Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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