Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin