Procurations de Renée Allain veuve Gallisson et Catherine Allain veuve Eluard, intimées en la cour du parlement de Paris par les Gaudin, 1580

pour que le notaire ait classé ensemble ces procurations et que le sujet de l’inthimation soit identique, il faut sans doute en conclure que Renée et Catherine Allain sont proches parentes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1580 (classé chez René Garnier notaire royal à Angers) Soit passé par devant Guille notaire … par honneste femme Renée Allain veufve feu Jehan Galliczon vivant cessionnaire et ayant les droits et actions de René Bohier pour suivant les criées et bannies des héritages saisis sur deffunt Jacques Galliczon vivant débiteur dudit Bothier, ladite Allain tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit defunt Jehan Galliczon et subrogée ès droits et actions dudit feu Bothier inthimé en cas d’appel à l’encontre de la veuve et héritiers feu Jehan Gaudin cy devant opposant auxdites criées et à présent appelant certaine sentence donnée en la cour des aydes par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers au mois de novembredenier entre lesdites parties et autres opposants et ayant intérests en ladite cause des criées et bannies susdites, de comparoit pour ladite constituante par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en l’inthimation que luy ont fait bailler lesdits veuve et héritiers feu Gaudin opposants susdits etc substituer et s’opposer et appeler etc payer les juges etc aux griefs desdits opposants et en ladite cause faire et produire etc

Le 13 août 1580 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par deant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés à ladite cour chacun de honneste femme Catherine Allain veuve de feu Me Jehan Eluard vivant notaire royal à Angers tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, et Charles Jouin mari de Judith Eluard fille et héritière en partie dudit defunt Eluard, lesdits Allain et Jouin intimés en cour d’appel à la requeste de la veuve et héritière feu Jehan Gaudin appelante de la sentence au mois de novembre dernier donée par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial à Angers en la cause des criées et bannies des héritages de feu Jacques Galliczon entre lesdites parties poursuivant et autres opposants ayant intérests, lesquels Allain et Jouin esdits noms ont confié avoir nommé et constitué, nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux et par especial de comparoirpour lesdits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement de Paris en l’assignation que leur y ont fait lesdits appelants et là eslire domicile etc substituer etc s’opposer appeler jurer etc fournir de responses auxdits griefs desdits appelants et généralement etc, fait et passé aux fauxbourgs st Jacques lez Angers présents François Perrault et Pierre Fresche Me barbier et chirurgien demeurant audit bourg tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
et ledit Pierre Esluart d’aultre part
soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre les Laubins et Pierre Eluard, Angers 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Michel et Clément les Laubins demeurant scavoir ledit Michel au bourg de Chazé-sur-Argos, et ledit Clément en la paroisse de Challain d’une part,
et Pierre Eluard chirurgien demeurant en la paroisse de St Michel du Bois d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confesent avoir sur l’exécution de la sentence rendue au siège présidial de cette ville au profit desdits les Laubins le 29 novembre dernier par laquelle ledit Eluard aurait esté condamné payer la somme de 31 livres tz baillant par eux caution ce qu’ils auroient fait de la personne de Me François Coicault commis au greffe dudit siège et exécutant ladite sentence ledit Eluard aurait payé ladite provision et accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Eluard a voulu et consenti veult et consent que ladite sentence demeure définitive comme l’ont jugée messieurs tenant le siège et que ledit Coiscault demeure déchargé de ladite caution au moyen de quoi ont lesdites parties composé des frais faits à la poursuite et recouvrement de ladite somme et exécution de ladite sentence à la somme de 30 livres tz laquelle ledit Eluard a promis et s’est obligé payer audits les Laubins scavoir à Me Michel Laubin la somme de 12 livres dedans le 1er mai prochainement venant et la somme de 18 livres à Me Clément Laubin dedans Quasimodo prochaienement venant
et au moyen des présenes demeurent les parties hors de court et de procès sans autres despens dommages ne interests d’une part et d’autre
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eluard ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Portrain clercs tesmoins

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