Contrat de Pierre Marchandye et Jeanne Froger : Angers 1569

Je descends d’une famille MARCHANDIE qui est voisine de celle de Pierre, mais à ce jour non liée. Le patronyme est si rare qu’il est manifestement issu d’un tronc commun antérieur.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement, car il est une pierre importante à l’édifice ses MARCHANDIE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-614 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le vingt huitième jour d’apvril l’an mille
cinq cent soixante neuf
comme ainsi soit en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre fait
consommé et accomply entre Pierre Marchandye fils
de honneste personne Jacques Marchandye
marchand et Renée Baudouyn
ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et
Jeanne Froger fille de honnestes personnes
Perre Froger et de Renée Justeau ses père et
mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme
avant que fiances et bénédiction nuptiale et autres
solanités ayent esté faictes en face de sainte
église, ont esté faits les accords et pactions
conventions qui s’ensuivent ; pour ce est
il que la court du Roi notre Sire
à Angers de monseigneur le duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit et personnellement
establys lesdits Jacques et Pierre les
Marchandyes d’une part et lesdits Pierre
Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur
fille d’autre part, soumettant
confessent etc avoir faict et par ces présentes
font entre eulx le traicté de mariage
qui s’ensuit scavoir que le dit Pierre
Marchandye o le consentement de sondit
(f°2) père et aultres ses amis avoir promis
et par ces présentes promet prendre à femme et
a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que
Dieu et notre mère sainte église soy
y accorde et qu’il ne se trouve empeschement
légitime ensemble, ladite Jeanne Froger
o le consentement de ses dits père et mère et
autres ses parents et amis avoir ensemble
promis prendre à mari et à espoux ledit
Pierre Marchandye pourveu que Dieu
et notre mère sainte église soy y accorde
et qu’il n’y ai empeschement légitime et
en faveur duquel mariage qui aultrement
n’eust esté faict ne accomply
a promis et demeure tenu ledit Jacques
Marchandye bailler et payer auxdits
futurs conjoints dedans le jour des
épousailles en advancement de droict
successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres tz), ensemble lesdits Froger
et Justeau avoir promis et par ces présentes
promet bailler et payer auxdits futurs
conjoincts dedans les épousailles aussi
en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne Froger leur fille) la
somme de mille livres tz, et outre seront
tenus lesdits Froger et Justeau bailler
à leurdite fille trousseau honneste
(f°3) et tout ainsi que iceulx Froger
et Justeau en ont bailler à leur première
fille ; aussi ont promis lesdits
Froger et Justeau habiller leurdite
fille d’habillemens nuptiaux bien et deuement
selon son estat
et ont assigné et assignent lesdits
Marchandye à ladite Jeanne Froger
douaire suivant la
coustume du pays ; auquels accords
et tout ce que dessus est dict tenir etc
dommages etc obligent lesdites parties
respectivement euxx etc renonçant foy
jugement condemnation etc fait et passé audit
Angers en présence de honnestes
personnes Julien Gandon Noel Davy
Michel Tremerot demeurant savoir
lesdits Gandon et Davy en ceste ville
d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous
Thouarcé tesmoins ; a déclaré
ledit Jacques Marchandye ne savoir signer
ensemble lesdits Gandon et Tiemrot

Les neveux et héritiers de feu René Doisseau vendent une rente foncière due par les Froger : Château-Gontier 1679


Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 janvier 1679 après midy par devant nous Jean Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis Me François Meignan notaire soubz ceste cour, au nom et comme procureur de Pierre Desnos sieur de la Suardière marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Françoise Doisseau sa femme, de René Moreul sieur de la Groussinière et de Simone Doisseau sa femme, André Delahaye marchand et Marie Doisseau sa femme, et d’Alexandre Doisseau aussi marchand tous héritiers de defunt René Doisseau leur oncle suivant leur procuration passée devant Barbier notaire de ceste cour par lesquels il s’oblige dabondant faire ratiffier et agréer ces présentes et en fournis acte vallable à l’acquéreur cy après dans un mois à peine etc néantmoins etc demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, lequel a volontairement vendu quitté cédé délaissé et transporté promet et s’oblige audit nom garantir déchargé d’hypothèques éviction et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honorable homme Guillaume Buffebran sieur de la Cottelière demeurant audit Château-Gontier paroisse st Remy, présent et stipulant et acceptant qi a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 16 livres de rente foncière à prendre et recevoir de René Chevrolier marchand et Perrine Froger sa femme, Macé Sauvion laboureur et Jeanne Forger sa femme, René Froger aussi marchand et Elaine Lamoureux sa femme, héritiers de defunt René Froger, au terme de Toussaint, à cause et pour raison des héritages spécifiés et confrontés au contrat de bail à rente fait par ledit defunt Doisseau avec defunt Louis Froger le 30 septembre 1651 recogneu par lesdits héritiers par acte receu de Me René Gilles notaire de cette cour le 14 de ce mois, pour par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à l’avenir comme de ses autres biens et choses propres à commencer du jour de Toussaint dernière, à laquelle fin il luy a mis en mains copie de ladite procuration, grosse dudit contrat avec extrait des partages faits entre ledit defunt René Doisseau et ses cohéritiers devant René Perier notaire royal le 25 octobre 1644 et grosse de la recognoissance d’iceux héritiers Froger ; à tenir et relever ladite rente censivement de la seigneurie dont elle est mouvante ; ceste présente vendition ainsi faite aux dites charges et moyennant la somme de 290 livres payée comptant aux vendeurs en présence des tesmoins cy après nommés par l’acquéreur audit vendeur qui a icelle somme prise et receue en bonne monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et acquite iceluy acquéreur ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc dont etc s’oblige iceluy vendeur comme dessus etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier tablier de Gilles notaire en présence de Estienne Chevrolier et Gabriel Gallais procureur

Partage en 3 lots de la succession de François Rahard entre les Gallard et Froger, Faveraye 1718

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1718, (Thibault notaire) lots et partages des biens immeubles restés de la succession de deffunt François Rahard échuz et advenus à chacun de Jacques, Bernard et Jeanne les Gallards et Jacques Herpin mari de Françoise Gallard, tous héritiers de Jeanne Rahard leur mère et par représentation héritiers pour un tiers dudit François Rahard, à Louis Froger mari de Jacquine Rahard et à Michel Rahard, héritiers audit nom chacun pour un tiers dudit deffunt François Rahard leur oncle, lesdites choses minses en trois lots par lesdits Jacques et Bernard les Gallard faisant tant pour eux que pour lesdites Jeanne Gallard, Herpin et femme, comme plus esnés en ladite succession par représentation de ladite deffunte Jeanne rahard leur mère, pour présenter auxdits Rahard et Froger auxdits noms, pour estre par eux cy après optés et choisis, auxquels partages et trois lots lesdits Jacques et Bernard les Gallards meusniers à ce présents establis et soumis, demeurant paroisse de Thouarcé, ont vacqué par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay le 14 mars 1718 avant midi, comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré et demeure au présent 1er lot un corps de logis composé d’une chambre haute dans laquelle il y a une cheminée une petite antichambre au costé, galtais au dessus desdites chambres le tout couvert à thuille, un degré de pierre au bout de ladite chambre avec ce qui luy appartient d’ayreau par devant, comme il est marqué dans les anciens partages desdits Rahards passés devant Me Michel Belordier notaire à Thouarcé, le tout situé audit village de Machelette dite paroisse de Faveraye,

      la commune porte aujourd’hui le nom de Faveraye-Mâchelles

    joignant d’un costé le jardin de Jean Mijeandeau, d’autre costé et d’un bout les ayreaux dudit Louis Froger, d’autre bout les ayreaux dudit Michel Rahard, dont ladite haulte chambre entretiendra son plancher et couverture pour le soustine de la basse chambre qui soubz icelle, et contribuera à relever la longère de muraille du costé du soleil couchant comme il est dit dans lesdits partages cy dessus desnommés ; Item une chambre de maison audit lieu avecq un grenier une cheminée et un petit caveneau soubz ladite chambre le tout couvert à thuille avec ce qui luy appartient d’ayreau comme il est marqué par bornes, sur laquelle dite chambre il est deub 40 sols de rente foncière aux héritiers Michel Martin, joignant d’un costé le pressoir de Claude Jendreau, d’autre costé les jardins dudit Mijendeau, d’un bout les appartenances desdits compartageants ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin sise audit lieu contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ, à partager ladite cartelle avec le second lot cy après, et à prendre pour le présent lot du costé du midi joignant ladite quartelle des 2 costés et abouté d’un bout les jardins et la grange de la métairie de Machellette d’autre bout les jardins des Chemineaux ; Item la moitié par indivis de 9 boisselées de terre ou environ à partager avec ledit second lot cy après, située au lieu appellé les Bashourdrie à prendre pour le présent 1er lot du costé vers soleil levant joignant d’un costé la terre dudit second lot d’autre costé la terre de madame de la Jamerais, d’un bout les terres de Michel Bouhiron, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Denizerie ; Item une boisselée de terre ou envirion située au lieu de la Greois appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Louis Froger d’autre costé la terre de Jean Legeay, d’un bout la terre du sieur des Channière, d’autre bout les terres dépendant de la seigneurie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au hault clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et aboutté des 2 bouts les terres de ladite dame de la Jamerais d’autre costé la vigne des héritiers du sieur Mettaier ; Item la moitié par indivis d’un demi quartie de pré ou environ situé au lieu appellé les Gournoire à partager avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard joignant d’un costé le pré des Bourgerie d’autre costé le pré la grand assay ; Item une demie boisselée de terre ou environ à partager par indivis dans une boisselée avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard située au lieu appellé les Essards joignant ladite boisellée d’un costé la terre dudit Michel Rahard d’autre costé la terre de la damoiselle des Cousteaux, d’un bout la terre de Jacques Rullier ; Item 60 sols de rente foncière à prendre et se faire payer par chacun an à perpétuité de Louis Poupard demeurant au Loget paroisse de Faveraye que celui à qui eschoira le présent 1er lot se fera payer servir et continuer à perpétuité au terme qu’elle est deue ; Item un petit lopin de jardin audit lieu de Machelette contenant à semer un quarts de graine de lin ou environ joignant d’un costé la terre du 3ème lot, d’autre costé le jardin dudit Michel Rahard d’un bout le jardin de la métairie de Machelette d’autre bout la vigne du sieur de la Giraudière ; aura le présent 1er lot de retour de partage la somme de 4 livres que le second lot lui fera de retour dans le jour de l’option des présents lots et partages

