Les hommes du 84° RI fabriquaient aussi des claies, 1915,1917

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Les claies retenaient la terre pour éviter les éboulements, et elles pouvaient aussi servir de petit abri. Un site va tout vous expliquer techniquement avec beaucoup de dessins.
En voici quelques unes photographiées par Leglaive au 84° RI à Bailleulval en 1915 et Morville en 1917 :

Les claies ci-contre attendent de partir renforcer les tranchées.

On voit sur la photo qu’elles sont nombreuses.

Effectivement, Edouard Guillouard parle de la boue, et je ne m’étais pas imaginée avant de voir toutes ces claies qu’il fallait étayer les tranchées. Pourtant je sais bien qu’il faut étayer puisqu’en 2018 à Clisson lorsqu’ils ont fait un nouveau conduit d’eau de la Sèvre vers la nouvelle usine de lavage de linge, les tranchées profondes de hauteur d’homme étaient étayées.

 

On voit effectivement les claies sur presque toutes les nombreuses photos de tranchées de Gastineau, en voici une pour exemple. Je remarque seulemet que cette tranchée n’est pas à hauteur d’homme car leur tête dépasse et j’en suis surprise.

Photo Leglaive
Photo Leglaive
Photo Leglaive

 

Les hommes du 84° RI avaient une chapelle dans la tranchée de Gastineau, 1915

photo Leglaive

Cliquez pour zoomer, car cet autel comporte tout ce qu’il faut pour dire la messe, et si vous avez lu le carnet de guerre d’Edouard Guillouard, mon grand-père, vous savez qu’il allait à la messe. Et je suppose qu’à cette époque, et par ces temps difficiles, beaucoup de ces militaires y assistaient, même dans les tranchées, bien sûr, quand ils avaient le bonheur d’avoir un prêtre de passage, sinon, ils pouvaient se recueillir devant cet autel pour prier.
Bon dimanche à vous
Odile

Marché de fourniture de munitions de céréales au duc d’Anjou au camp de Loches, 1569

Ici, il s’agit de guerre, et je pense de guerre de religion, et bien sûr on voit que dans toute guerre les réquisitions existent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably sire René Desalleuz sieur de la Cuche marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de st Pierre d’une part
et René Viel tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Charles Gastineau Pierre Pointeau et Jacques Besnard demeurant en la paroisse de Méral et Marin Jehannier demeurant aussi en ladite paroisse commis et députés par les paroissiens d’icelle paroisse pour le fournissement de deux muiz de bled deux parts de froment et le tiers … minu avoine le tout mesure de Paris pour envoier au camp d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir fait et font l’accord tel que s’ensuit c’est à savoir ledit Desalleuz avoir promis et promet et demeure tenu fournir pour les susditz dépputez et pour ladite paroisse entre les mains des commissaires establyz en ceste dite ville pour recepvoir lesdites munitions de bled fromens et avoines dont la moitié desdits bleds et fromens seront convertiz en farine que ledit Desalleuz promet et demeure tenu faire et par iceluy Desalleuz prendre lesdites munitions cy dessus denommées emessellées en tonneaux neufs pour et à la descharge desdits paroissiens suivant la commission de mondit seigneur duc d’Anjou donnée auxdits paroissiens donnée au camp de Beaulieu près Loches le 7 aoput dernier signée par le commandement de mondit seigneur fils et frère de roy et scellée de cire rouge

et du tout en tout et par tout acquiter descharger et rendre quictes et indempnes par ledit Desalleuz les dessusdits Viel et Jehannet et aultres paroissiens dudit Méral en manière que ils n’en puissent estre poursuivis ne inquiétés en quelque manière que ce soit à peine de tous despens pertes dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
et est ce faict pour et moyennant la somme de unze vingt livres (= 220 livres) payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et vue de nous et dès tesmoings soubscripts par lesdits Viel et Jehannier audit Desalleuz qui l’a eue et receue en escuz d’or sol escuz d’or et pistollets et en aultres pièces d’or et monnaie de présent ayans cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 220 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite les susdits Viel Jehannier et tous aultres
et de ce que dessus lesdits establyz demeurent d’accord tellement que à ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amandes etc oblige ledit Desalleuz luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers présens à ce Robert Rideau cousturier demeurant audit Angers dite paroisse de Saint Pierre et Fabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Les enfants de feu René Chevalier transigent avec André Gastineau, Craon 1641

