Pierre Gourreau de la Roche fait les comptes avec son gestionnaire de biens, 1572

je pense que ce Pierre Gourreau est de la même famille que l’époux Leroyer vu en 1604 il y a quelques semaines sur ce blog.
On voit que cette famille possédait plusieurs biens, dont certains près de Saumur, d’autres près de Château-Gontier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme ainsi soit ainsi que dès le mois de juillet 1546 missire René (pli) prêtre à la requeste de honorable homme maistre Pierre Gourreau aiant commencé se mesler des affaires de deffunt honorable homme Jehan Gourreau lesné père dudit maistre Pierre Gourreau et se soit aussi meslé des affaires de deffunt homme Jehan Gourreau le jeune son frère et semblablement des affaires de maistre Pierre Gourreau tant en faict de recepte que de mise et tant des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier aultrement dict Martineau Ceur de Roy que des aultres de leus terres mestairyes et borderies ou de partye d’icelles à savoir dse affaires dudit Jehan Gourreau lesné depuis ledit temps et en susdit 1546 jusques au temps de son décès qui fut le jour et feste monsieur st Marc 25 avril 1552 desquelles recepte et mise ledit Fauquereau auroit tenu compte audit maistre Pierre Gourreau et baillé les papiers d’icelle recepte et mise jusques au29 mars 1558 et d’icelle recepte et mise auroient lesdits maistre Pierre Gourreau et Jehan Gourreau le jeune ensemble et d’ung mesme voulloir accord et consenetment quité ledit Fauquereau qui les avoit semblablement quités de ses gaiges sallaires et vacations fors de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers en laquelle ils luy estoient encore demeurés redevables de reste de sesdits gaiges comme appert par quitance signée desdits maistre Pierre et Jehan les Gourreau et dudit Faucquereau en datte du 20 mars 1558, et depuis celuy jour se seroit encores ledit Faucquereau meslé des affaires dudit Jehan Gourreau le jeune jusques au mois d’août 1568 qu’il cessa se mesler des affaires d’iceluy Jehan Gourreau et de sa mestairye sise à Distre près Saulmur o ses appartenances et des affaires dudit maistre Pierre Gourreau jusques à ce jourd’huy en fait de recepte et de mise de aulcunes de ses terres mesmes des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier la Saullaye la Collinyère et la Gauberdière ou de partie d’icelles faisant laquelle recepte ledit Faucquereau auroit quelquefois baillé quitance de ce qu’il recepvoir et iceluy Faucquereau tenu compte audit Me Pierre Gourreau auquel il en auroit à semblable baillé les papiers de recepte et mise par lesquels auroient esté trouvé déduction faite des mises faites par ledit Faucquereau sur ladite recepte par luy faite et de ses gaiges de tout le temps passé jusques à huy ensemble de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers qui luy esetoit encores deue dudit précédant compte ladite mise se monter aultant que ladite recepte en n’estre rien deu de toutte ladite recepte du passé par ledit Faucquereau audit Gourreau fors la somme de 60 livres qui est deue audit Faucquereau pour le reste de ses gaiges du passé jusques à ce jour
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Gourreau demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Faucquereau aussi demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant etc confesent les choses dessus dites estre vrayes et avoir deument compté ensemblement des choses cy dessus tellement qu’ils ont trouvé calcul deument fait qu’ils ne s’entre doibvent aulcune chose du passé jusques à huy et partant se sont entre quictés et quictent l’ung l’autre à savoir ledit Me Pierre Gourreau iceluy Faucquereau de la gestion et administration de sesdites choses tant en recepte que en mise de tout le temps passé jusques à présent et mesmes de ce que en quoy il auroit baillé quictance ou quictances de ce qu’il a cy davant receu pour ledit Gourreau ensemble ceulx auxquels ledit Faucquereau a baillé lesdites quictances par ce que ledit Faucquereau luy en a tenu compte comme dit est et sur ce a rendu tous les parpiers et enseignements qu’il avoit appartenant audit Gourreau et à son dit père ensemble la quité et promis acquiter de la gesttion negotiation et administration des biens et choses dudit Jehan Gourreau le jeune et de sa mestairie sise à Distre près Saulmur o ses appartenances vers damoiselle Tsabeau Lecamus veufve dudit deffunt Jehan Gourreau le jeune son frère par ce que présentement et en notre présence ledit Faucquereau a baillé audit Me Pierre Gourreau par escript les frais et mises qu’il a faites des deniers d’iceluy maistre Pierre Gourreau pour iceluy Jehan Gourreau son frère et pour ladite Lecamus sa veufve et mesmes poyé par plusieurs années les faczons de leurs vignes qui sont des appartenances de leur dite mestairie sise à Distre et achapté les tonneaulx pour le vin creu desdites vignes et plusieurs aultres frais et mises en leurs procès et aultres leurs affaires lesquels deniers que ledit Faucquereau y a employés appartenant audit Me Pierre Gourreau ont esté par luy desduictz par lesdits comptes cy dessus audit Faucquereau auquel n’en est rien deu et demeurent audit Me Pierre Gourreau pour s’en faire rembourser par ladite Lecamus et aultre qu’il appartiendra ainsi qu’il verra estre à faire sans que ledit Faucquereau puisse estre appellé en aulcun garantaite ne soustenement ne aultrement inquiété ou poursuivi pour raison de ce et aussi pour raison des escripts quitances récépisss papiers ou mémoires de comptes portans receptes et mises cy davant baillés par luy audit maistre Pierre Gourreau touttes lesquelles moiennant ces présentes demeurent nulz cassés et adnulés et ledit Fauquereau quicte de tout ce que ledit Pierre Gourreau eu peu ou pourroit demander sans qu’il en puisse estre aulcunement poursuivi pour l’advenir par ledit Gourreau ladite Lecamus ne autres ne aussi ledit Gourreau par ledit Faucquereau leurs hoirs et en quelque sorte ou pour quelque cause que ce soit et aussi demeure quite ledit Me Pierre Gourreau vers ledit Faucquereau de toutes les mises gestions négociations peines salaires vacations et gaiges dudit Faucquereau qu’il eust peu ou pourroit demander pour toutes lesdites mises gestions peines et vacations faites tant pour ledit Me Pierre Gourreau que sesdits père et frère et ladite Lecamus de tous le temps passé jusques à ce jourd’huy et généralement lesdits Gourreau et Faucquereau s’entre sont quictés et quictent de tout ce qu’ils s’entre feussent peu demander pour quelque cause que ce soit de tout le passé jusques à ce jour d’huy
auquel compte accord et quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de honorable homme Me René Ogier advocat Angers et Me Jehan Gaultier demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre de François Charlot aux Delorme et à Guyon Fauquereau, Anges 1519

il a eu 3 cautions, et je pense que lorsqu’il y plus de 2 cautions c’est une pratique du prêteur, ici un chapitre, et jai remarqué que les chapitres d’Angers étaient de gros prêteurs, mais aussi très exigeants sur les clauses de prêt ou rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Franczoys Charlot marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers soubzmictant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que sa prièr et requeste et pour son fait noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Château-Gontier maistre Loys Delorme prêtre curé de Sainct Maurice d’Angers et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterie en la paroisse de saint Jehan des Marais se sont ce jour d’huy liés et obligés en sa compagnie et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers les chanoines et chapitre de saint Maimbeuf d’Angers en la somme de 12 livers 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit estably et lesdits Delorme et Fauquereau vendirent assemblement et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxidit du chapitre de saint Maimbeuf d’Angers par ypothecque universel pour la somme de 205 livres 10 sols tz ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vention que ladite somme de 205 livres 10 sols tz ait pasé par les mains desdits Delorme et Fauquereau comme par les mains dudit Franczoys Charlot, ce néanmoins lesdits Delorme et Fauquereau n’en ont rien retenu ne soit tournés aulcuns d’iceulx deniers à leur prouffilt et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Charlot qui icelle somme a eue prinse et receue, dont il s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte lesdits du chapitre lesdits Delorme et Faucquereau
et partant ledit Franczoys Charlot a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente auxdits du chapitre de saint Maimbeuf aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quicte ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc
et oultre a promis et promet iceluy Charlot aqcuiter garantir et descharger ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus avecques ce les mectre hors dudit contrat et admortir icelle rente et les en rendre quictes et indempnes leurs hoirs etc toutefois et quant il plaira audit Fauquereau et auxdits Delorme ou aians cause à la peine de tous intéress ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Franczoys Charlot soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers et Mathurin Chalumeau de Loygne tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Marin Delorme de Froidefonds, venu à Angers emprunter 205 livres, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Chasteaugontier, maistre Loys Delorme prêtre curé de St Maurice d’Angers, et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterne en la paroisse de Saint Jehan des Marais, et Franczois Charlot marchand demourant à Angers en la paroisse de la Trinité, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maimbeuf d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 12 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite égllise à l’usage des bourses des anniversaires et de la grande bourse d’icelle église aux termes des 3 août novembre febvrier et may par esgalles portions le premier paiement commençant au 3 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qui leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourroit débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et ad veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 102 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et 30 sols tournois en monnaie faisant le parfaict desdits 205 livres 10 sols tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et est l’argent rendu par noble homme Jehan de Longselle ? (illisible) sieur d’Aubigné
et ont promis lesdits Marin Delorme et ledit Faulcquereau faire lyer et obliger leurs femmes scavoir est ledit Delorme à damoiselle Jehanne Crespin son espouse, et ledit Faulcquereau à damoiselle Pheline Delorme son espouse et à icelles leurs faire faire avoir agréable ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine chacun de 40e scuz d’or de peine commise appliquée en cas de deffaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tiout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne be biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Chalumeau de Loygne maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdit

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