Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
SERTE, subst. fém.
A. – « Service »

B. – DR. FÉOD.
1. « Charge (féodale) »
2. « Servitude (liée à un bien) »

C. – P. méton.
1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
2. « Salaire »

de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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Bureau remplace Dobigeon notaire royal au baillage de Torfou, 1743

eh oui !
Torfou est en Maine-et-Loire, mais autrefois du baillage de Nantes !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) demoiselle Marie Magdeleine Brunet veuve et donataire de feu maître François Dobigeon son mary vivant notaire royal tabellion garde notre de la cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de St Martin, demeurante en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, et maître Pierre Brunet notaire et procureur audit Clisson y demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité, au nom duquel ladite demoiselle veuve Dobigeon a levé au party casuel ledit office de notaire royal de la cour de Nantes au baillage de Torffou à la résidance du bourg de saint Martin, lesquels comparans esdits noms et qualités ont par ces présentes nommé et nomment au roy notre sire et à monseigneur son chancellier et à tous autres ayant à ce pouvoir, la personne de Charles Bureau ancien clerc et praticien de la juridiction de Clisson en la province de Bretagne pour estre pourvu dudit office de notaire royal héréditaire de ladite cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de Saint Martin dont ledit François Dobigeon étoit pourveu et jouissant lors de son décès et pour consentir au nom desdits comparans esdits noms et qualités que toutes lettres de provision luy en soient expédiées, scellées et délivrées en bonne forme iceux comparans ont fait et constitué leur procureur spécial et général le porteur des présentes auquel ils ont esdits noms et qualités donne et donnent tout pouvoir et de faire à ce tout ce qui sera nécessaire et généralement etc promettant etc obligeant etc
fait et passé audit Clisson étudie de Duboueix notaire royal sous les seings desdits comparans et les nôtres à nous dits notaires les jour et an que devant

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Cession de l’office de sergent général d’armes en Bretagne, Clisson 1743

voici un office particulier et d’abord la définition selon l’Encyclopédie Diderot :

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie par tout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à exécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

SERGENS D’ARMES étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillamment, ils firent voeu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.
Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte  » item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leurs carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé « . Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

voyez aussi ci-contre mon lien vers la page OFFICES de mon site, qui donne les liens vers les autres offices, et cliquez aussi la catégorie OFFICES de ce blog.

collection personnelle
collection personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1743 avant midy, par nostre cour royale et sénéchaussée de Nantes o soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré en droit, a esté présente damoiselle Françoise Gaubert veuve de feu Me Joseph Chartier vivant sergent général et d’armes en Bretagne du nombre de 18 establis au compté de Nantes résidant à Clisson communière et mère et tutrice des enfants de leur mariage avec ledit feu Chartier leur père, demeurante au fouxbourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson,
laquelle en sadite qualité a par ces présentes cédé subrogé et transporté à jamais au temps advenir à Anthoinne Lorre sergent de la juridiction dudit Clisson et y demeurant paroisse de Nostre Dame présent et acceptant
scavoir est ledit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne du nombre de 18 establi au compté de Nantes que jouissoit et posséddoit ledit feu Chartier pour ledit Anthoine Lorre jouir dudit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne dudit nombre des 18 ses hoirs successeurs et cause ayant aux honneurs authorité franchise liberté pouvoir fonctions facultés droits fruits profits revenus et émoluments accoutumés et audit office appartenant et y attribués tels et semblables qu’en a joui ledit feu Chartier qui la tenoit et exerçoit au moyen de la vendition qui luy en auroit esté faite par demoiselle Marie Magdeleine Joubert veuve de feu Me Charle Dobigeon qui tenoit et exerçoit le mesme office de sergent général et d’arme en Bretaigne suivant les lettres de provision que ledit feu Chartier auroit obtenu de sa majesté en date du 23 mars 1716 la quittance pour le droit de marc d’or dudit office de sergent général et d’arme en Bretaigne en date du dit jour 23 mars 1716 signé au collationné Aubourg, un extrait du conte général des finances des quittances expédiées pour les taxes payées par les huissiers du royaume en date du 14 mars 1716 signé Soubeyran, et l’acte judiciel de réception dudit feu Chartier dans ladite charte de sergent général et d’arme en Bretaigne faite au présidial de Nantes en date du 8 mai 1716 signé Morel pour le greffier scellé audit Nantes le mesme jour par le roy
toutes lesquelles piesses attachées ensemble la dite damoiselle Chartier a présentement et devant nous mises ès mains dudit Anthoine Lorre avecq les autres provisions et quittances qu’auroit obtenu le prédécesseur dudit feu Chartier, que le dit Anthoine Lorre a prise et acceptées pour iceluy Lorre en vertu des présentes se pourvoir vers sa majesté ou autres qu’il appartiendra pour obtenir pour et en son nom les provisions dudit office héréditaire de sergent royal général et d’arme en Bretaigne dudit nombre des 18 au compté de Nantes ainsi qu’il est cy devant dit mesme de s’y faire admettre et pourvoir comme il voira l’avoir à faire
et pour cet effet ladite damoiselle Chartier a nommé pour son procureur général et spécial Me (blanc) o tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté la subrogation et transport faite à gré desdites partyes pour et moyennant la somme de 400 livres, laquelle dite somme ladite damoiselle Chrtier a délégué audit Antoine Lorre la payer au noble doyen chanoine et chapitre de Noste Dame de Clisson avec les intérests de ladite somme de 400 livres principale franchissable
et est convenu entre les partyes que ledit Lorre payera l’intérest de ladite somme de 400 livres prix du présent traité à commencer pour la première année au mois de Juillet prochain et que ledit Lorre ne sera tenu ny obligé de payer aucuns droits taxe qui peuvent estre imposés sur la dite charge de sergent général et d’arme dudit feu Chartier et qui pouroient estre imposés jusqu’au jour de l’optention desdites lettres de provisions par convention expresse par ce que ledit Lorre fera diligence de se faire pourvoir de ladite charge de sergent général et d’arme dans les trois mois prochains à ses frais seulement pour l’optention des dites lettres de provisions
à l’éxécution et accomplissement du présent acte les dites partyes s’y obligent respectivement en ce que le fait les touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de leurs dits meubles comme gages jugés par cour saisie et vente de leurs dits immeubles suivant les ordonnances royaux par hypothèque spécial sur ladite charge de sergent général et d’arme l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente, promis juré,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés

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