  • 2ème lot
  • une chambre de maison située audit lieu de Machellete sans plancher ni cheminée couverte à thuille joignant d’un costé la maison dudit Michel Rahard d’autre costé et d’un bout les appartenances de ladite métairie de Machellette, d’autre bout les fournils qui restent communs entre lesdits compartageants tant du 1er lot, 2ème lot que 3ème lot ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin audit lieu contenant ladite quartelle à semer un boisseau de graine de lain ou environ à prendre pour le présent lot du costé vers amont à partager avec ledit 1er lot cy dessus joignant d’un costé ledit jardin du 1er lot d’autre costé le jardin de ladite métairie de Machelette et y about d’un bout, d’autre bout le jardin des Chemineaux ; Item une petite chambre de maison sans plancher couverte à thuille audit lieu avec ce qui luy appartient d’ayreaux comme il est marqué par borne joignant d’uncosté les ayreaux de la dite métairie de Machelette, d’autre bout la chambre de maison dudit Louis Froger et autres compartageants ; Item la moitié par indivis de 9 boissellées de terre ou environ située au lieu appellé les Bashourdrie à partager avec ledit 1er lot et à prendre pour le présent second lot du costé du soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit 1er lot, d’autre costé la terre des héritiers Innocent Bouhiron, d’un bout la terre de Michel Bouhiron et autres, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Deniserie ; Item une boissellée de terre ou envirion située au clos Negrier joignant d’un costé la terre de René Bidet, d’autre costé la vigne de Robert Mijendeau d’unbout la vigne de Pierre Bouhiron, d’autre bout la vignes des héritiers Godellier ; Item 2 planches et un petit bout de planche de vigne se tenant contenant ensemble demi quartier ou environ situé dans le bas clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Pierre Legeay, d’autre costé la vigne de René Bidet et autres, d’autre bout le chemin de Mechelle aux loges Bonnain ; Item un lopin de vigne contenant un quartier ou environ situé dans le grand clos des Beaunais joignant d’un costé la vigne de René Bertrand et autres d’autre costé la vigne de Claude Tissier et autres, d’un bout la vigne de Laurent Boursoreille d’autre bout le chemin de Machelle à la Grand Assay ; Item un lopin de pré contenant un quartron ou environ situé au lieu appellé les Bouillons joignant d’un costé le pré Durand, d’autre costé les terres des héritiers Jacques Blot, d’un bout le pré de Claude Tissier, d’autre bout le pré de René Rengeard ; Item celuy à qui eschoira le présent lot se fera payer de la somme de 60 sols de rente hypothéquaire par chacun an de Jacques Herpin lesné demeurant à Machelle dite paroisse de Faveraye au terme qu’elle est deue pour 60 livres de principal et en recepvra l’amortissement en cas que ledit Herpin veulle le faire ; Fera le présent 2ème lot de retour de partage au 1er lot la somme de 4 livres que celui optera le second lot

