Georgine Bordier engage une maison et jardin : La Chapelle sur Oudon 1623

à la fin de l’acte on découvre que la maison a subi un vol de matériaux et qu’elle poursuit les voleurs, dont l’un est nommé.
Georgine Bordier n’est pas veuve, et je souligne ici toujours le fait qu’une femme mariée traite elle même un acte sans la présence de son mari, ou si il est présent, il s’efface et l’autorise à agir seule. Même si je dois avouer que le fait est rare, il est d’autant plus méritant, et prouve que lorsque les femmes le voulaient c’était tout de même parfois possible.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623 avant midy, devant nous René Billard notaire de la chatelennie du Lion d’Angers fut présent en sa personne honneste femme Georgine Bordier femme de Jehan Domin sergent royal autorisée à la poursuite de ses droits dudit Domin, demeurant en ceste ville du Lion d’Angers soubzmetant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à honneste personne Mathieu Bordier et à Jehanne Blouin sa femme demeurant audit Lion d’Angers ad ce présents qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc savoir est un corps de logis couvert d’ardoise auquel y a 2 chambres basses à cheminée cave pressouer estable et greniers une cour et jardin au davant dudit logis le tout fermé de muraille, ung autre jardin au derrière dudit logis, ung verger appellé la Vallée qui est prest et joignant ledit logis fors qu’il y a ung petit logis entre eux deux, le tout sis et situé au bourg de la Chapelle sur Oudon et en ung tenant, joignant d’un costé le chemin neuf du moulin dudit lieu de la Chapelle à Gené d’autre costé la terre des Grandins et Jehan Rolland aboutté d’un bout le pastis ou cymetiaire audit lieu de la Chapelle d’autre bout le jardin de la veuve Paillard ; Item une autre enclose de jardin sis et situé près ledit bourg appellé l’enclose de la Fontaine contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin des hoirs feu Mathurin Porcheron d’autre costé le jardin des hoirs feu Vincent ?? Boullay et Jehan Herreau aboutté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bout le chemin neuf d’icelle Chapelle à Gené ; Item ung pré clos à part contenant une hommée ou environ situé près le Port Gardais près ledit bourg de La Chapelle joitnant d’un costé le cours de l’eau de la rivière d’Oudon, d’autre costé le chemin neuf dudit bourg au Port Gardais aboutté d’un bout le pré du Perin Neuf d’autre bout le pré des héritiers feu Laurent Vivien avecque les vaux estant au dessus qui appartiennent auxdits vendeurs ; Item une pièce de terre appellée les Renaudeux sise près ledit bourg contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin dudit Herreau d’autre costé la terre des hoirs feu Percheron aboutté d’un bout le chemin neuf de La Chapelle à Andigné d’autre bout la terre de la cure dudit lieu de La Chapelle et les hoirs feu Olivier Lebreton ; Item une autre pièce de terre appellée les Gasts sise près ledit bourg contenant ung journau et demi ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Devansaye d’autre costé la terre du lieu de la Menitte abouté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bour la terre dudit lieu du Perrin et des hoirs feu Gardais ; Item vend ladite venderesse comme dessus les 4 parts par indivis dont les 5 font le tout d’une petite maison appellée le Fournil avecque les rues et issues qui en dépendent et ung jardin clos à part contenant une hommée et demie ou environ sise audit bourg de La Chapelle joignant d’un costé le chemin neuf dudit moulin audit Gené et d’aultre la terre dudit lieu du Perrin Neuf, abouté d’un bout le chemin neuf dudit lieu de La Chapelle audit Andigné d’autre bout la maison et appartenances de la veufve Jullien Cadots le tous sis et situé au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses appartiennent à ladite Bordier suivant le retrait qu’elle en a fait de noble homme René Lepelletier sieur du Grignon à son profit, comme toutes lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent sans desdites choses en réserver, tenues lesdites choss des fiefs et seigneuries que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont au vray peu déclarer néanlmoings vendent lesdites choses franche et quitte du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 430 livres tournois quelle somme lesdits achepteurs ont payé contant à ladite venderesse en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, qu’elle a eue et receue dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quitte lesdits achepteurs leurs hoirs etc, ledit contrat fait à retention de grasse (sic) donnée par lesdits achepteurs à ladite venderesse de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en rendant le sort principal dudit contrat avecques les loyalles abondances par ung seul et entier payement, et oultre s’est ladite venderesse réservé et réserve l’action criminelle et civile qu’elle a contre ung appellé Jehan Guerin moulnier et autres ses complices pour le vol fait cy davant de certain nombre de pierre adoise (sic) et carreau dépendant desdites choses contre lesquels ladite venderesse se pourvoira ainsi qu’elle verra estre à faire sans que lesdits achepteurs puissent rien prétendre, et a esté accordé entre ladite venderesse et achepteurs que le bail à ferme fait par ladite venderesse et son mary à missire Macé Lebreton prêtre et Jacques Lebreton son frère pour 7 années leur sera conservé et maintenu par lesdits achepteurs, à la charge d’en prendre les fermes dès la Toussaint prochaine, à laquelle vendition cession délais transport quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de me François Plassais prêtre et Pierre Planté marchand demeurant audit Lion tesmoings

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René Fournier acquiert une rente foncière sur la maison de Philippe Domin, Le Lion d’Angers 1573

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1573 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulongne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys noble homme Magdelon Hunault seigneur de la Thibauldière et de Marsillé, et damoiselle Franczoyse Richehomme son espouse de luy présentement authorisée quant à l’effet du contenu cy après, demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant etc lesdits Hunault e sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à René Fournyer demeurant au bourg du Lyon d’Angers en la personne de Estienne Cocault demeurant audit Lyon d’Angers, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit Fournyer et encores nous notaire stipulant pour luy en tant que mestier seroit ou pourroit estre, la somme de 30 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue chacuns ans auxdits vendeurs à tiltre de l’acquest qu’ils en ont fait de Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par contrat d’eschange et contreschange, et laquelle rente est deue sur à cause et par raison d’une maison appartenant à Philippe Domyn et sur ung appentiz appartenant à Mathurin Legentilhomme le tout en ung tenant et sis au bourg du Lyon d’Angers, tenues lesdites maison et appentiz des seigneurs des fiefs et aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achapteur ont dit ne scavoir déclarer après les avoir advertis de l’ordonnance, franches et quites néantmoins de tout le passé jusques à huy,
transportans etc et a esté faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tz présentement et manuellement contée solvée baillée et poyée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en escuz sol et aultre monnoye du prix et poids de l’édit du roy, et en ont quicté et quictent iceluy Fournyer et tous aultres
laquelle somme ledit Cocault a dit luy avoir esté baillée par ledit Fournyer pour employer audit achact, et oultre à la charge dudit Fournyer de poyer en l’acquit desdits vendeurs les ventes et yssues qui peuvent estre deues pour raison du contrat par eulx cy davant faict avec Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par lequel ledit Daudier a baillé auxdits vendeurs ladite rente présentement vendue par contrat d’eschange et contreschange et desdites ventes et issues acquiter lesdits vendeurs
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre lesquels droits sont que quand plusieurs sont obligés ensemblement à quelque chose chascun est n’est tenu que pour sa part sinon qu’ils ayent expréssement renoncé au bénéfice desdits droits, et encores ladite damoiselle a renoncé et renonce au droit vellyen à l’espistre de divi Adriani et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits sont que femme ne se peult obliger ne intervenir pour le fait d’aultruy sinon que expressement elles ayent renoncé au bénéfice desdits droits, foy jugement et condemnation etc
et à ledit Cocault présentement poyé ung escu sol aux proxenetes et mediateurs qui ont traité et moyenné le présent contrat
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hunault et de sa dite femme, en présence de Guillaume Lepelletier licencié ès droits advocat Angers et Me Pierre Fournier chanoine en l’église d’Angers tesmoins

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Mathurin Bedouet et Marthe Domin aquièrent une maison à Saint Martin du Bois, 1629

par moitié par indivis, et l’acte donne l’origine du bien, et même une pension à vie pour Renée Loyau veuve de Simon Bellier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour Symon Beaujay cordonnier estant de présent en ceste ville du dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Mathurin Bedouet marchand meusnier aux moullins de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon pour luy et Marthe Domin sa femme leurs hoirs
la moitié par indivis des maisons rues issues jardins prés et autres droits à luy escheuz et advenus à cause de deffunte Jacquine Bellier sa mère par le moyen de la démission de Renée Loyau veufve feu Symon Bellier le tout sis et situé au lieu et environs de la Grand Courye paroisse de Saint Martin du Boys comme ladite moitié par indivis est spécifiée et confrontée aux partages de René Chevallier et Jeanne Beaujay sa femme soeur dudit Beaujay par acte passé par devant Nepveu notaire de st Laurent des Mortiers dont ledit acquéreur a acquis l’autre moitié appartenant audit Chevallier et Beaujay sa femme de Jacques Bellier qui en avoir les droits sans desdites choses en exepter ny réserver
tenues du fief et seigneurie du Coudray aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 99 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et paié content audit vendeur la somme de 24 livres tz en pièces de 16 soulz tz quelle somme ledit acquéreur

    ici, le notaire était dans la lune ! car il s’agit bien sûr du vendeur et non de l’acquéreur

a eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et outre a ledit vendeur chargé ledit acquéreur paier en son aquit à Symon Pouppy la somme de 30 livres tz qu’il luy doit par obligation du 12 septembre 1625, et que ledit acquéreur a promis paier audit Pouppy dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
et le surplus montant la somme de 44 livres ledit acquéreur a promis icelle somme paier et bailler devans le décès de ladit Loyau audit vendeur
à la charge que ledit vendeur demeurera deschargé de la pention que ladite Loyau a sur lesdites choses sa vye durant
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit vendeur etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer marchand et en sa présence, et de Aubin Bienvenu fermier du prieuré de La Jaillette y demeurant tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