et il est temps, car leur père avait perdu un procès, et ils ont donc hérité de la sentence et exécutoire contre lui, désormais contre eux.
Comme ils ne se sont pas précipités avec enthousiasme pour régler cette affaire, elle a traîné, et les frais se montent donc à 160 livres.
Autrement dit, mieux vaut ne jamais faire traîner ! car les frais courent et coutent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me André Gastineau notaire de la baronnie de Craon tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jacquine Dumas veufve en secondes nopces de deffunt Me Guillaume Thibault d’une part
et Me Jacques Chevalier sergent royal, tant en son privé nom que comme père et tuteur de Jacques Chevalier fils de luy et de deffunte Françoise Chevalier sa femme, et Louys Chevalier marchand, lesdits les Chevaliers tant pour eux que pour Jacques Chevalier et Jehan Guon mary de Renée Chevaliers leurs frères et cohéritiers enfants et héritiers de deffunt René Chevalier d’autre part,
demeurants scavoir lesdits Gastineau et Jacques Chevalier à Craon et ledit Louys Chevalier à Segré
lesquels sur l’appel interjecté par lesdits les Chevaliers et sentence d’exécution et despens par eux obtenus par lesdits Thibault Dumas et Gastineau contre ledit deffunt René Chevalier au siège de Craon et au siège présidial de ceste ville, despens de ladite exécution contre iceux les Chevalier par sentence dudit siège présidial, ledit appel relevé par ledit Jacques Chevalier et pendant en la cour de parlement à Paris,
ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Chevalier esdits noms se sont désisté et départi, et par ces présentes désistent et départent dudit appel et consentent que lesdits sentences et exécutoire sortent leur plain et entier effect
et au moyen de ce, pour demeurer quitte de tous despens de leur part desdits sentence et exécutoire frais et despens faits et généralement de toutes autres choses dont ils pouroient leur faire demande pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ledit Louys Chevalier pour son regard luy a présentement payé la somme de 32 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édict dont il se tient contant et l’en quitte
et outre lesdits Jacques et Louys les Chevaliers chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc promettent et s’obligent luy payer et bailler dans le premier jour d’août prochain venant la somme de 117 livres outre 11 livres qu’il auroit précédement receues dudit Guion, le tout revenant à huit vingt livres (160 livres) à quoy ils en ont accordé et composé
et par ce moyen les parties demeurent hors de cour et procès sans autres principaux despens dommages et intérests de part et d’autre se réservant ledit Gastineau sur hypothèque et en payant il leur rendra lesdits exécutoire et copie de la sentence qu’il a ou autre acte de recognaissance vallable
et à ledit Louys Chevalier protesté que sesdits frères seront tenus du surplus de la domme de huit vingt livres, attendu qu’il a composé avec ledit Gastineau aulx dites 32 livres
et a ledit Gastineau consenti délivrance des choses qu’il auroit fait saisir sur lesdits les Chevalier et la despense des commissaires establis sur iceux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obigent etc mesmes ledits les Chevalier chacun d’eulx solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Gilles Taforeau huissier audiencier audit siège présidial et Jehan Raveneau demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction de Pierre Chevalier de Craon, avec René Leveau d’Angers pour lever la saisie des meubles de la veuve Jallot, 1639

J’ai un faible pour tous les accords que l’on rencontre dans les actes notariés, tant ils sont une meilleure méthode que la poursuite obstinée d’un procès et des saisies. Ici, l’accord est sublime, car c’est un tiers qui s’est déplacé de Craon à Angers pour prendre la dette à sa propre charge afin d’aider la veuve de Nicolas Jallot. Je suppose que ce Pierre Chevalier, qui agit avec autant de grandeur d’âme et de risque pour son propre porte-monnaie, est sans doute un parent plus ou moins éloigné de Marie Gastineau, la veuve de Nicolas Jallot.

Par contre, l’acte, comme beaucoup d’actes que je vous retransris ici, avec la plus immense compétence, est peu aisé et j’ai mis parfois des points de suspension pour faire au plus juste mais au plus court, tant il est long. Veuillez m’en excuser, mais l’essentiel y est.

Et, pour plus d’étonnement encore, vous allez constater, que le remboursement est avec une immense remise qui signifie manifestement que Pierre Chevalier avait un quelconque moyen de pression sur Leveau, en outre sans intérêts, et encore plus fort, durant l’année de sursis du paiement, Leveau a continuer à livrer des marchandises à Marie Gastineau, veuve de Nicolas Jallot.
Ce qui signifie aussi que ce Jallot vendait des poîles à Craon, qu’il faisait venir d’Angers, et Leveau le marchand d’Angers les faisait sans doute venir d’ailleurs. En tout cas, cela montre que Craon, en tant que ville plus importante que son voisinage, possédait une boutique permanente de poîles, et je vous rappelle que cette marchandise était l’essentiel des instruments de cuisine, car il y a aussi le chaudron avec et le tout sur la cheminée, et rien d’autre nécessaire, que les chenêts.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 8 juillet 1639 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Leveau Me poislier demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille d’une part
et Pierre Chevallier marchand pintier demeurant à Craon tant en son privé nom que au nom et se disant avoir charge de Marie Gastineau veufve feu Nicolas Jallot, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que à la prière et requeste dudit Chevallier et pour luy faire plaisir seulement ledit Leveau a délaissé et délaisse les poursuites et contraintes qu’il aurait encommencées et vouloit continuer contre ladite Gastineau esdits noms à faulte de payement de la somme de 413 livres restant de la somme de 600 livres en quoi ledit défunt Jallot et elle sont vers luy solidairement obigés par obligation passée par Roger notaire à Craon le 2 novembre 1636 et encores à faulte de payement de la somme de 23 livres que ladite Gastineau luy doibt pour marchandye par luy vendue baillée et livrée depuis ladite obligation
luy a consenty et consent délivrer les meubles qu’il auroit fait saisir et exécuter en vertu de ladite obligation par Minault sergent royal le 3 mars dernier en la décharge d’iceluy Chevallier gardiataire d’iceux, le payant des frais
quite et remet à icelle Gastineau 213 livres sur lesdites 413 livres restant de ladite obligation …
et au moyen de ladite cession de la poursuite, ledit Chevallier en privé nom promet et s’oblige payer et bailler audit Leveau la somme de 200 livres qui est le reste des 413 livres dans 18 mois prochainement venant et en fait son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que bien luy a pleu et plaist autrement et sans laquelle il n’eust différé ses poursuites … sans desroger à ses droits actions hypothèques à luy acquis par ladite première obligation
et expressement convenu et accordé qu’à faulte dudit payement de ladite somme de 200 livres dans ledit terme passé … pourra ledit Leveau demander à ladite Gastineau le paiement sans forme et sans retard …
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs à Angers

PS (remboursement) : Et le 7 décembre 1640 après midy devant nous Louis Coueffe notaire royal susdit fut présent ledit Leveau lequel a receu contant en notre présence de ladite Gastineau et de ses deniers par les mains de Nicolas Jallot son fils, la somme de 200 livres en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit, qui luy sont deus par l’accord cy dessus et de laquelle somme de deux cents livres il s’est contenté sans préjudice de ce que ladite Gastineau doibt pour marchandise qu’il luy a vendue et fournie depuis ledit accord
fait à notre tablier …

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Les Poipail héritiers de Pierre Blanchet et Jeanne de Courcelle, Craon et Pommerieux 1604

par quittance ci-dessous, qui n’est qu’un tout petit bout d’acte, généralement considéré comme de peu d’importance, et que je vous démontre régulièrement sur ce blog, avoir beaucoup d’intérêt au contraire.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 janvier 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges et Pierre les Poipails et Mathurin Gastineau mari de Jehanne Poipail héritiers en partie de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courcelle vivant sieur de dame de la Jariaye, par représentation de défunte Jehanne Blanchet leur mère, demeurant lesdits Georges Poipail et Gastineau en la ville de Craon et ledit Pierre Poipail en la paroisse de Pommerieux,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir eu et receu tant ce jourd’huy que avant ce jour de noble homme Pierre Audouin sieur du Chastelier conseiller du roy au siège présidial d’Angers la somme de neuf vingts livres tz (= 180) pour leur part et portion de la somme de 1 380 livres cy davant par ledit sieur du Chastelier receue tant pour luy que our tous ses cohéritiers desdits défunts Blanchet et de Courcelle en la recepte des consignations d’Angers des deniers procédés de la vente de la terre de la Lande de Niafles suivant le jugement de distribution qui en auroit esté fait oultre et par-dessus la déduction de leur part des fraits faits par ledit sieur du Chastelier pour l’effet que dessus, de laquelle somme de neuf vingt livres tz lesdits establis se sont tenus et tiennent contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit sieur du Chastelier et promis acquiter mesmes la représenter s’il est dit que faire se doive, par mesmes voies et rigueurs qu’il u pourroit estre contraint,
demeurant les acquits ou promesses desdits establis cy devant par eulx ou l’un d’eulx baillés audit sieur du Chastelier de partie de ladite somme nuls comme compris en ces présentes
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Faucher notaire royal Angers et Jacques Berthe praticien demeurant audit Angers tesmoings

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