Laurent Gault sieur de la Saulnerie baille à moitié la métairie de la Grange, Feneu 1658

 Clément Gault sieur de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux s’est dit « copropriétaire » du lieu de la Grange lorsqu’il assure une hypothèque, mais sans préciser où cette Grange était située. Or, le nom de lieu « Grange » est très répandu. Aujourd’hui, je vais procéder par élimination, car la Grange des Gault avocats à Angers n’a rien à voir avec la région de Pouancé dont ils sont issus, et leur vient sans doute d’une épouse ou d’un acquêt. Donc, voici la preuve que la Grange des Gault avocats à Angers est située à Feneu.

 Les Gault de Pouancé ont donné plusieurs avocats à Angers dont 3 sont « sieur de la Grange », mais toutes les dates sont postérieures à Clément Gault de la Grange, et surtout le bail de 1658 donne cette Grange à Feneu. Mais rassurez-vous, j’ai encore 2 hypothèses pour Clément Gault de la Grange, que je vous propose cette semaine.

 

1700    3          GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »

1649    5          GAULT Jean, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et Jeanne Loyauté »

1692    1          GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »

1674    6          GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »

1610    12        GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »

1645    1          GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »

1689    7          GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »

1660    8          GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »

1610    18        GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

1700 3 GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »
1692 1 GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »
1674 6 GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »
1610 12 GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »
1645 1 GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »
1689 7 GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »
1660 8 GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »
1610 18 GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille d’une part, et Raoul Leroy laboureur à beufs demeurant en la paroisse de Cantenay au lieu de la Petite Souselle tant en son nom privé que se faisant fort de Andrée Gautier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et d’elle en fournir en nos mains ratiffication vallable dans 8 jours prochains à peine etc d’autre part, lesquels ont fait le bail à tiltre de moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Saulnerye a baillé et par ces présentes baille audit Leroy présent et acceptant audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et conscutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour scavoir est le lieu et métairie de la Grange sise et située en la paroisse de Feneu avecq deux clotteaux de terre appellés Leliray une pièce de terre appellée la Coullée, une autre pièce de terre appellée la pièce de la Chapelle, une grande ballize de pré située dans les ballizes de Cantenay,

balise : en Anjou, portion de bois qu’un ouvrier est chargé de couper (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

et ce que ledit sieur bailleur a acquis de pré de la veufve Pierre Carmet en la petite ballize de Noyant ainsi que lesdites choses baillées se poursuivent et comportent sans en rien réserver fors la coupe des souches qui sont alentour d eladite pièce de la Chapelle et des saules d’autour de ladite grande ballize sans que ledit preneur y puisse rien prétendre pour au surplus desdites choses que ledit preneur esdits noms a dit bien cognoistre en jouir et user par luy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y rien malverser, à la charge de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logemens en bonne et suffisante réparations de terrasse et couverture et les terres et prés dudit lieu bien clos de leurs clostures ordinaites et comme le tout luy sera baillé au commencement du présent bail, de labourer, cultiver, greser et ensepmancer par ledit preneur les terres dudit lieu bien et deument comme il appartient en temps et saison convenable, d’ensepmancer par chacuns ans la tierce partie des terres dudit lieu sans les pouvoir destier sayer et pour cet effet founiront de sepmances par moitié et fournisont pareillemetn de besetiaux par moitié pour embestialler ledit lieu dont ils feront assemblage au commencement du présent bail, servira baller et agrener par ledit preneur les foins et grains dudit lieu en rendra à ses frais le moitié audit sieur bailleur en ses greniers en cette dite ville, seront les rentes deues pour raison dudit lieu levées chacuns ans sur le monceau commun, lesquelles iceluy preneur sera tenu porter ou envoier aux seigneurs auxquels elles sont dues et en acquitera ledit sieurbailleur, baillera iceluy preneur audit bailleur par chacune desdites années 6 chapons et une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers aux Rois, 8 poulets à la Penthecoste, 4 coings de beurre frais de une livre et demye chacun aux 4 festes sollemnelles de l’an, fera 5 journées avecq ses beufs et charte pour labourer pour ledit sieur bailleur sans salaire et nourritures, fera le nombre de 25 toises de fossé neuf ou réparé autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires, plantera 12 aigrasseaux de poiritiers et pommiers dans le jardin et sur les terres dudit lieu ès endroits les plus necessaires, fera les antures qui se trouveront bonne à faire qu’il entera de bonnes matières et les armer d’épines pour les conserver du dommage des bêtes à sa possibilité, charoira iceluy preneur les vendanges dudit bailleur du clos du Pont dans son pressouer de sondit lieu de Laillée quand il en sera requis aussi sans nourritures non salaire, le tout par chacune desdites années pendant ledit bail, ne poura iceluy preneur coupper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbes frutuaux ny marmentaux dessus ledit lieu fors les esmondables qui ont accoustumé d’etre coupés qu’il pourra couper et esmonder une fois seulement pendant le présent bail en temps et saison convenable, ne pourra ledit preneur oster ny enlever aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais dessus ledit lieu, ains les y délaissera pour le tout, ne pourra iceluy preneur cedder le présent bail à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur auquel il fournira copie des présentes à ses frais et ce dans 8 jours prochains, baillera oultre iceluy preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années 25 livres de beurre net et marchand empotté aux jours et festes de Toussaint, accordé que ledit sieur bailleur paiera le passage au port d’Espinard lors que ledit preneur amènera ses fruits en cette ville, mesme l’entrée de ville si aulcune estoit deue, et en considération de ce que ledit bailleurs a comprins audit présent bail le pré qu’il a achepté de ladite veufve Carmet, iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige bailler et rendre audit sieur bailleur sur sondit lieu de la Laillée chacun an 2 chartres de foing sans payement ni diminution des clauses cy dessus, par ce que ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne savoir signer

