Inventaire des titres de feu Geneviève Jallot épouse de Lézin Duvacher, Bourg-L’Evêque 1730

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 août 1730 sur les 8 h du matin, nous Pierre Poillièvre, notaire royal à angers résidant au Bourg-d’Iré, soussigné, nous sommes transportés au bourg et paroisse du Bourg Levesque où nous aurions esté mandé par le sieur Pierre Lezin Duvacher Me chirurgien, veuf et donataire de defunte demoiselle Geneviève Jallot, où estant a comparu ledit sieur Duvacher demeurant audit bourg et paroisse du Bourg Levesque, comme aussi a comparu en sa personne le sieur Jacques Jallot marchand seul et unique héritier de ladite defunte damoiselle Jallot sa soeur, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes, lesquels en conséquence de la sentence rendue par le lieutenant général d’Anjou audit Angers le 18 juillet dernier signé Barré scellé, à la requête dudit sieur Duvacher audit sieur Jallot par Hardouin huissier royal le 8 de ce mois contrôlé au bureau et signé le lendemain par le sieur Belnoë, le tout représenté par ledit sieur Duvacher et par luy retenu, et en vertu de l’ordonnance de Mr le sénéchal de la chastellenye du dit Bourglevesque en date du 28 juillet dernier signée Marchandye demeurée cy jointe, nous avons requis de procéder à l’inventaire des titres et papiers concernant la succession de ladite deffunte damoiselle Geneviève Jallot vivante épouse du dit sieur Duvacher, et après avoir par vertu de ladite ordonnance sus datée veu et examiné un sceau apposé sur la fermeture d’une table quarrée de noyer fermante de clef apposée à la requeste du sieur Jallot et iceluy trouvé sain et entier et non lauvé ? en présence des dites parties qui l’ont ainsi examiné nous avons procédé à l’inventaire des titres et papiers qui se sont trouvé dans le tiroir de ladite table, la clef nous ayant esté représenté par ledit sieur Duvacher en présence de René Rabineau et de Louis Maillet marchands demeurants dite paroisse du Bourglevesque tesmoins à ce requis et appellés, comme s’ensuit :
copie papier du contrat de mariage dudit sieur Duvacher et de ladite defunte damoiselle Jallot veue par Me François Lasnier notaire royal résidant à la Bouessière le 25 octobre 1719 contrôlée à Craon le 30 desdits mois et an
copie papier qui est le partage des biens immeubles restés après le décès de Charles Jallot et Renée Rousseau fait sous signature privée entre ledit sieur Jallot et ladite defunte damoiselle Geneviève Jallot sa soeur le 20 mars 1719
7 pièces savoir 2 en parchemin et les autres en papier qui sont actes sentences et reconnaissances des vente de 75 sols par une part et de 6 livres 5 sols présentement dues par François Poirier mari de Françoise Mabille à la succession de ladite deffunte damoiselle Jallot
3 pièces dont 2 en parchemin qui sont bail et sentence d’adjudication des biens de defunt Sébastien Jallot, la dernière en date du 16 mai 1709 au profit du nommé Papiau, la troisième en papier est une nomination faite par ledit Papiau de Charles Jacques et Geneviève Jallot pour acquéreurs des biens compris dans ladite sentence rendue par le bailli de Pouancé
3 pièces la première en parchemin est grosse d’un contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres constituée par Elie Allaneau veuve de René Malherbe et autres au profit du sieur Jacques Rousseau prêtre curateur des enfants de defunt Charles Jallot passé devant Jean François Cheussé notaire de la baronnie dudit Pouancé le 29 décembre 1692, la seconde aussi en parchemin est grosse d’un autre contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres consenti par François Bouteiller et Marguerite Malherbe sa femme au profit dudit sieur Rousseau prêtre veue par Me François Letort notaire dudit Pouancé le 27 septembre 1702 et la troisième est un titre nouveau des susdites rentes consenti par lesdits Bouteiller et femme au profit dudit sieur Duvacher mari de ladite defunte damoiselle Jallot passé devant ledit Lasnier notaire royal le 17 avril 1725
2 pièces en papier la première desquelles est copie d’un contrat de constitution de 10 livres de rente hypothécaire au principal de 200 livres consenty au profit de ladite defunte damoiselle Jallot par Pierre Thomeret passé devant ledit Cheussé notaire le 9 août 1714, la seconde est un titre nouveau de la mesme rente consenti par François Thommeret devant ledit Lasnier notaire le 6 novembre 1722
2 pièces la première en parchemin est grosse d’un contrat de constitution de 5 livres de rente hypothécaire au principal de 100 livres consenti au profit dudit deffunt sieur Rousseau prêtre audit nom de curateur par René Ravard marchand veu par Me Pierre Planté notaire audit Pouancé le 4 décembre 1692, la seconde en papier est un titre nouveau de la mesme rente consenti sous seing privé par Jean Ravard le 7 août 1724
la grosse d’un contrat de constitution de 4 livres de rente hypothécaire au principal de 80 livres consenti par Vincent Robin et Anne Bouteiller sa femme au profit dudit defunt Rousseau prêtre curateur des dits Jacques et geneviève Jallot devant ledit Cheussé notaire le 14 novembre 1699
Copie en papier d’un acte en forme de transaction passée entre Pierre Raguin lesdits sieur et damoiselle Jallot, le feu sieur Rousseau prêtre, et autres, devant Me Jean Brossais notaire royal et Provost notaire dudit Pouancé le 17 juillet 1717
copie en papier d’une cession de 10 livres de rente hypothécaire due par François Bouteiller et Marguerite Matherai sa femme faite par Pierre Roger et autres héritiers dudit feu sieur Rousseau prêtre à ladite defunte damoiselle Geneviève Jallot raportée par Claude Planté notaire dudit Pouancé le 7 septembre 1718
4 pièces en papier qui sont déclarations des héritages dépendants de la succession de ladite defunte damoiselle Jallot vendus aux seigneurs des fiefs dont ils relèvent
qui sont tous les titres et papiers

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Contrat de mariage de Marc Coiscault et Mathurine Gousdé, Vergonnes et Combrée 1658

j’ai beaucoup étudié les COISCAULT d’une part, et les GOUSDé d’autre part, et pourtant c’est la première fois que je rencontre ces couples dans tout les Coiscault et les Gousdé déjà étudiés !!! Je pense que les lacunes des registres paroissiaux de Combrée y sont pour beaucoup.
Comme ce Marc Coiscault a pour cousin un Jean Duvacher, je le suppose de la même branche que ma Donatienne Coiscault, et je le mets donc de ce côté en mettant des réserves faute de preuve absolsue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E36/487 – 1658.08.13 – Coiscault-Gousde_1658-AD49-5E36-484- Le mardi 18 juin 1658 avant midi devant nous Pierre Baron notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deument soubzmis Me Marc Coiscault praticien demeurant en la paroisse de Combrée fils de deffunt Mathurin Coiscault marchand et de Mathurine Guillet ses père et mère d’une part et honneste homme Jacques Gousdé marchand et Mathurine Mahé sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et honneste fille Mathurine Goudé leur fille, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes d’autre part, lesquels touchant et accordant le mariage futur d’entre ledit Coiscault et ladite Mathurine Goudé auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ait esté faite entre eux ont fait et font entre eux les accords de mariage pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Coiscault futur conjoint en présence et du consentement de ladite Guillet sa mère, de honneste homme Jean Coicault son oncle, et de vénérable et discret Me Jehan Duvacher son cousin germain prêtre curé de Combrée, et de vénérable et discret Marc Robert aussi prêtre habitué en la dite paroisse de Combrée, et ladite Goudé future espouse en présence et du consentement desdits Goudé et Mahé ses père et mère, et de François Bodin sieur de Hoinust ? son oncle

