René Gentot, marchand à Angers, nomme des arbitres pour règler ses différends et procès avec Renée Dolbeau : 1651

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE

    la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
    Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Je descends des Gentot, et je suppose que celui dont il est ici question est un proche parent.
Il se fait fort d’un Nicolas Gontard, dont j’ignore si il a quelque chose à voir avec celui qui plus tard sera le Gontard Delaunay qui a écrit plusieurs ouvrages, dont les Avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1651 par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Charles Pothier marchand chapelier demeurant à Sablé d’une part, et René Gentot marchand demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, tant en son privé nom que comme ayant les droits de Gabriel Jouanneaux et encores soy faisant fort de Nicolas Gontard promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, et ledit Jouanneaux homme de labeur demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part, lesquels pour terminer le procès et différends pendant entre eux en la cour de parlement à Paris par appel de sentence tant du sieur bailli de Sablé, que du siège présidial de ceste ville pour raison de la sommation faite par ledit Pottier audit Jouanneaux afin de garantage des choses qu’il luy auroit vendues et en la possession et jouissance d’icelles auroit été troublé par Renée Dolbeau veuve Besnoist Cosnard, vers laquelle il seroit escheu devant ledit bailli de Sablé, ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent ès personnes de Me Louys Aubin, Jacques Pouriatz et François Babin advocats audit siège présidial de ceste ville, juges et arbitres de leurs dits différends, par devant lesquels ils promettent comparoir à l’après dîner de ce jour

DISNER, subst. masc. « Principal repas de la journée pris au milieu du jour (le premier repas de la journée, après la messe, où l’on communie à jeun, ou bien le premier repas consistant) » Dictionnaire du Moyen-Français sur le site ATLIF

heure d’une heure en la maison dudit sieur Aubin pour alléguer à bouche leurs demandes defenses et aporter les titres et papiers, et ce fait le jugement arbitral donnée par les arbitres tel qu’ils jugeront, auquel jugement arbitral les dites parties promettent obéir et exécuter comme s’il avoit été jugé à peine de 60 livres dès à présent commise, payable par le contrevenant ou contrevenans à l’acquiescant ou acquiescans, et à quoi le contrevenant ou contrevenans seront contraignable en vertu des présentes …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Anthoine Charlet et Charles Castille tesmoings

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Attestation de non paiement de 4 000 livres de Jacques Dolbeau et Louis Nicolas : Angers et Le Mans 1572

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(le 25 juin 1572 selon la fin de l’acte) Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers, ce jourd’huy comparus à la matiné de ce jour chacun de honorables hommes Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller au siège présidial d’Angers, Jean Beaufaict licencié ès droits advocat audit siège, Guillaume Ligier greffier en la prévosté d’Angers, lesquels suivant le contrat de cession passé par devant nous le 4 de ce mois entre les dessus dits et nous es qualités mentionnées par iceluy, et nobles hommes Jacques Dolbeau sieur de la Faye, Jehan de Torchard sieur de la Grandière, Fiacre Garreau sieur de la Chamboirye et Loys Nicollas sieur de la Tommasseaye aussi es noms et qualités portées par ladite cession pour raison droits et actions mentionnées par le contrat de cession dait le 4 dudit mois de juin et suivant et comme lesdits Jousselin, Beaufait et Ligier estoient tenus fournir de ratiffication au moyen de l’absence dudit sieur de la Chaberrye se sont adressés à honorable homme Me Jehan Goureau conseiller du roy et de nosseigneurs en la prévosté d’Angers auquel au moyen de l’absence susdite ont fourni et baillé audit sieur de la Challouère lettres de ratiffications de ladite cession dudit 4 juin dernier, et vallables et en forme authentique deuement scellées et expédiées des dénommés audit contrat de cession, scavoir ledit Jousselin la ratiffication de révérend père en Dieu messire Nicolas Bouvery trésorier en l’église d’Angers et abbé de st Cyprien passée soubz la cour du Chastelet de Paris le 13 du présent mois par devant Pierre Belot et François Raffin, et une autre de Me Simon Jousselin conseiller au siège présidial du Mans en la qualité dénommée par ledit contrat en dabte du 16 du présent mois de juin par devant Michel Pinczon notaire royal au Mans, et encore 2 lettres de ratiffication de damoiselle Marguerite Bouvry du 12 du présent mois, et de noble Claude Haren du 15, passées par devant nous notaires, et ledit Beaufait a aussi suivant ledit contrat de cession fourni de ratiffication de noble homme Me Michel Legras sieur de la ? lieutenant particulier au Mans aussi passée par devant nous le jour d’hier, et ledit Ligier les ratiffications de Renée Poisson sa femme du 24 du présent mois, et de Yves Ligier et de Marie Poisson lesnée sa femme du 18 dudit présent mois et de honneste homme Me Pierre Poisson sieur de la Bodinière curateur de Pierre Poisson, et de honneste fille Marie Poisson la jeune dudit 18 juin passées par devant nous et signées de nous et scellées du scel estably aux contrats du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers, toutes lesquelles ratiffications susdites ledit sieur dela Challouère a eues prinses et receues dont lesdits Jousselin Beaufait et Ligier pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, ce fait et après ledit fournissement fait, ledit Beaufait au nom et comme procureur dudit Legras a vériffié iceluy Legras estre venu exprs dudit lieu du Mans en ceste ville d’Angers où il est présentement et attendant pour recepvoir sa part et portion de la somme de 4 000 livres que lesdits Dolbeau et Nicolas dénomés par ledit contrat de cession sont tenus luy fournir et auxdessus dits ses cohéritiers dès le jour d’hier, et en laquelle somme de 4 000 livres il a dit ledit Legras estre fondé et luy appartient tant pour luy que pour noble homme Robert Artault les deux tiers dont les trois font le tout en une moitié de ladite somme de 4 000 livres, et encore les deux tiers en ung sixiesme de l’autre moitié d’icelle dite somme et partant et à faulte de pauiement proteste de tous despens dommages et intérests à l’encontre desdits Dolbeau et Nicolas et tous autres qu’il appartiendra, dont avons décerné acte audit Beaufait ce requérant, fait et passé par devant nous en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Hélye Veron demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellés le 25 juin 1572

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Claude de Maillé et Charles de Brie règlent une obligation due aux héritiers Ledevin, Angers 1581

non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer

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Contre-lettre de Guillaume Salmon mettant Simon Gohory hors de l’obligation vers Marie Dolbeau, Le Lion d’Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Guillaume Salmon marchand apothicaire demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Anne Brillays sa femme soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste personne Symon Gohory maistre sellier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz s’est obligé ce jourd’huy et auparavant ces présentes en compagnie dudit Salmon eulx et chacun d’eulx seul et pourle tout sans division à payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à honorable femme Marye Dolbeau femme de honorable homme maistre Jehan Gyrault sieur de la Martinière la somme de 33 escuz ung tiers à cause de prest ce jourd’huy fait par ladite Dolbeau auxditx Salmon et Gohory et comme appert par obligation passée par devant nous, et combien qu’il soit dit et contenu par ladite obligation que ladite somme de 33 escuz ung tiers ayt esté baillé audit Gohory comme audit Salmon ce néanlmoins ledit Salmon eu et retenu pour le tout ladite somme de 33 escuz ung tiers ès mesmes et pareilles espèces conteues par ladite obligation, et estre ladite somme du tout tournée au profit dudit Salmon sans que de ladite somme ne aulcune partie d’icelle en soit tournée au profit dudit Gohory et partant ledit Salmon a promis et demeure tenu rendre et payer dedans le temps porté par ladite obligation ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Dolbeau et en acquiter et indempniser ledit Gohory ses hoirs etc ces présentes néanmoins etc et a ledit Salmon promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Brillays sa femme et la faire obliger avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division au paiement de ladite somme et en fournir et bailler audit Gohory lettres de ratiffication et obligation vallables dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Salmon esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault Jehan Adellee et Pierre Deguygne demeurant Angers tesmoings

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Quitance au titre d’héritier Dolbeau à Catherine Peschard veuve Bouju, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1581 après midyn en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establye honorable femme Marye Dolbeau veufve de deffunt Me René Ledevin vivant sieur de Villettes demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Me Gilles Dolbeau vivant chantre en l’église st Maurille soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de damoiselle Catherine Peschard veufve de deffunt noble homme Jacques Bouju vivant sieur des Landes par les mains de Jehan Gueffier à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Peschard absente ses hoirs la somme de 33 escuz et ung tiers pour l’arrérage de pareille somme de rente escheue et finie le premier pour d’avril dernier créée et constituée par ledit deffunt Bouju et ladite Peschard audit deffunt Gilles Dolbeau, quelle somme de 33 escuz et ung tiers pour ledit arrérage ladite Dolbeau à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 100 francs et 20 sols pièce dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quité ladite Peschard et promis acquiter vers ses dits cohéritiers, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant Angers et Jacques Larcher métayer du lieu et mestairie de la Rochairie ? paroisse de Baulgé tesmoins et laquelle establye a dit ne savoir signer

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Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

    Voir les BELLANGER
    Voir les MENARD

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

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