Mathurin Lemarié, marchand de draps de soie, n’est pas dans la soie mais dans la m…, Angers 1592

La maison a certes des privaises (toilettes de l’époque) mais elles sont pleines et cassées, de sorte que la cave en est envahie !

Donc, ce jour, je vous emmêne loin de la fortune de feu Jean Ayrault président.
Pour vidanger il faut 4 hommes sur plusieurs jours !!
J’habite une ville qui ne connaît plus les fosses sceptiques, mais quand j’étais jeune, j’ai connu le camion du vidangeur, sur un lieu de vacances, en plein été, puisque c’est la saison où les touristes rencontrent le problème.
De nos jours il existe encore 5 adresses en Loire-Atlantique, mais les camions sont plus modernes, les fosses aussi.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sière Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme Nicollas Giffart Me orfèvre demeurant Angers paroisse saint Pierre d’une part et chacuns de Guillaume Guillois, Urban Bazouin, Mathurin Peloquin, et Mathurin Hodbin tous gagne deniers demeurants au faulx bourg de Bressigné en ceste ville d’Angers soubzmettant et mesme lesdits gaigne deniers chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent savoir est lesdits gaigne deniers avoir promis et promettent curer et nettoyer bien et deument et oster toutes les immondicités des privaises

Selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

du logis ou de présent demeure Mathurin Lemarié marchand de draps de soie rue de saint Aubin de ceste dite ville d’Angers et porter toutes lesdites immondices en lieu requis et sans incommoder ne offenser personne et commenceront à ce faire lors que ledit Lemaryé deslogea dudit logis et continueront de jour à autre sans discontinuer
et ce fait netteront parements et osteront les immondicités estant en la cave dudit logis et qui y sont tombés à cause que la bote desdites privaises est rompue
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 15 escuz sol sur laquelle somme ledit Giffart a présentement et à veue de nous payé et avancé auxdits gaigne deniers la somme de 4 escuz et ung quart d’escu pour le vin de marché qui sont 4 escuz 15 sols dont etc et le reste montant 11 escuz poyable par ledit Giffart auxdits gaigne deniers la besoigne faite sans que lesdits gaigne deniers soient tenus oster l’eu déversée si aulcunes y a
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits gaigne deniers etux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps desdits gaigne deniers à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir du contenu en ces présentes renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé à notre tabler Angers en présence de honneste homme Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers et Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits gaigne deniers ont dit ne savoir signer

    et voyez la splendide du cordonnier GAULT !!!

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Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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