François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
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bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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Pierre Grimaudet acquiert une maison rue Baudrière, Angers 1524

et il est encore spécifié « marchand de draps de soie », comme sur tous les actes notariés le concernant, et j’en ai déjà plusieurs. Nous apprenons que sa maison touche celle des Guyet sieur de la Rablais, et de mon côté je suppose fort que ces Guyet ont un lien avec ma Yvonne Guyet épouse de Raoulet Grimaudet, dont ce Pierre Grimaudet ne descend pas, au terme des mes recherches et découvertes. Voyez ce blog.

Poitiers - collection particulière, reproduction interdite
Poitiers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 avril 1524 (attention, calendrier Julien, donc le 2 avril 1525 nouveau style car Pâques était le 17 avril 1525), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Nicolle (sic) Duval procureur en court laye à Poitiers au nom et comme procureur espécial de noble homme et saige maistre René Dausscours escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy demourant à Poitiers ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour des contrats de Poitiers par Rousseau et Martin en dabte du 30 mars 1524 avant Pasques de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous que en la cour du Seil estably audit contrats à Poitiers pour le roy notre sire a esté présent et estably noble homme et saige Me René Dausscourt escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy soubectant soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré et libre volonté sans aucun pourforcement avoir fait nommé constitué estably et ordonné et encores par ces présentes fait nommé constitué establit et ordonne son cher et bien amé

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    A la 11ème ligne à droite de cette vue, vous avez Jean Daniel dict mytou desservant ? en l’église d’Angers (voir les commentaires sous le billet)

Me Nycolas Duval procureur en court laye son procureur spécial auquel ledit constituant a donné et par ces présentes donne plein pouvoir de bailler à sire Pierre Grimaudet marchand demourant à Angers ou à autre marchand demeurant audit Angers une maison audit constituant appartenant sise en la rue Baudrière de ladite ville d’Angers joignant d’un cousté à maistre René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout au pavé de ladite rue Baudrière et d’autre bout à la maison de l’achapteur que de présent tient Me Jehan Daniel dict mytou dessenvant en l’église saint Pierre d’Angers aussi bailler à rente et au nom dudit constituant (encore une page de la procuration)

soubzmectant ledit procureur soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et advenir etc confesse etc avoir aujourd’huy baillé et octroyé et encores baille et octroye définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à rente annuelle et perpétuelle
à honneste personne sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soye demourant à Angers qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Guillemine Berault sa femme leurs hoirs et ayant cause

les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de sire René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout à la maison de la chapelle de St Nicolas fondée et desservie en l’église collégiale de Saint Pierre d’Angers
ou fyé des seigneuries où ladite maison est trouvée et aux debvoirs anciens et accoustumés
Item la somme de 40 sols de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur les maison de René Marteau à cause de ses enfants et de Jehan Ragot le jeune, dequels 40 sols tz il y a 20 sols en procès lequel procès ledit Grimaudet sera tenu poursuivre à ses despens et au cas qu’il seroit débouté et en ce as ledit Daussoit sera tenu luy bailler la somme de 20 livres seulement
joignant icelles maisons d’un cousté à la maison de défunt maistre Olivier Foudon et d’autre cousté à la maison de feu Hilaire Moyant aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout aux murailles et clousture de la cité d’Angers
Item la somme de 10 sols tournois que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison dudit sire René Guyet sise en ladite rue Baudrière de ceste dite ville en laquelle il est à présent demourant
Item la somme de 30 sols tz de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison de Guillaume Robin assise en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté (blanc)
transportant etc et est faire ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit maistre René Dausseur à ses hoirs etc la somme d 30 livres tz par chacun an portable et payable au jour et feste de Toussaint et Pasques par moitié en la ville de Poitiers en la maison dudit Dausseau le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ledit Grymaudet a assise sur ladite maison et choses à luy vendues et sur tous et chacuns ses biens de ce ressort et juridiction
o grâce et faculté donnée par ledit maistre Nicolas Duval procureur susdit audit Grimaudet et ses ayants sa cause de rescourser et rémérer et admortir icelle baillée à rente toutefois qu’il luy plaira pour la somme de 700 livres tz en quoi faisant ladite rente demeurera rescousser admortie et assoupie
et sera tenu ledit procureur faire ratiffier ces présentes audit Daussoir et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables de ladite baillée à rente audit Grimaudet dedans deux mois prochains à la peine de 10 escuz de peine commise appliquée audit Grimaudet en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et advenir et ledit Grimaudet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne missire Phelippes Lucas prêtre demeurant à Poitiers chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église de Saint Hilaire le grand et François Angrart et René Maroul demeurant à Angers tesmoins
fait et donné en la maison dudit Pierre Grimaudet

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La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

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Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

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Un Lamballais victime de violences à Angers, 1617

Les notaires d’Angers ont laissé moins de traces de violences que ceux de Nantes. En particulier, malgré tant d’années passées le nez dedans, je n’ai pas rencontré de monitoires etc… Manifestement le contenu des minutes notariales varie d’une province à l’autre !

Le terme Lamballais ne semble pas toujours avoir désigné un natif de Lamballe. On le rencontre souvent pour qualifier un individu, sans que je sache à quoi ce qualificatif se rattache vraiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis estienne Duval Lambalays foussoyeur natif de la paroisse de Crunnat ? pays du Mayne proche le village de Juchet demandeur et accusateur d’une part, et Jehan Dechartres marchand cabaretier demeurant ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville deffendeur d’autre, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé du procès criminel pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville pour raison des prétenduz excès blessures et injures commis par ledit déffendeur en la personne du demandeur le jour d’hyer mentionnées en la plainte qu’il en a ce jourd’huy faite par devant monsieur le lieutenant de ladite prévosté c’est à scavoir que pour toute réparation despens dommages et intérestz que ledit Duval eust peu et pourroit prétendre contre ledit Dechartres ils en ont accordé et composé à la somme de 30 livres tz payée contant par ledit Dechartres audit Duval qui l’a receue en notre présence en monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte et outre promet et s’oblige ledit Dechartres payer Berthe chirurgien qui a pansé et médicamenté panse et médicamente ledit Duval de ce qu’il dépensera jusques à entière guérison de ses blessures et en acquitter ledit Duval et payera pareillement Charles Baron sergent royal de ses frais qu’il a faits en ladite accusation à la requeste dudit Duval et l’en acquittera et moyennant ce demeurent lesdites parties en ladite affaire hors de court et procès sans autre réparation despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir obligent renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et Loys Doostel demeurant Angers tesmoins

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