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Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Turbot, poule de mer et sole, au menu à la dédicace de la Lande Fleurie : Feneu 1765

    La Lande Fleurie, entre bois et vergers, existe toujours à Feneu.

    Il est rare de savoir qui et quand une maison fut construite !

    Mais encore plus rare d’avoir le menu du jour de la dédicace de la maison.

    Et encore plus rare du poisson de mer.

    La poule de mer était cousine du turbot et de la sole, bref ils ont mangé 3 poissons plats.

    Mais rassurez-vous, si en 1765 les produits de la mer arrivaient jusqu’à Feneu, ils n’y arrivent plus de nos jours. Les Angevins ont le poisson de mer plus rare que la Loire-Atlantique, enfin, sauf à fréquenter les grandes galeries marchandes du département !

    Registre paroissial de Feneu « Le 27 mars 1765 a été faite la dédicace d’une maison nouvellement bâtie sur cette paroisse dans les Landes de Feneu par Blaise François Louis Peton mon frère, ancien curé de Chalonnes, et chapelain de la chapelle des Vignes et de Massonneaux, en cette paroisse, lequel nous a donné et aux soussignés à dîner un turbot, une poule de mer, une belle solle et autres menus poissons ; et il est bon que la postérité sache que nous vivions et que le vin n’y manquait point. J’oubliais que ladite maison se nomme la Lande Fleurie »

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    François Legauffre échange des biens du Poitou en Anjou : 1547

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 mai 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys honorables hommes Jehan Gymier seigneur de la Roche demeurant en la paroisse de Feneu pays d’Anjou maistre Fabien de Lescluse demeurant à Partenay pais de Poitou comme il dit, Pierre Beconnet demeurant à Talmont audit pays de Poitou et Joachine Boullard sa femme comme ils disent après les avoir de ce enquis, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu contant de Me François Legauffre notaire royal d’Angers qui leur a baillé en notre présence et à veue de nous la somme de 300 livres tournois qu’il debvoit auxdits Beconnet et Boullard pour l’avaliement du contreschange des choses héritaulx faict entre eulx le jour d’hier par davant nous Marc Toublanc notaire susdit en présence dudit de Lescluse desquels 300 livres tournois lesdits establiz se sont tenuz à contans et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Legauffre ses hoirs etc lequel contrat d’eschange lesdits Guymier et de Lescluse ont loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent en tous points et articles et ont promis sont et demeurent tenuz garantir audit Legauffre les choses que lesdits Beconnet et Boullard luy ont baillées jusques à la valeur et concurrence desdits 300 livres tz au moyen de ce qu’ils ont prins et receu dudit Legauffre ladite somme de 300 livres tournois, et pour l’entretennement du présent accord et garantage desdites choses ledit de Lescluse a prorogé et proroge juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers, voulu et consenty, veult et consent y estre traicté et poursuivi comme par davant son juge ordinaire et a renoncé et renonce à toutes fins déclinatoires, et ont lesdits Guymier et de Lescluse asseuré et affirmé audit Legauffre que ladite Joachine est âgée de 22 ans ou plus et habile à contracter, et pour ce que ledit Legauffre auxdits establiz ladite somme de 300 livres tournois pour avaluer les choses qu’il leur baille est accordé que pour lesdites 300 livres ledit Legauffre prendra sur les louaiges des choses que lesdits establiz luy ont baillées par chacun an jusques à deux ans la somme de 10 livres, et à ceste fin lesdits establiz en ont fait cession et transport audit Legauffre , et est ce fait au moyen de ce que lesdits establiz et Legauffre ont convenu et accordé que chacun jouyra et tiendront les louaiges qui sont faits des choses qu’ils s’entrebaillent, et paieront les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc ont obligé et obligent lesdits Beconnet sadite femme de Lescluse Guymier ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits Beconnet Boullard Delescluse et Guymier au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condempnaiton etc fait et passé audit Angers en la maison dudit François Legauffre par davant nous Marc Toublanc notaire royal en présence de François Jacques Legendre Clément Pivert marchands Nicolas Mynot François Boullard aussi marchand frère de ladite Jouachine tous demeurant en ladite ville tesmoings

