en existe bien un.
Ici, nous découvrons une curiosité. En effet, Jean Delaroche reconnaît qu’il a fait une affaire en faisant le retrait lignager car les biens vendus valaient plus que le prix de vente, et il va donner de son plein gré la différence à son parent qui avait vendu ses parts à perte.
Preuve qu’on s’entend parfois en famille ! Merveilleux n’est-ce pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente establiz Loys Hervé paroissien de la Trinité d’Angers d’une part
et Guillaume de La Roche de la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectans eulx leurs hoirs confessent etc mesme ledit Hervé que despiecza il fist vendition et transport à Jehan Audusson le jeune paroissien de st Pierre d’Angers de tout et tel droit et action part et portion qui audit Hervé pouvoit compéter et appartenir de la succession de feu missire Jacques Godebille prêtre son oncle pour le prix et somme de 13 livres tournois
sur lequel Audusson ledit de La Roche proche parent et lignaiger dudit Hervé à cause de sa femme auroit eu lesdites choses par retrait, lequel Hervé congnoissant icelles choses trop mieulx valoir que ladite somme de 13 livres tz vouloit poursuivre à l’encontre dudit de La Roche en matière de récision de contrat et exception d’oultre moitié de juste prix
à ceste cause ledit de la Roche sachant le vouloir dudit Hervé et congnoissant lesdites choses valoir mieulx et non vouloir avoir lesdites choses moins que suffisamment achactées a remis quite ceddé délaissé et transporté et encores remet quité cèdde délaisse et transporte audit Hervé la somme de 15 livres tz, par manière de supplément et déception qu’il pourroit avoir esté en ladite vendition
laquelle somme iceluy Hervé debvoir audit de la Roche ainsi qu’il a congneu et confessé par davant nous estre vray,
et moyennant icelle somme de 15 livres ainsi quicté par ledit de la Roche audit Hervé, ledit Hervé a voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites choses ainsi retirées par ledit de la Roche sur ledit Audusson soient et demeurent à iceluy de la Roche ses hoirs et aians cause, et y a renoncé et renonce ledit Hervé pour et au prouffit dudit de la Roche ses hoirs et aians cause
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc mesmes ledit Hervé à toutes impétrations de lettres et récisions de contrats et autres qu’ils pourroient estre à ces présentes contraires, et pareillement ledit de La Roche de non jamais faire question ne demande audit Hervé à ses hoirs et aians cause de ladite somme de 15 livres tournois et demeurent lesdites parties quictes les unes vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils eussent peu faire question et demande en quelque manière que ce soit et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir, fou jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Amory Ladvocat licencié en loix sieur de Launay et Jehan Guiart clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur de Launay les jour et an susdits

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