Marguerite de Quierlavaine baille à moitié la métairie de la Devansaie, Marans 1583

La Devansaie comporte alors une maison seigneuriale, où Marguerite de Quierlavaine se rend souvent car l’acte précise qu’une partie du jardin est réservé à sa chambrière. La Devansaie comporte aussi une closerie outre la métairie ci-dessous.

La métairie de la Devansaie avait alors des vignes, et dans les baux, généralement, le propriétaire vient aux vendanges, et probablement y participe. Mais ici, il s’agit d’une femme et veuve, donc il est précisé que les vendangeurs se passeront d’elle.

Les baux à moitié ne sont pas tout à fait « à moitié » car outre la moitié de tous les fruits et grains, il y a toujours les poulets, chapons, beurre etc.. et fouace. Ici les quantités sont très élevées et je m’étonne toujours, en brave citadine qui n’y connaît rien, de ces quantités énormes pour moi de beurre etc… En outre, il doit effectuer des charrois, et même ici il doit s’occuper des bestiaux de la closerie, alors que ce bail ne concerne que la métairie. Bref, la moitié est plus que dépassée !

J’ajoute ici que le patronyme était écrit DE QUERLAVAyNE mais que les ouvrages historiques ne connaissent que QUIERLAVAINE et donc depuis longtemps j’ai aligné l’orthographe de ce nom rare sur les publications : DE QUIERLAVAINE et vous avez sur ce blog d’autres articles concernant cette femme. Il vous suffit de cliquer sous l’article sur le nom mit en mot-clef.

Enfin, j’ai beaucoup travaillé MARANS car j’y ai aussi des ascendants, et je vous engage à visiter ma page et mon relevé de BMS

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 24 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers  par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Dubiez mestayer demeurant à présent au lieu et mestayrie de la Rabottière paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Catherine Joncheray sa femme d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun (f°2) d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à mestayriage qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite de Querlavayne a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestayriage à tout faire et moitié prendre audit Dubiez esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non aultrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu domayne estayrie appartenantes et dépendances de la Devansaye à ladite de Querlavayne (f°3) appartenant situé en ladite paroisse de Marans, ainsi que ledit lieu se poursuite et comporte, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, pour en jouyr par ledit preneur audit tiltre de mestairiage comme ung homme de bien et bon père de famille sans laisser descheoir détériorer ne desmollir aulcune chose dudit lieu. A la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges tectz et estables de ladite mestayrie en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché comme icelles au commencement des présentes ; et de payer et acquiter durant le temps d’iceluy les cens rentes charges et debvoir deubz pour raison (f°4) dudit lieu ; et de tenir et entretenir les terres dudit lieu closes de hayes et foussés, et les labourer cultiver et ensepmancer bien et duement les terres dudit lieu en temps et saison convenables ; et de faire les vignes dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire des provings par chacuns ans ce qu’elles en pourront porter, et les gresser et planter bien et duement ; et rendra ledit preneur par chacuns ans la moitié de tous les grains et aultres fruits dudit lieu à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville d’Angers à ses cousts et despens ; et fera oultre (f°5) ledit preneur les vendanges des vignes dudit lieu aussi à ses propres cousts et despens sans que ladite de Qualalayne soit tenue faire aultre chose pour sa part ; et fourniront lesdites parties de sepmances et bestial par moytié et nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns ans le nombre de 6 porcs de nourriture et une truye et fera conduire et garder le bestial de ladite de Querlalayne de sa clouserye de la Devansaye avecques le bestial de ladite mestayrie sans que ledit preneur puisse rien prétendre en l’effoil et accroissement d’iceluy, et fera ledit preneur tous et chacuns (f°8) les charroys dont il sera requis par ladite de Querlavayne ; et plantera par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 egrasseaux qu’il entera de bons fruitiers ; et ne pourra coupper ne abbattre aulcuns boys marmantaulx ne fructuaulx par pied ne par branche fors ceulx que les mestayers ont accoustumer de coupper ; et n’est comprins au présent bail les bois taillis et garennes de ladite mestayrie que ladite de Querlavayne a retenus et réservés, retient et réserve par ces présentes, et pareillement la chastaigneraye dudit lieu qui n’est aussi comprinse en ces présentes ; et quant aux jardrins de la cour dudit lieu de la Devansaye (f°9) ladite de Querlavayne les a pareillement baillés à tiltre de moytié audit preneur fors ung petit jardrin qui est exploité par la chambrière de ladite de Querlavayne ; et quant aux vergers et aultres aires de ladite cour de la Devansaye ledit preneur n’y pourra rien prétendre parce qu’il n’est comprins au présent bail et marché ; et davantage ledit preneur demeure tenu payer par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 12 chappons, 35 livres de beurre net en pot en ung bon pot aux jours et feste de Toussaints et Noel, une douzaine de poulets à la Penthecoste, une fouace d’ung bouesseau (f°10) de fleur de froment au jour et feste des Roys, 3 oyes grasses et une poulle le tout par chacun an et payable auxdits termes prochains après le commencement du présent bail, et à continuer par chacune desdites années ; et ne pourra ledit preneur céder ne transporter au présent marché ne associer aulcune en iceluy sans le vouloir de ladite de Querlavayne ; et a ladite de Querlavayne baillé audit preneur le pré de la Pientière pour iceluy faulcher et faner par ledit preneur à ses despens et bailler la moitié du foing dudit pré à ladite de Querlavayne et le rendre audit (f°11) lieu et maison seigneurial de la Devansaye sans que ledit preneur puisse en rien avoir ne demander ; et oultre ledit preneur baillera par chacuns ans à ladite bailleresse audit lieu de la Devansaye une chartée de paille et ce qu’il fauldra de chaulme pour faire les litières du bestial de la clouserie dudit lieu ; et a ledit preneur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes par sa femme et la faire obliger à l’entretennement et accomplissement des présentes et en fournir et bailler à ladite de Querlavayne lettres de rattification et obligation (f°12) vallables dedand ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc. Auquel bail et prinse à mestairiage et à tout ce que dessus est dit tenir garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Dubiez esdits noms et qualité aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore pour ladite Joncheray sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation (f°13) auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings et nous ont dit lesdits preneur et Veillon ne savoir signer

Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

    Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

    le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

    le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

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