Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »

 

Jeanne Gallisson, mère de Nicolas Allaneau était héritière de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin : Pouancé 1614

L’acte qui suit est encore une preuve du rattachement des Allaneau aux Gallisson, voir mon étude que je vous évoque ci-desssous.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Mieux, je descends aussi d’une GALLISSON à cette époque et j’ai fait un aussi énorme travail sur les Gallisson notables dans la baronnie de Pouancé. Notamment j’ai longuement étudié l’immense succession de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin, qui malgré plusieurs mariages, mourut sans postérité, mais avec de nombreux, pour ne pas dire très nombreux neveux, nièces et même petits neveux et petites nièces. Vous trouvez cet immense travail depuis longtemps sur mon site.

Ici, je trouve encore un acte concernant cette Jeanne Gallisson dame du Bois-Pépin. L’héritier est Nicolas Allaneau, et il est bien dit qu’il est héritier en partie à cause de sa mère Jeanne Gallisson, que j’ai effectivement dans mon étude ALLANEAU, mais plus loin, cette Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin est dite sa tante, aussi je vous ai sousligné en rouge ces deux phrases troublantes. Troublantes, car cela signifierait littéralement que 2 Jeanne Gallisson étaient soeurs, l’une mère de Nicolas Allaneau l’autre tante. Je pense qu’il ne faut pas prendre à la lettre le second lien « tante », et qu’il conviendrait de comprendre « grand tante » et alors on retrouve tout ce que j’avais déjà dans les documents importants que j’ai étudié sur cette succession. En fait ce serait la tante de sa mère, et Nicolas Allaneau a été un peu vite à parler devant le notaire qui n’a rien vérifié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 6 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Nicollas Allaneau sieur de la Chaillère demeurant à Pouancé paroisse Saint Aubin, lequel majeur de 25 ans, héritier en partie par représentation à cause de defunte Jehanne Galliczon vivante sa mère de defunte damoiselle Jehanne Galliczon vivante dame de Boispin[1], lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est tous et chacuns les droits successifs noms raisons et actions parts et portions que ledit vendeur peult prétendre et luy appartiennent en ladite succession de ladite deffunte Jehanne Galliczon sa tante tant en meubles que immeubles noms raisons et actions parts et portions (f°2) pour en faire et disposer par ledit acquéreur ainsy comme eust pu et pouvoit faire ledit vendeur cessant ces présentes et en faire partage avec ses autres cohéritiers ainsi qu’il verra, asseurant ledit vendeur n’avoir vendu aliéné cédé ne transporté aulcune part et portion desdits droits successifs à autres ; transportant et faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 150 livres tz paiées contant par ledit acquéreur audit vendeur qui la eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit, et dont etc et oultre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter la proportion desdits droits toutes et chacunes les debtes tant personneslles réelles mixtes et autres debtes de ladite succession et exécution testamentaire et en acquiter ledit vendeur à peine etc ces présentes néanlmoins etc ; à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre (f°3) tablier en présence de maistres Noel Leberuyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings »

[1] en fait le « Boispépin » (voir mon étude GALLISSON)

Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »

    Procurations de Renée Allain veuve Gallisson et Catherine Allain veuve Eluard, intimées en la cour du parlement de Paris par les Gaudin, 1580

    pour que le notaire ait classé ensemble ces procurations et que le sujet de l’inthimation soit identique, il faut sans doute en conclure que Renée et Catherine Allain sont proches parentes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1580 (classé chez René Garnier notaire royal à Angers) Soit passé par devant Guille notaire … par honneste femme Renée Allain veufve feu Jehan Galliczon vivant cessionnaire et ayant les droits et actions de René Bohier pour suivant les criées et bannies des héritages saisis sur deffunt Jacques Galliczon vivant débiteur dudit Bothier, ladite Allain tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit defunt Jehan Galliczon et subrogée ès droits et actions dudit feu Bothier inthimé en cas d’appel à l’encontre de la veuve et héritiers feu Jehan Gaudin cy devant opposant auxdites criées et à présent appelant certaine sentence donnée en la cour des aydes par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers au mois de novembredenier entre lesdites parties et autres opposants et ayant intérests en ladite cause des criées et bannies susdites, de comparoit pour ladite constituante par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en l’inthimation que luy ont fait bailler lesdits veuve et héritiers feu Gaudin opposants susdits etc substituer et s’opposer et appeler etc payer les juges etc aux griefs desdits opposants et en ladite cause faire et produire etc

    Le 13 août 1580 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par deant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés à ladite cour chacun de honneste femme Catherine Allain veuve de feu Me Jehan Eluard vivant notaire royal à Angers tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, et Charles Jouin mari de Judith Eluard fille et héritière en partie dudit defunt Eluard, lesdits Allain et Jouin intimés en cour d’appel à la requeste de la veuve et héritière feu Jehan Gaudin appelante de la sentence au mois de novembre dernier donée par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial à Angers en la cause des criées et bannies des héritages de feu Jacques Galliczon entre lesdites parties poursuivant et autres opposants ayant intérests, lesquels Allain et Jouin esdits noms ont confié avoir nommé et constitué, nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux et par especial de comparoirpour lesdits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement de Paris en l’assignation que leur y ont fait lesdits appelants et là eslire domicile etc substituer etc s’opposer appeler jurer etc fournir de responses auxdits griefs desdits appelants et généralement etc, fait et passé aux fauxbourgs st Jacques lez Angers présents François Perrault et Pierre Fresche Me barbier et chirurgien demeurant audit bourg tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Gallisson et Renée Allain avaient laissé trop de dettes à Jean Gallisson leur fils unique : Angers 1586

    MILLE EXCUSES POUR LE RETARD
    mauvaise heure programmée

    J’ai un immense travail sur les GALLISSON angevins, et j’avais le couple Jean Gallisson et Renée Allain, mais aucun descendant. Ici, j’apprends donc qu’ils ont un fils unique, Jean Gallisson, dont j’ai aussi la signature désormais.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/42 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1586 comme ainsi soit que pour les debtes dues par defuntes parsonnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme noble homme Jacques de la Panesetière ? ce jourd’huy eust fait saisir et porter en criées et bannies la maison et hostellerie où pend pour enseigne la sainte Agnès fauxbourgs daint Jacques lez ceste ville d’Angers avecque ses appartenances et dépendances, auxquelles criées et bannies se seroit trouvé setre opposition et sur icelles serait intervenue sentence d’exécutoire donnée à la prévosté de ceste ville d’Angers le (blanc) septembre dernier, c’est ainsi que honneste homme Antoine Chesneau marchand demeurant à Chantossé est venu en ladite maison et appartenances et s’est adressé à Jehan Galliczon fils unicque desdits deffunts, lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roi nostre sire à Angers etc par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establis ledit Jehan Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Chesneau demeurant audit Chantossé d’autre part, soumettant etc confessent, c’est à savoir ledit Galliczon avoir vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et encore vend, quite, cède, délaisse et transporte dès maintenant par héritage audit Chesneau présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy et Marguerite Gazon sa femme, leurs hoirs etc, la maison et hostellerie où pend pour enseigne la saint Agnès, estables, rasteliers et maison, et rues en icelle, avecque le jardin contigu, ladite maison et hostellerie joignant d’un costé la maison jardin et appartenance de honorable femme Anne Chasteau veufve de feu Simon Coquereau d’autre costé en partie à une petite maison cy après déclarée et autre partie au jardin de René Du… à cause de sa femme d’un bout le pavé desdits fauxbourgs et d’autre bout aux grands jardins desdits fauxbourgs, comme sont les présentes criées et bannies – Item vend comme dessus ledit vendeur audit achepteur la tierce partie par indivis d’une petite maison jardin et appartenances joignant d’un costé la dite maison et appartenances cy dessus d’autre costé et d’un bout le jardin et appartenances de Danjou à cause de sa femme, et au jardin de la dite maison de Sauvaige, et d’autre bout le pavé de la Grand Rue desdits fauxbourgs, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneurie de la célérie saint Nicolas les Angers et aultre à rentes foncières et anciennes cens et debvoirs accoustumés montant la somme de 1 escu 10 sols et chargées lesdites maisons estables et jardins de sainte Agnès vers le couvent de ladite abbaye de ung escu de rente si tant en est trouvé estre du pour lesdites appartenances et dépendances, et pour le regard de ladite tierce partie d’icelle petite maison et jardin qui en dépend de 33 sols 4 deniers tz en la contribution du tiers de 100 sols de rente hypothécaire due chacun an audit couvent sur icelle petite maison et jardin qui en dépend, franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, et est faite la présente vendition pour la somme de 1 100 escuz sol valant 3 300 livres tz sur laquelle somme ledit Chesneau a présentement baillé soldé et payé audit Galliczon vendeur la somme de 50 escuz sol qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 80 testons et 82 francs de 20 sols pièce et douzains …

      comme vous le constatez, Chesneau ne paye pas grand chose comptant en liquide, mais il doit payer le reste à une longue liste de créances et créanciers des deux Galliczon et Allain, que je vous épargne (et que je m’épargne) mais qui atteste l’énorme dépense d’énergie que Chesneau devra dépenser pour solder toutes ces créances

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    La maison de Germain Allain, mari de Catherine Bourdais, proche de l’hôtellerie ou pend pour enseigne le Dauphin : Angers 1561

    et cette Renée Allain qui a épouse Jean Gallisson pourrait bien être une fille de ce Germain Allain et de Catherine Bourdais ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 janvier 1561, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Louis Legauffre sergent royal demeurant en la paroisse de Saint Morille d’Angers soumis etc confesse avoir vendu quicté et encores etc par héritage à honnestes personnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme à ce présente et acceptante, lesquels ont acheté et achètent pour eulx leurs hoirs etc une maison jardin et appartenances où pend pour enseigne le Croissant sise au faubourg saint Jacques qui furent feu Mathurin Vaillant, joignant d’un costé les maisons de l’hostellerie où pend pour enseigne le Dauphin d’autre costé la maison feu Me Germain Allain abouté d’un bout au pavé de la Grand Rue tendant du portail st Nicolas à Brionneau et d’autre bout au cloux de vigne appellé Jambon, tout ainsi que ledit vendeur a acquis lesdites choses de Guillaume Vaillant, Hélie Vaillant et Renée Lailler sa femme par contrat passé par nous notaire soussigné le 18 janvier 1557 au fief et aux charges rentes et debvoirs portés par ledit contrat duquel leur avons fait lecture, transportant etc et est faite la présente vendiiton pour le prix et somme de 210 livres tz payée comptant et manuellement par lesdits acheteurs audit vendeur qui l’a eue prise et receue en nostre présence et à vue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance et dont etc et en a quité etc à la charge desdits acheteurs de garder la grâce qui ledit vendeur avait donnée audit Vaillant et Laillé de pouvoir rescousser lesdites choses qui encore dure par le moyen de prorogation que leur a faite ledit Legauffre, jusques au jour et feste de Chandeleur prochain venant en prenant et rendant par lesdits Vaillant et Laillé ou leurs lignagers ladite somme de 210 livres tz avecques les frais et mises raisonnables lesquels frais et mises raisonnables faits par ledit Legauffre iceluy Legauffre les a donnés cédés et transporés auxdits acheteurs qui les ont pris et acceptés pour avoir remboursement par lesdits achepteurs sur lesdits Vaillant et Laillé et leurs lignagers, faisant par eulx ou l’un d’eulx la rescousse et retrait desdites choses, et pour tout garantage desdites choses vendues ledit Legauffre a baillé auxdits acheteurs qui ont pris et accepté ledit contrat d’achapt qu’il en avait fait desdits Vaillant et Lailler sans ce que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son faict et obligation seulement, aussi a baillé ledit Legauffre auxdits Galliczon et sadite femme l’acte de prise de possession par ledit Legauffre desdites choses et une quittance en papier par nous passée que lesdits Vaillant et Laillé ont receue de Valentin Bouju par les mains dudit Legauffre pour le reset et parfait paiement de pareille somme de 210 livres tz pour lesquelles ledit Legauffre avait acheté lesdites maisons jardins et appartenances à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur auxdits acheteurs ainsi que dit est etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits acheteurs par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en présence de Me René Gallisson praticien en cour laye et Olivier Coquereau Me menuisier demeurant audit Angers tesmoins

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