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    Jean Lefaucheux vend ses droits de la succession de feu Pierre Lefaucheux, prêtre, son frère, Feneu 1569

    Je descends de 2 branches des LEFAUCHEUX dans cette région, mais je ne remonte pas si haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 février 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Ambroise Giffart sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens à Jehan Micheau marchand Me boulanger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent et stipulant et acceptant, pour luy ses hoirs etc, dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanmoins demeurent etc, ledit Lefaucheux héritier pour une sixième partie au toutal des biens de feu missire Pierre Lefaucheux vivant prêtre son frère germain, demeurant au lieu de la Jusnerye paroisse de Feneu en ce ressort d’Angers, soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mainetnant et à présent à toujoursmais audit Jehan Micheau à ce présent et stipulant comme dessus qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tout et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que ledit Lefaucheux esdits noms a et peult avoir peult prétendre luy compéter et appartenir tant à tiltre successif dudit feu missire Pierre Lefaucheux son dit frère que à tiltre d’acqueset ou acquests par ledit vendeur faits de Marchel (sic) Lefaucheux, Jacques Martin à cause de sa femme, et Jehan Rousseau à cause de sa femme ses cohéritiers, aussi héritiers dudit deffunt missire Pierre Lefaucheux, audit lieu et appartenances de la Jusnerye dite paroisse de Feneu, composé d’une maison jardrins yssues et apparetnances, pour desdites choses jouir et user par ledit acquéreur ses hoirs etc tout ainsi que ledit deffunt missire Pierre Lefaucheux et ses cohéritiers en jouissoient et en ont respectivement jouy sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Angers audit fief et seigneurie et aux debvoirs et charges cens et rentes accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 sols payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en escuz d’or, pistoletz et autres espèces d’or testons et monnaye de présent ayant cours au poix et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 67 livres 10 sols, de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc tellement que à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur ses hoirs etc dommages et amandes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités cy dessus en en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents honorable homme Me Hillaire Juheau licencié ès loix advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre, René Guyot sergent royal demeurant audit Angers paroisse de la Trinité et Farnçois Fradin Me fourbisseur demeurant audit Angers paroisse saint Michel tesmoings
    a esté mis en vin de marché pour les prozenettes et médiateurs de ces présentes 10 livres tournois payés et baillés contant par ledit acquéreur

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    René et Laurence Limier sa soeur vendent leurs biens, Feneu 1587

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establis chacuns de René Limier et Mathurine Mace sa femme de sondit mary deument et suffizamment autorisée davant nous quant à ce demeurent en la paroisse de la Trinité d’Angers, et Laurence Limier soeur dudit René Limier, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honnestes personnes Pierre Gallais et Jullian Carrenier demeurant en la paroisse de Feneu à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
    scavoir est une petit clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ appellé le Chesne Guiard sis en ladite paroisse de Feneu joignant d’un cousté et abutant d’un bout ladite terre dudit Gallais d’autre costé la terre de Chrestofle Gallons d’autre bout le chemin tendant de Soulaire à Sautré
    Item une planche de vigne et demie à présent en gas sise et située au cloux de la Suimerie dite paroisse de Feneu joignant des deux coustés la vigne et terre dudit Gallois achapteur, aboutant d’un bout le bois des Conneries
    Item tout tel droit et portion de bois taillis qui auxdits vendeurs compète et appartient et peut compéter et appartenir es bois taillis de la Moyenrie dite paroisse de Feneu et joignant d’un cousté et abuttant d’un bout la terre dudit Gallois achapteur et tout ainsi que lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que icelles choses sont escheues succédées et advenues auxdits vendeurs à cause de leurs deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ès fiefs et seigneuries scavoir la moitié dudit cloteau de la terre ou fief des hospitaliers et l’autre moitié et surplus desdites choses cy dessus du fief des Palluaulx et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés, lesquelles parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 escuz sol sur laquelle somme lesdits achapteurs ont présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs la somme de 12 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en présene et à veue de nous en 36 francs d’argent de 20 sols pièce et dont etc et en ont quité etc et le reste et sourplus de ladite somme montant la somme de 8 escuz sol lesdits achapteurs pour ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et promettent paier et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant,
    à laquelle vendition cession delais et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy interceder feust pour son mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles aient etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce Daniel Chandrier et Guillet Cherpentier et René Chesnais tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoings
    et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présenets a esté paié et desboursé par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de ung escu sol
    lesdits parties et Chesnais ont dit ne savoir signer

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