Contrat de mariage de Fleurant Boux et Madelaine Fleuriau, Angers, Saumur, 1617

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les Boux ne me sont rien, mais le nom est connu à Nantes, aussi, voici les Boux de Saumur

Ce contrat comporte un point intéressant, à savoir la part de la dot de la future qui entrera dans la communauté. Il représente ici 50 % de la dot, alors que généralement cela tourne aux alentours de 20 à 25%. J’ai songé à des pratiques financières marquées par le protestantisme qui a beaucoup imprégné Saumur, et les protestants avaient des pratiques financières très démarquées des catholiques.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 16 juillet 1617 comme traitant et accordant le mariage estre faict et accomply entre
honorable homme Fleurant Boux sieur du Bourneuf fils de deffunctz honorables personnes Guillaume Boux et Perrine Chapelle demeurant à Saulmur d’une part, (Fleurant pour Florent)
et honneste fille Magdelaine Floriau fille de deffunct honorable homme Françoys Floriau et de honorable femme Michelle Noulleaux encore vivant d’aultre, (Floriau ou Fleuriau car le notaire utilise les 2 orthographes)
et auparavant aulcunes bénédictions nuptiales avoir esté faicte entre les partyes elles se sont assemblées à huy pour passer escript dudit traitté de mariage et pactions matrimonialles pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous René Garnier notaire d’icelle ont esté présents personnellement establys ledit Boux demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Notre Dame de Nantille d’une part, et ladite Magdeleine Floriau et ladite Noulleaux sa mère d’aultre soubzmettant les partyes respectivement mesmes ladite Noulleaux tant en son nom que comme mère et tutrice de ladite Magdeleine et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division confessent avoir accordé ce que s’ensuit qui est que
ledit Boux de l’advis de ses parents et amis cy-après nommés et autres, et ladite Magdelaine Floriau de l’advis et consentement de sadite mère et de honorables hommes Adam Floriau Silvestre Mabit ses frères et autres ses parents et amis cy-après nommez, ont promis et promettent se prandre à mary et femme et s’espouzer l’ung l’aultre en face de Ste église catholicque apostolicque et romaine touttefois et quantes que l’ung en sera saymond et requis par l’aultre tout empeschement cessant, (voici des données filiatives intéressantes)
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté faict ladite Noulleaux esdits noms promet donner et bailler à sadite fille en advancement de droit successif de la succession à elle escheue par la mort et trépas dudit deffunct Floriau son père que de la succession future de ladite Noulleaux la somme de 3 000 livres tournois dedans le jour des espouzailles des futurs espoux (c’est la dot d’un avocat ou bon bourgeois de l’époque, mais sans plus)
de laquelle somme en demeurera et entrera la somme de 1 500 livres en la communauté des futurs conjoinctz (ce qui donne 50 % de la dot dans la communauté, et c’est rarissime, généralement c’est plus proche de 20 à 25 %)
et le surplus montant pareille somme de 1 500 livres sera et demeurera de nature d’immeuble propre paternel et maternel de ladite Magdelaine Floriau et comme telle ledit Boux promet et demeure tenu l’employer et convertir en acquest et achapt d’héritage bon et vallable 3 lieues autour de ceste ville ou de la ville de Saulmur qui sera censé comme dict est le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite future espouze sans que ladite somme ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer en la communauté desdits futurs espoux ains à déffault d’acquest ladite Floriau la pourra reprendre sur le plus des biens de la communauté hors part d’icelle sy tant y sera et où il n’y en auroit à suffire pour ledit raplacement, ledit Boux a dès à présent constitué et assigné à ladite Floriau future espouze rente de ladite somme à raison de l’ordonnance sur tous et chacuns ses biens présents et advenir qu’il ou ses héritiers seront tenuz d’admortir ung an après la dissolution dudit mariage
et oultre ladite somme de 3 000 livres ladite Noulleaux promet abiller sadite fille d’habitz nuptiaux selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste le tout suivant sa qualité,
et au moyen desdits advancements cy-dessus lesdits futurs conjoincts ont renonczé et renonczent au proffit de ladite Noulleaux à luy demander compte de la gestion de la tutelle naturelle par elle exercée de ladite Magdelaine Noulleaux depuys le deszès de sondit père ny des fruits tant des propres du deffunct son père que des acquets desquels propres et acquestz tant de la première que segonde communauté dudit deffunct Floriau ladite Noulleaux jouira à l’advenir sa vye durant et n’en poura estre recherchée ne inquiéttée de quelque sorte que ce soit, (ce point est intéressant. Il faut reconnaître qu’entre le douaire et la part de chacun, il n’était pas simple de faire les comptes. Je suppose qu’ici c’est une somme arrangée à l’amiable, mais la mère de la mariée fait préciser qu’elle ne sera plus importunée pour en donner plus. J’y vois la marque de nombreuses mères importunées par leur gendre, et je me souviens que nous en avons vu un exemple ici)
et aussy est accordé et convenu entre les partyes que communaulté de biens commencera et s’acquèrera dès le jour de la bénédiction nuptiale et consommation dudit mariage (effectivement, la communauté de biens ne s’acquiert pas toujours dès la consommation du mariage, et si vous lisez attentivement tous les contrats, vous obervez parfois qu’elle ne s’acquiert qu’un an voire 2 ans après, j’ingore quel était l’intérêt pour les parties de ce report)
et néanlmoins est accordé que des deniers que ledit Boux a dit avoir par devers luy il luy en demeurera la somme de 1 000 livres qui n’entrera en ladite communauté ains les mettra en acquest d’héritages qui sera censé son propre
et oultre en faveur dudit mariage se sont donnez et donnent tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles qu’ils auront lors de la dissolution de ladite communaulté, pour en jouir et disposer par le survivant d’eulx à perpétuité lequel don et communaulté ladite Floriau poura néanlmoings répudyer sy bon luy semble (la donation mutuelle n’est pas le cas général. En outre, elle est souvent faite ultérieurement et non dans le contrat de mariage lui-même)
et à ladit futur espoux assigné et assigne à ladite Fleuriau douaire coustumier cas de douaire advenant
dont et de tout ce que desssus les parties sont demeurées d’accord auxquels accords est traicté de mariage tenir garder et garantir obligent les parties respectivement l’ung vers l’aultre leurs hoirs etc renonczant etc
fait et passé Angers maison de ladite Noulleaux présents honorable femme Magdeleine Nouleaux tante de la future espouze, ledit Adam Fleuriau frère paternel, Silvestre mabit frère maternel de ladite future espouze, marchands demeurant à Angers, Jacques Piollin cousin de ladite future espouze, honorable homme Me René Pechard licencié ès loix advocat Angers aussi cousin de la future espouze et honorables hommes Michel Guiot mary de Fleurance Boux sœur dudit futur espoux, et Pierre Boux sieur des Aulbeux cousin germain dudit futur espoux demeurant à Saulmur tesmoings à ce requis et appelés (voici encore des proches parents, et leur signature ci-dessous)

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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