  • 3ème lot
  • une quartelle de jardin près ledit village de Machellete contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ joignant d’un costé le jardin du sieur de la Giraudière d’autre costé le jardin de Michel Rahard et y aboutté d’un bout, d’autre bout le jardin dudit Louis Froger ; Item un lopin de terre en bergeon audit lieu appellé les Ousche contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Hervé, d’autre costé la vigne dudit sieur de la Giraudière, et autres, d’un bout le jardin cy dessus, d’autre bout la terre du sieur Hardouin ; Item un lopin de terre situé au Platy contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jacques Herpin, d’autre costé la terre des héritiers Jacques Gallard, d’un bout le chemin de Gonord au Pont Bouesseau d’autre bout la terre de Claude Tissier ; Item une demie boisselée de terre ou environ appellée la Bourdinière joignant d’un costé la terre de Mathieu tissier, d’autre costé la terre de Michel Tissier d’un bout la terre de Gilles Mesnard, d’autre bout la terre de Jean Jeanteau ; Item 2 boisselées de terre ou environ appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Jacques Rullier, d’autre costé la terre (blanc) aboutant les terres du sieur des Chasnière, d’autre bout la terre dépendant de la métairie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au clos Pinnier joignant d’un costé la vigne d’Urbain Chemineau, d’autre costé le chemin tendant du Pont Bourseau au village de Machelle d’un bout la vigne de la veufve Pierre Boursier d’autre bout le ruisseau de la Fontenne Davoinne ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au petit clos des Beauvais joignant d’un costé la vigne de la veufve Pierre Bazantay, d’autre costé la vigne de François Frouin, d’un bout la vigne de la veufve Jiet, d’autre bout le chemin de Machelle à la Grande Assay ; Item 60 sols de rente foncière a prendre recevoir et se faire payer par Claude Banchereau demeurant à Estieau sur Vigne située paroisse de Faveraye, que celui à qui eschoira le présent 3ème et dernier lot se fera payer servir et continuer de ladite rente foncière 60 sols dudit Banchereau au terme qu’elle est due
    A la charge par lesdits compartageants de s’entre garantir les uns aux autres ce que chacun aura dans son lot, et de payer à l’advenir les cens rentes charger et devoir de ce que chacunaura dans son dit lot, et au cas qu’il soit deub des arrérages de rentes pour raison des héritages comprins aux présents partages seront payés par esgalles portions entre lesdits compartageants, comme aussi s’il est deub des arrérages desdites rentes foncière et hypothécaires comprinses au présent partage seront partagées par esgalle portions entre lesdits compartageants ; s’entre souffiront paggage les uns par sur les héritages des autres ès lieux et endroit où ils n’aboutiront à chemin le moins dommageables que faire se pourra ; planteront si bon leur semble borne entre eux pour faire séparation et division de leurs dits héritages ; et sont tous lesdits héritages dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard oncle desdits compartageants à eux eschue depuis 2 mois ença ainsi qu’ils ont dit, que lesdits Jacques et Bernard les Gallard ont déclaré valoir la somme de 95 livres et un chacun jouira de ses lots après l’option d’iceux ; sera le coust et débours des présents partages contrôle et insinuation d’iceux qui se monte scavoir pour controlle à 60 sols pour salaire de la présente minute et y avoir vacqué pendant 2 jours qui restera ès mains desdits les Gallards, cousts d’appréciation desdits biens, et despense faire pour y parvenir montant en tout à la somme de 20 livres qui sera payée par celui à qui eschoira le présent 3ème lot si tost l’option d’iceluy entre les mains desdits Jacques et Bernard les Gallards qui en sont fait et feront l’avance, sans préjudice de la dépense faire lors des partages des effets mobiliers dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard leur oncle par eux payée et qui leur este redeue ; à l’esgard du pressoir à pillet qui est dans les appartenances du second lot n’estant compris dans iceluy qui a resté à partager lesdits compartageants le vendront et en recevront le prix en ce qu’un chacun y sera fondé ou s’en accomoderont ensemble comme bon leur semblera, auxquels présents partages ledits Jacques et Bernard les Gallards ont fait arrest par devant nous notaire royal ledit jour et an sans y vouloir augmenter ni diminuer sans préjudice de ce qui leur peut appartenir de biens de la succession du deffunt sieur Mettaier vivant chirurgien audit Faveraye et de leurs autres droits et lesdits Froger et Michel Rahard, dont etc fait et arresté audit Rablay en nostr estude présents René Guerin vigneron et Jacques Durand tissier demeurant audit Rablay tesmoins, lesdits Jacques et Bernard les Gallards ont déclaré ne scavoir signer
    Et à l’instant ont comparu ledit Louis Froger masson mari de Jacquine Rahard demeurant à Aubigné, et ledit Michel Rahard vigneron demeurant à Machellette paroisse de Faveraye lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite du présent partage qu’ils ont trouvé justement et également fait, ont prins opté et choisi pour leur lot scavoir ledit Louis Froger audit nom a prins opté et choisi pour son lot le second desdits lots aux charges desdits partages et ledit Michel Rahard a aussi prins opté et choisi pour son lot le troisième et dernier lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

    le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
    Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
    Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

    Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
    la route du clou

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Pierre Froger, veuf de Renée Justeau, transige avec ses enfants pour la succession de leur défunte mère, Angers et Marigné 1586

    Les accords pour mettre fin aux procès sont toujours intéressants, et souvent même comme ici ils sont filiatifs, et donnent une excellente idée du statut social, ici aisée à en juger par le nombre élevé de closeries et métaires sur Champigné, Cherré, et Marigné.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      ici je vous indique le numéro de page comme suit /19 pour la page 19

