Contrat de mariage de François Planchenaut et Françoise Godier, Angers 1663

Il se dit écuyer, mais j’ignore si c’est par sa fonction de garde du corps du roi. En tout cas cette fonction ne l’empêche pas de résider, sans doute assez souvent, à La Ferrière.
Les parents de la jeune fille possèdent au moins 4 métaires, et en cèdent 2 à leur fille, ce qui semblerait signifier qu’ils n’ont qu’elle à marier. En effet, s’ils donnaient les deux autres, ils n’auraient plus rien !
On ignore le montant de la charge de garde du corps du roi, mais elle constitue le bien apporté par le futur. Sans doute quelques milliers de livres ! J’ignore comment ils étaient recrutés ! au porte-monnaie, ou bien à l’épée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 novembre 1663 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis François Planchenault escuyer sieur des Planches garde du corps du roy, fils de défunt noble homme Pierre Planchenault et dame Françoise Suhard sa femme, demeurant en sa maison du Grand Puy paroisse de La Ferrière d’une part,
et noble homme Cerbon Godier sieur de la Hinebaudière et damoiselle Marie Elys son espouse, non commune de biens avec luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur Godier son mari autorisée quant à ce, et damoiselle Françoise Godier leur fille, demeurant en la cité de cette ville paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre ledit sieur des Planches et ladite damoiselle Françoise Godier avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont, mesme ladite damoiselle Godier de l’advis et consentement de sesdits père et mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre
s’est ledit futur espoux marié avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières lesquels droits mobilières à quoi qu’ils puissent monter et revenir luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine dont sera fait estat et mémoire par ledit sieur futur espoux en présence desdits sieur Godier et damoiselle sa femme qui sera signé et arresté d’eux pour demeurer cy attaché,
et en faveur dudit mariage ladite Eslys autorisée comme dit est à donné et par ces présentes donne en advancement de droits successifs à sadite fille future espouse le lieu et closerie de Versillé situé en la paroisse de Saint Jean des Mauvrets

Versillé, commune de Saint-Jean-des-Mauvrets – avec ancien domaine, dont est sieur René Serisier 1598, Cébron Godier et Marie Elys son épouse 1663, leur fille, Françoise Godier, la reçoit, entre autres, en dot, à son mariage avec François Planchenault, 1663, Claude Boureau, maître apothicaire, 1680, noble homme Jean Morna de la Riotterie, par sa femme, 1728, César Houdet, ancien greffier de la Prévöté, qui y meurt le 26 janvier 1760 et sa veuve Françoise Gourand le 12 février 1778. Cinq curés assistent à sa sépulture ; – Marie-Madeleine-Sophie Duroule, veuve de Michel Lecureil Duvigneau, qui y meurt le 2 messidor an II. La maison venait d’être reconstruite, au devant d’un très beau jardin, entre deux vergers. – En dépendaient au 15e-16e siècles des moulins à eau détruits dès 1610. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composé de maisons granges pressoirs celier jardins ayreaux vignes prés terreslabourables pastures avec les meubles meublants qui sont sur iceluy à eux appartenant de que ledit sieur Godier et sa femme en jouissent sans en rien réserver fors le vin de trois pipes par chacun an qu’ils se réservent pour leur provision pendant la vie du survivant d’eux qu’ils prendront sur ledit lieu vers la saint Martin
plus luy donne comme dessus la somme de 6 000 livres tz jusqu’au paiement de laquelle somme ledit sieur Godier et sa femme ont consenty et consentent que pour intérests d’icelle leur fille future espouse jouisse tous les ans du lieu et mestairie de la Bouchetrye situé en la paroisse d’Angers composé de maisons granges ayreaux jardins vergers terres labourables pastures et prés comme ils en jouissent et René Pasquier mestayer sans aucune réserve en faire, y compris les bestiaux et sepmances en ce qui peut leur appartenir sur ledit lieu dont sera fait estat et mémoire par les parties se réservant ledit sieur Godier et sa femme faculté de reprendre ledit lieu toutefois et quant en payant ladite somme de 6 000 livres sans néanmoins qu’ils puissent estre contraignables
à la charge desdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser, de les tenir en bon estat de réparation, de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu de Versillé en fresche ou hors fresche quite du passé
et à l’esgard dudit lieu de la Bouchererye demeureront les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu appartenants aux futurs conjoints de nature de propre immeuble pour chacun d’eux et chacuns en son estoc et lignée et demeure mobilisée sur le bien de chacun d’eux la somme de 1 000 livres qui font en tout 2 000 livres qui entreront en leur future communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume d’Anjou à laquelle ils dérogent en ce regard
donnent aussi ledit sieur Godier et sa femme à leur dite fille un trousseau honneste avec des habits nuptiaux le tout convenable à sa qualité
ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales soit meubles ou immeubles en quelque façon que ce soit demeurera à chacun d’eux en son estoc et lignée de nature de propre immeuble
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladites somme mobilisée avec tout ce qu’elle y aura porté et luy sera depuis escheu et advenu de successions mesme ladite future espouse ses bagues et joyaux avec une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres desquelles debtes ils seront par hypothèque de ce jour aquités par ledit futur espoux et lors mesme que ladite future espouse y fust personnellement obligée
et en cas d’aliénation des propres desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leurdite communauté mesme ladite future espouse par préférence, et à défaut sur les propres de sondit futur espoux qui y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèqye de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty sans stipuler ladite récompense, sans aussi que l’action pour les avoir et demander ni ladite aliénation puisse tomber en ladite communauté ains seront perpétuellement de nature propre immeuble à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées aussi par hypothèque de ce jour
payera ledit futur espoux toutes et chacunes ses debtes et celles dont il pourra estre tenu dedans le jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ni qu’à raison d’icelles les droits de ladite future espouse puissent estre diminués comme aussi sera ladite future espouse acquitée par sesdits père et mère de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale
aura ladite future espouse douaire coustumier sur les biens de sondit futur espoux mesme sur le prix de sa charge en cas de vente d’icelle, cas advenant dudit douaire
et au moyen de l’advancement ainsi fait à ladite damoiselle future espouse jouiront lesdits damoiselle ses père et père leur vie durant mesme ledit sieur Godier s’il survit sadite femme des lieux de la Hinebaudière et Travaillère et autres biens à eux appartenant sans que ledit sieur Godier puisse estre troublé ny inquiété pendant ladite jouissance par lesdits futurs conjoints soubz quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit
et en considération dudit advancement payront lesdits futurs conjoints sur les fruits d’iceluy la somme de 73 livres faisant moitié de la somme de sept vingt six livres 13 sols deue de rente viagère à Me Charles Bourget sieur du Coudray beau-frère desdits sieur Godiet et sa femme à compter du 20 septembre dernier et à continuer par les demi années pendant la vie dudit sieur du Coudray
et cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant d’eux aura hors part de communauté savoir ledit futur espoux ses habits armes et chevaux et ladite future espouse aussi ses habits hardes bagues et joyaux
par ce qu’ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc
fait et passé audit Aners maison desdits sieur et damoiselle Godier présents noble homme René Planchenault sieur de la Fortrye frère dudit futur espoux, noble homme Me Pierre Foyer sieur de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville, noble homme (blanc) Allasneau sieur de Bribocé, noble homme Me Urban Duval advocat au siège présidial de Château-Gontier son cousin, noble homme Jan Pasqueraye sieur de la Girardière, ledit sieur du Coudray Bourget, oncles de ladite future espouze, et autres leurs parents et amis

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