    [époux de Marguerite Mahé et notaire à Vergonne]

et autres leurs parents et amis respectivement se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solepmniser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre erquis tout légitime empeschement cessant, auquel mariage ledit Coiscault entrera avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à luy escheus de la succession de sondit deffunt père et de la succession future de ladite Guillet, icelle Guillet a promis et demeure tenue de bailler en advancement de droit successif de sondit fila la somme de 800 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme il demeurera de mobilisé la somme de 100 livres et le surplus lui tiendra lieu de propre patrimoine et matrimoine et des siens en leur estoc et ligne, et à l’égard desdits Goudé et Mahé père et mère de ladite future espouse deument soubzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc ont promis et demeurent solidairement tenus de donnet auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Haulte Blezinière sis et situé en la paroisse d’Argonne ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien en retenir pour en jouir par eux comme de leurs autres biens propres sans toutefois qu’on le puisse vendre en engager et outre lesdits Goudé et sa femme promettent leur donner la somme de 300 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale et promettent en oultre de les nourrir avecq leurs enfants deux ans durant à compter du jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 300 livres tz il en demeurera pareille somme de 100 livres de mobilizée et le surplus tiendra lieu de propre de ladite future ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignes, et où le futur espoux toucheroit quelque deniers mouvant de l’estoc et ligne de ladite future espouse de succession directes ou collatérales iceluy futur espoux est tenu le mettre et convertir en acquests d’héritages ou rente constituée au nom et profit de ladite future espouse et de ses hoirs et ayans cause en ses estoc et ligne sans que l’acquest ou emploi qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la future communauté desdits conjoints qui s’acquerera par entre eux par an et jour nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils sont desrogé et desrosge pour ce regard, et a faulte d’emploi desdits deniers ledit futur en a dès le jour de la réception d’iceux vendu créé et constitué rente à ladite future racheptable et que iceluy futur espoux ses hoirs contraignables rachapter un an après la dissolution de leur mariage iceluy advenant sans hoirs issus de leur chair pourra ladite furure répudier toutefois et quante que bon luy semblera leur futur communauté et en cas de répudition emportera franchement et quitement ses abis bagues joiaux et aultres choses qu’elle auroit porté audit mariage sans pour raison de ce elle puisse estre tenue en aucune debtes qui pourroient avoir esté crées pendant et auparavant leurdit mariage combien qu’elle y eust parlé et y fust personnellement establie et obligée ains en sera acquitée et relevée sur tous et chacuns les biens de leur future communauté en tant qu’ils en pourront suffire et où ils n’y seroient suffisants sur tous les biens dudit futur espoux par hypothèque de ce jour, est accordé que chacun paiera ses debtes sans que le bien de l’un puisse paier pour l’acquit des debtes de l’autre, et au surplus ledit futur a assigné et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, et par ces mesmes présentes ladite Guillet a quitté et quitte ledit François Coiscault son fils de la pension et nourriture qu’il pourroit luy debvoir depuis le décès dudit déffunt Coiscault son père estant compensé avecq la jouissance qu’elle auroit peu faire de ses biens aussi du depuis le décès dudit deffunt desquelles jouissances ledit futur l’a quitté et quitte par ce présentes et a ladite Guillé renoncé à l’usufruit qu’elle peut avoir sur les biens du deffunt Coiscault et aussi du décès de Renée Coicault vivante leur fille et consent que ledit Coiscault futur fasse partage avec son frère des biens de leur deffunt père toutefois et quantes que bon lui semblera, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage teir obligent respectivement lesdites parties chacun en droit son bien, fait audit Vergonnes maison desdits Goudé en présence de François Guiet curé de la Chapelle sous Heulin, de Charles Landereau prêtre, lesdites Guillet et Mahé ont dit ne savoir signer

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