    Le 21 juin 1586 (de Mongodin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meus et espérés à mouvoir entre Pierre et Jehan les Frogerq, Jacques Baillif mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec René Baillif son mari et authorisée à la poursuite de ses droits, et Pierre Marchandye mari de Jehanne Froger, tous enfants de Pierre Froger et de deffuncte Renée Justeau vivante sa femme demandeurs et déffendeurs resspectivement d’une part, et ledit Pierre Froger aussi demandeur et déffendeur d’autre, sur ce que lesdits enfants disaient que 2 ans sont ou environ que ladite deffuncte Justeau serait décédée, que lors /2 de son décès il y aurait plusieurs meubles dettes tant passives que actives et autres choses réputées pour meuble desquelles ledit Froger aurait desposé sans avoir fait inventaire, joui des fruits et revenus tant du propre de ladite deffuncte Justeau que des acquets même a vendu et aliéné le lieu et closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau sis au bourg de Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau dont /3 ils demandent contre ledit Froger qu’il fut fait rapport pour en avoir leur part et portion, et que lesdits meubles et autres choses réputées pour meuble fussent partagées ensemble qu’il fit rapport des fruits de la jouissance qu’il en a fait, et demandent lesdits Pierre et Jehan Froger contre lesdits Marchandye, Jacques Lebaillif et René Baillif et ladite Froger sa femme qu’il leur fisent rapport de ce qu’ils auroient eu en advancement de droit /4 successif afin d’en avoir leur part et portion, de la part duquel Froger a été dit qu’il y avoit plusieurs dettes pasives de la communauté lesquelles il auroit acquitées en partie, et y auroit employé ce qu’il lui estoit dû et grande partie des meubles et fruits demeurés de la communauté et les deniers qui ont procédé de la vente desdits héritages, auroit nourri et entretenu lesdits Froger, et outre auroit été contraint de vendre lesdites choses pour acquiter lesdites debtes et en reste encore à payer /5 et est fondé jouir pour le tout des acquets de ladite communauté, et néanmoinls pour éviter à procès et ce que ses enfants ayent moyen de vivre et s’entretenir, offre que ung grand bateau qu’il a avec son équipage estant de la communauté soit vendu et les deniers employés en l’acquit des debtes, ensemble les dettes actives qui lui restent à payer et leur bailler la moitié des meubles qui restent de la communauté et outre leur délaisse dès à présent la maison et appartenances sise sur le port /6 Ligne de cette ville où il est demeurant, le lieu et closerie sise au bourg de Marigné, le lieu et closerie des Petites Rouaudières sises en la paroisse de Champigné, le lieu et closerie du Chesne Pied sis en la paroisse de Chérré et Marigné pour en jouir par ses dits enfants dès à présent, ce que lesdits enfants ont accepté à charge que lesdits Pierre et Jehan Froger prendront par chacun an la somme de 15 livre pour acompte de leur advancement d’hoirs et les autres du costé du père et qu’ils retiendront jusqu’à son décès, et pour le regard dudit Jacques /7 Baillif et Claude Froger sa femme, ils ont déclaré avoir eu la somme de 800 livres dont ils ont fait rapport pour une moitié, ledit Marchandye a déclaré avoir eu en avancement de droit successif la somme de 1 000 livres, ladite Renée Froger dit que son mari a receu et luy feust baillé en advancement de droit successif la somme de 800 livres, la moitié de toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 1 300 livres non compris les trousseaux /8 et habillements nuptiaux pour lesquels habillements ils ont offert auxdits Pierre et Jehan Froger chacun un habillement de la valeur de chacun 20 escus et pour les trousseaux offrent qu’ils prennent sur la moitié desdits meubles qui leur seront baillés par ledit Froger père chacun une douzaine de draps, savoir demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin en reparon, et chacun autant de serviettes et liets que ont lesdits Froger, lequel offre lesdits les Froger ont /9 pareillement acceptée, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement établis Pierre Froger marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’une part, Pierre et Jehan les Froger aussi marchands demeurant en cette ville, ledit Jacques Baillif aussi marchand et Claude Froger sa femme, ladite Claude Froger authorisée de sondit mari, ladite Renée Froger demeurant audit lieu de la Vaarenne paroisse de Saint Germain des Prés, ledit Pierre Marchandye aussi marchand demeurant en la paroisse de Méral, tant en son nom que soi faisant fort /10 de Jehanne Froger sa femme à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, soumettant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et apointé transigent pacifient et accordent comme s’ensuit , c’est à savoir que ledit Froger père a voulu et consenti veult consent et accorde que ledit bateau avec son équipage soit vendu par sesdits enfants, et pareillement les debtes actives qui restent à payer et luy sont deues soient receuillis par luy et sesdits enfants et les deniers /11 desdites debtes et qui proviendront de la vente dudit bateau employés en l’aquit des dettes passives de la communauté et autres qu’il auroit créées despuis le décès de sadite deffuncte femme jusques à huy, et le surplus desdites debtes sera payé et aquité par ledit Froger et sesdits enfants par moitié, seront les meubles dudit Froger père demeurés depuis le décès de ladite deffuncte Justeau, partagés par moitié entre lui et sesdits enfants, et outre ledit Froger père leur a quité et délaissé ladite maison en laquelle il est demeurant sises sur le Port Ligne, le lieu et closerie de Marigné, /12 avec le clos de vigne appellé Vuefve, le lieu et closerie des Rouaudières sis en la paroisse de Champiche