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Cession de droits de poursuites contre Pierre de Ballodes, Angers 1613

Je vous ai habitué aux cessions de droits de poursuites, mais ici, j’observe pour la première fois que la somme dépasse la somme due, mais il est vrai qu’il y aura des années d’intérêts et probablement des dommages et intérêts.
Mais, il est intéressant de suivre cette affaire compliquée, car on savait Françoise de La Forêt mariée 2 fois, à Domin, et Pierre de Ballodes, on ignorait qu’elle avait promis 600 livres du temps de son mariage Domin donc que les héritiers de Françoise de La Forêt doivent toujours cette somme, en loccurence les enfants de Pierre de Ballodes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Me Julien Pelard advocat à Château-Gontier et y demeurant en son nom et se faisant fort de Tugalle Lemercier sa femme et Thomas Conseil et Jehanne Lemercier sa femme lesdites Lemercier filles de défunt Me Thomas Lemercier créancier de défunt Loys Domin ayant les droits de Me René Rousseau et autre héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Domin prometant qu’elles ne contreviendront à ces présentes et ains les entretiendront et leur fera ratiffier dans un mois à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel duement establi et soubmis soubs ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Goeffroy Chevalier demeurant en cette ville paroisse de Ste Croix ce acceptant tous et chacuns les droits qui audit Pelard esdits noms compètent et appartiennent à l’encontre de René de Ballodes escuyer sieur de la Rachère et ses enfants héritiers de défunte damoiselle Françoise de la Forest qui estoit femme dudit Domin pour raison de la somme de 300 livres de principal moitié de 600 livres que Jacques Charlet sieur de la Clavrière auroit touchée pour le tout sur les deniers provenant de la vente des biens dudit défunt Domin en considération du contrat de mariage d’entre Pierre Houllière et Marguerite Goullay du 10 décembre 1580 portant obligation solidaire desdits défunts Domin et de La Forest sa femme de la somme de 100 livres de don de nopces vers ledit Houllière et partant estant ladite de la Forest obligée à la représentation d’une moitié desdites 100 livres par les créanciers et héritiers bébéficiaires dudit Domin comme ayant le total d’icelle somme qui appartenait audits créanciers dudit défunt Domin
afin de laquelle représentation ledit cédant esdits noms auroit intenté action contre ledit de Ballordes et sesdits enfants au siège présidial de ceste ville et obtenu deux sentences l’une contumace l’autre provisoire des 24 novembre 1611 et 19 novembre 1612 portant lesdites sentences condemnation de payer auxdits héritiers 300 livres faisant moitié desdites 600 livres ainsi touchée par ledit Charlet audit nom en conséquence de la sentence d’ordre du juge de Laval du 21 aoput 1602 et intérests depuis la demande faite
et outre cèdde ledit cédant esdits noms tous despens dommages et intérests qu’il peut prétendre pour et à l’occasion de ce que dessus poursuites et procèdures tant jugés que adjugés taxéx ou non taxés autres toutefois que ceux qui ont esté payés par ledit de Ballodes en considération de ladite sentence et contumace, pour par ledit Chevalier disposer desdits droits en faire poursuite contre ledit de Ballodes et sesdits enfants afin de paiement de ladite somme de 300 livres intérests et despens ainsi qu’il verra à faire et pourront faire et à l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits hypothéques saisies et tous autres droits sans garantage ne restitution de la part dudit cédant esdits noms fors de son fait et de ses cocédants qui est que ladite somme de 300 livres est deue par ledit de Ballodes et ses enfants esdits noms et pour tout garantage ledit cédant esdits noms à présentement délivré audit Chevalier les grosses des deux sentences et aultres pièces et procédures concernant ledit procès desquelles pièces ledit Chevalier s’est contenté
ceste cession et transport faite pour et moyennant la sommede 400 livres tournois payée contant par ledit Chevalier audit cédant esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courant suivant l’édit s’en tient content et en quite ledit Chevalier lequel Chevalier en outre demeure tenu et chargé payer et safisfaire Me Mathurin Sire sergent royal si fait n’a esté par ledit de Ballodes ou sesdits enfants
a tout ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Beruyer et Loys Doostel et René de Crespy clercs audit Angers
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