René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre

Aveu de Jean Delestre au prieuré de La Jaillette pour biens à La Chapelle sur Oudon, 1621

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : Basse Gaudine) : Le 7 juillet 1621, Jean Delestre paressant en jugement s’est avoué subject de cette seigneurie pour raison d’une chambre de maison avec un plancher dessus qui est en appentis, sise au village de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle qui joint d’un cousté les maisons appartenant appartenant aux enfants de deffunt Morice Paillart d’autre cousté les maisons de Pierre Menart abutté aux rues et issues dudit Pierre Menart ; Item ung lopin de jardin nommé la Clouère contenant 3 cordes ou environ qui joint d’un cousté et abutté d’un bout la terre de Jacques Voisine et de Boulais et abutté d’autre bout la terre Michel Landrouart ; Item deux autres loppins de jardin sis aux jardins nommés les Saules qui joignent d’un cousté la terre du provost d’autre costé de Jacques Voisine abuttant aux héritiers deffunt Morice Paillart et d’autre bout la terre dudit Voisine pour raison desquelles ledit Delestre a confessé debvoir par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie de cens ou debvoir aux termes de Toussains en la faresche de Simon Provost Jacques Voisine Jean Allart Guy Allart Gabriel Mourin Pierre Vinson Pierre Menart les héritiers deffunt Morice Paillart Mathurin Provost et autres la somme de 6 soulz 7 deniers obolle dont il a dit en paier sa part et portion et sans en faire division, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu elle a fait arrest dont l’avons jugé et condamné paier et continuer à l’advenir et partant envoié à l’assise de cette seigneurie de la Jaillette

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Les petits enfants de Marie Chesneau et Jeanne Bouvet rendent aveu au prieuré de La Jaillette, 1674

Marin Chesneau et Jeanne Bouvet étaient mes ascendants.

J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.

Voyez aussi toute l’histoire de la Jaillette sur mon site.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 déembre 1674, Macé Plaçais mari de Renée Delestre héritière de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx a comparu ledit Plasais en lsa personne lequel s’est advoué subject d’icelle seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appelé la Hamellinière contenant 5 boissellées ou environ situé à la Marre Chauvin paroisse de Monstreuil sur Maine joignant d’un costé le chemin tenant de Monstreuil à la Mare Chauvin d’autre costé la pièce de terre appellée la Bourée appartenant à René Plasais à cause de sa femme aboutté d’un bout le pré de Maurice Rochepeau et d’autre bout la terre nommée Monbeure appartenant à Mathurin Corbin à cause de sa femme, pourquoy il confesse debvoir 12 deniers de cens et debvoir féodal chacun an à la recepte de cette seigneurie au terme de nostre Dame Angevine en fresche avecq Georges Thibault propriétaire de l’autre moitié dudit clotteau ; Item s’advoue subject pour raison de deux boisselées de terre sises en la pièce de terre appellée les basses Melinières sise en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à la Chouannière et d’aultre costé la terre de Jean Bouvet aboutté d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières en ladite paroisse d’autre bout la terre de la mestairie de saint Maleu pourquoy il confesse debvoir chacun an de cens et debvoir féodal à la recepte de cette seigneurie la somme de 9 sols au terme de Toussaints en fresche avecq ledit Bouvet et le titulaire de la dite prestimonie et auxquels debvoirs il a fait arrest offert paier les arrérages et iceux servir et continuer, et en conséquence paier lesdits arréraiges desdits debvoirs et iceulx servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses en tout ou partie, et a dit ne scavoir signer et a prié de faire signer à sa requeste Jean Couanne marchand demeurant au bourg de la Jaillette

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Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Des paroissiens d’Andigné emprisonnés, puis libérés car sans doute à tort, Andigné 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouinaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quite des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet Thibault Crochet et Jehan Denous particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur eslargissement a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 8 escuz deux ties dedans ung mois prochainement venant et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tout lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjudice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour autre remboursement du tout ou partye desdits frais ainsy qu’il voyront estre à faire et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denous prétendissent aulcun dommages et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payra pour le tout depuis le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier, et ledit Delaistre aussy pour le tout depuis ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné, et n’est compise au présent accord la somme de 11 escuz 11 solz payée par ledit Delaistre à Me Samson Legauffre pour la crue des 15 escuz par clocher par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuis nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 solz ledit Bourdays se payra audit Delaistre desdites 3 sepmaines prochainement venant et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quites l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc le tout stipulé et accepté par chascune desdites partyes et dont etc obligent etc mesmes ledit Bourdays au payement desdites sommes cy dessus ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Jousset et François Garsanlan praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquelles partyes ont dit ne savoir signer

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Ratification de l’accord sur la succession de Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1640

Mon ancêtre, Pierre Chesneau, a signé dans l’acte précédent un accord sur la succession de leur frère Mathurin Chesneau, décédé jeune marié. Ici, nous avons la ratification passé à Montreuil sur Maine, puis expédiée au notaire d’Angers qui l’a conservée avec l’accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1640 après midy par davant nous Jean Villiers notayre soubz la cour du Lyon d’Angers furent présents personnellement establiz et soubzmis Jacques Bonenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, de luy authorisée à l’effet cy après, demeurans au lieu de la Mancellerye paroisse du Lyon d’Angers, et Mathieu Plassays laboureur, et Renée Delestre sa femme, aussy de luy authorisée, ladite Delestre fille de Jen Delestre et deffunte Jeanne Chesneau, et par représentation de sa dite mère héritière en partie, comme ladite Michelle de deffunt Mathurin Chesneau frère de ladite Michelle et deffunte Jeanne, lesquels Bonenfant Michelle Chesneau sa femme, Mathieu Plassais et Renée Delestre sa femme, esdits noms, après avoir entendu la lecture qui leur a esté faite de mot à autre par nous notaire de la transaction compte et accord fait entre Jullienne Savary veufve de deffunt Pierre Bellanger se faisant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve dudit Pierre Chesneau, cohéritier desdits establiz en ladite succession dudit Mathurin en son nom et soy faisant fort d’eulx, et noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre, chanoine en l’église saint Maurille d’Angers d’autre part, par devant Me Jean Gouyn notaire royal Angers le 11 mars dernier, ont ledit escript loué ratifié et approuvé, louent ratifient et approuvent, comme à ceux agéable pour sortir effet selon sa forme et teneur, et o l’entretennement d’iceluy se sont avecques ledit Pierre Chesneau présent et acceptant solidairement obligés et obligent, eulx et chacun d’eulx leurs hoyrs etc sans préjudice de leurs parts et portions de ce que ledit Chesneau a receu … et sauf à compter entre eulx de ce que ledit Chesneau a mis et desboursé, et de leurs autres droits et mises respectivement
à laquelle ratification et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits esabliz respectivement comme dit est eulx etc renonçant etc et par especial ont renoncé aux droits et bénédice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon d’Angers maison de Pierre Bertran marchand en présence de discrete personne Me Mathurin Fourmond prêtre et Louys Letessier marchand demeurant à Andigné estant de présent audit lieu tesmoins à ce requis et appelés
lesquelles parties establyes ont déclaré ne savoir signer

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