      sic ! En fait Célestin Port donne « La Ruaudière, commune de Champigné »

    et le lieu de closerie du Chesne Verd sis en la paroisse de Cherré et Marrigné, pour en jouir par sesdits enfants fors pour les fruits de cette année qui sont encores pendant, lesquels seront vendus et employés en l’acquit des debtes et auront lesdits Pierre et Jehan les Froger sur les fermes desdites choses la somme de 15 livres par an, et audit Froger père est demeuré les maisons sises et situées près le quai du Thomasseau avec leurs appartenances et dépendances, ainsi que ledit Froger continue à en jouir, le lieu et closerie de la Rochette /13 sis en la ville de Marrigné non compris le journeau appellé les Portes sur lequel toutefois ledit Froger aura passage pour exploiter ses terres, desquels héritages ledit Froger jouira à l’advenir sans que toutefois il les puisse vendre aliéner ne hypothéquer ni pareillement sesdits enfants ce qu’il leur a baillé et délaissé par ces présentes, et pourra ledit Froger père prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage pour sa provision seulement /14 et en tant que touche les rapports de sesdits enfants calcul fait d’iceux a été trouvé qu’il en est dû à chacun la somme de 260 livres pour la moitié desdits rapports laquelle somme au prorata de ce qu’ils ont reçu, ils pairont dedans ung an, et cependant pieront à la raison du denier douze par demye année à commencer ce ce jour, et outre paieront lesdit Frogers auxdits Pierre et Jehan Froger la somme de 40 écus pour les habillements de laquelle somme ladite Renée Froger en payera seulement 10 /15 écus le tout dans 3 mois, sauf à ladite Renée Froger à se pourvoir sur les biens dudit René Baillif son mari pour la restitution de ses deniers dont elle fait rapport, le tout par provision et sans péjudice des droits desdits enfants pour les partages et autres comptes qu’ils ont à faire les uns entre les autres, et lesquels Pierre et Jehan Froger prendront des meubles sur la moitié des autres enfants pour compenser les trousseaux qu’ont eu /16 lesdites filles à la raison de ce qu’ils en ont eu et sauf auxdits enfants à demeurer compte audit Jehan Froger de la somme de 40 écus que ledit Froger père aurait desbourcé pour lui, et au surplus tous procès et différents d’entre les parties demeurent nuls et assoupis … /17 passé à Angers chez Me Jehan Baudrayer, de Me Gilles Théard le jeune et ledit Marchandise, Me Nicollas de la Chaussée avocat en cette ville … /18 fait maison de nous notaire en présence de Jacques Delahaye et autres témoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Jacques Leroyer et Françoise Collin, Champteussé sur Baconne et Angers 1653

    attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
    et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
    lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
    en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
    avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
    fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
    et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
    cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
    tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
    pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
    les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
    et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
    accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an

    moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
    car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog